1 Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
1 Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat 2 Texte du projet de loi................................................................................................................. 3 Chapitre 1er – Champ d’application et classification des fonctions ............................................ 3 Chapitre 2 – Le traitement de base et l’adaptation à l’indice du coût de la vie .......................... 3 Chapitre 3 – Le traitement de début de carrière ........................................................................... 6 Chapitre 4 – La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ..... 8 Chapitre 5 – Les échéances en matière de traitement ................................................................... 9 Chapitre 6 – L’avancement en échelon........................................................................................... 9 Chapitre 7 – Les avancements en grade........................................................................................ 10 Chapitre 8 – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur..................................................................................... 11 Chapitre 9 – La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes......................................................................... 33 Chapitre 10 – Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales) .......................................................................................................................................... 38 Chapitre 11 – De la préretraite...................................................................................................... 51 Chapitre 12 – De la restitution des traitements............................................................................ 53 Chapitre 13 – Dispositions additionnelles..................................................................................... 54 Chapitre 14 – Dispositions transitoires ......................................................................................... 59 Chapitre 15 – Dispositions abrogatoires et finales....................................................................... 80 Annexes.................................................................................................................................... 81 Annexe A : ....................................................................................................................................... 81 Annexe B :........................................................................................................................................ 88 Exposé des motifs .................................................................................................................... 92 Commentaire des articles........................................................................................................ 96 3 Texte du projet de loi Chapitre 1er – Champ d’application et classification des fonctions Art. 1er. 1. La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement, dénommées ci-après par le terme « fonctionnaire ». 2. En application de la présente loi, les fonctionnaires sont classés en cinq rubriques, à savoir les rubriques « Administration générale », « Enseignement », « Armée, Police et inspection générale de la Police », « Douanes », et « Magistrature ». 3. A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la « Magistrature », les fonctionnaires sont classés en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément à l’article 10 et aux annexes de la présente loi qui en font partie intégrante. Chapitre 2 – Le traitement de base et l’adaptation à l’indice du coût de la vie Art. 2. 1. Le traitement de base du fonctionnaire est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques. 4 Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Le montant de la contribution sociale visée à l'article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et qui s'applique aux biens spécifiés audit article, vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l'établissement de l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948, de la contribution changement climatique, perçue sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2. L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. 3. L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi. Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant de cotes d’application en vigueur à ces dates. 4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales et réglementaires contraires. 6. Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro. 7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence 5 aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours des années 2012, 2013 et 2014 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après: L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une première cote d’échéance au cours de l’année 2012, est effectuée le 1er octobre 2012. Pour les années 2012, 2013 et 2014, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus. Dans le cas d’une adaptation en 2014, le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance subséquente prendra la valeur de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 correspondant au mois précédant cette adaptation. Chaque tranche déclenchée avant cette remise à niveau et non appliquée est annulée. 6 Chapitre 3 – Le traitement de début de carrière Art. 4. 1. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous- groupe de traitement ou fonction. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement fondamental de la rubrique « Enseignement », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du cinquiéme échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommé à la fonction d’artisan de la rubrique « Administration générale », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un certificat d'aptitude technique et professionnelle est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale » détenteurs du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques « Armée, Police et inspection générale de la Police » et « Douanes », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. 2. Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini à l’article 10. uploads/Sante/3-lois-traitements-pdf.pdf
Documents similaires
-
30
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 04, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
- Taille du fichier 0.6069MB