Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'int
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique avec commentaires © FFA Sénégal (Membre d'Ernst & Young International) Septembre 1998 1 Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique avec commentaires © FFA Sénégal (Membre d'Ernst & Young International) Septembre 1998 2 OHADA : ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (avec commentaires) Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique avec commentaires © FFA Sénégal (Membre d'Ernst & Young International) Septembre 1998 3 Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique avec commentaires © FFA Sénégal (Membre d'Ernst & Young International) Septembre 1998 4 CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE Article 1 : Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats-Parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés "les Etats-Parties") est soumise aux dispositions du présent Acte Uniforme. Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte Uniforme. En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte Uniforme qui sont applicables dans l'Etat-Partie où se situe leur siège social. (1) 1 L'Acte Uniforme s'applique à toutes les sociétés commerciales dont le siège est situé sur le territoire de l'un des Etats-Parties au traité ayant institué l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce traité, signé à Port louis (Île Maurice) le 17 octobre 1993, lie actuellement (mars 1996) les seize Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, Guinée Bissau,, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. Le traité est entré en vigueur le 1er janvier 1996 dans des conditions dérogatoires à celles prévues à son article 52. Le nouveau droit des sociétés commerciales, institué par l'Acte Uniforme est un Droit supralégislatif fondé sur le principe bien établi de la primauté du Droit International sur le Droit Interne. Il s'applique à toutes les sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique qui est ainsi introduit dans ceux des Etats-Parties dont la législation antérieure n'en reconnaissait pas l'existence. Les sociétés "commerciales" concernées sont, celles que la législation antérieure considérait comme commerciales par leur forme et celles qui n'avaient pas la forme commerciale (société civile, par exemple) mais dont l'objet était commercial. Toutefois, on le verra plus loin (article 3) ces dernières sociétés devront désormais obligatoirement, soit disparaître, soit changer de forme. Sont également régies par les dispositions de l'Acte Uniforme, les sociétés à participation financière publique (Sociétés d'Etat, Sociétés d'Economie Mixte notamment) qui ont une activité de nature commerciale. Cette disposition ne va sans doute pas manquer de soulever quelques difficultés dans la mesure où l'Acte Uniforme ne contient aucune disposition spécifique concernant ce type de société qui répond le plus souvent à des objectifs et à des impératifs de nature particulière hors du Droit commun. Le caractère "d'ordre public", Article 2 : Les dispositions du présent Acte Uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer les dispositions les dispositions dont ils sont convenus à celles du présent Acte Uniforme, soit à compléter par leurs dispositions celles du présent acte Uniforme. (2) attaché aux dispositions de l'Acte Uniforme (article 2), ajoute à l'obligation, pour une société, d'exercer une activité commerciale sous l'une des formes prévues à l'Acte Uniforme (article 3), peuvent conduire à se poser, par exemple, les questions suivantes : (1) Un Etablissement Public (ou un "office") à caractère Industriel et Commercial (EPIC) pourra-t-il désormais subsister sous cette forme ou devra-t-il obligatoirement adopter l'une des formes de l'Acte Uniforme. (2) Les dispositions particulières existant à l'heure actuelle dans les Etats-Parties à propos du contrôle et de la désignation des dirigeants des sociétés à participation publique et qui se révéleraient contraires aux dispositions d'ordre public de l'Acte Uniforme, pourraient-elles subsister. Sur cette dernière question il semble qu'il faille répondre par la négative, à la lecture du dernier alinéa de l'article 1 qui ne laisse subsister que les dispositions législatives antérieures non contraires à l'Acte Uniforme, et si l'on rappelle le caractère supra législatif de cet Acte Uniforme. Cependant on peut répondre en sens inverse, si les dispositions de l'article 916 (voir commentaire de cet article) doivent être considérées comme s'appliquant aussi aux dites sociétés du secteur public ou parapublic. Il aurait sans doute été préférable, pour écarter ces difficultés, soit d'exclure ce type de sociétés du champ d'application de l'Acte Uniforme, soit d'y inclure des règles spécifiques les concernant. En tout état de cause, l'Acte Uniforme n'écarte pas nécessairement la totalité des législations nationales antérieures sur les sociétés commerciales puisque des dispositions "non contraires" éventuelles pourront subsister. La difficulté résidera probablement dans l'appréciation du caractère "non contraire" ou "compatible" de telles dispositions. 2 Le caractère d'ordre public, attaché de manière générale, à l'ensemble des dispositions de l'Acte Unique, interdit d'y déroger et rendraient nulles toutes dispositions contraires, qu'elles soient législatives, réglementaires ou contractuelles. Les seules exceptions possibles ne peuvent résulter que des dispositions de l'Acte Uniforme lui même, et qui autoriseraient expressément, soit des dispositions dérogatoires soit des dispositions complémentaires. A priori, des dispositions complémentaires ne peuvent être contraires aux dispositions principales et, par conséquent, les seules dérogations véritables possibles sont celles qui sont clairement prévues dans le corps de l'Acte Uniforme du genre de celles : "à moins que les statuts n'en disposent autrement..." ou "toutefois, les statuts peuvent stipuler que....." En dehors de ces cas particuliers, il y a lieu de considérer que toutes les dispositions de Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique avec commentaires © FFA Sénégal (Membre d'Ernst & Young International) Septembre 1998 5 Article 3 : Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l'un des Etats-Parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte Uniforme. Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi choisir de s'associer dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme, en Groupement d'Intérêt Economique. (3) PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE TITRE 1 : DEFINITION DE LA SOCIETE l'Acte Uniforme s'imposent absolument sans qu'il soit besoin dans le texte, de confirmation superflue, du genre de : "toute disposition contraire est réputée non écrite" 3 Cet article concerne l'obligation faite aux personnes désireuses d'exercer une activité commerciale en société, de choisir obligatoirement l'une des formes prévues à l'Acte Uniforme (société en nom collectif, société en commandite simple, société à responsabilité limitée, société anonyme). Il semble que les sociétés en participation, les sociétés de fait et les GIE soient à considérer comme étant au nombre des sociétés commerciales si l'on considère que dans sa partie 2, intitulée "Dispositions particulières aux sociétés commerciales", l'Acte Uniforme passe en revue, sous 7 titres distincts, les 7 formes de sociétés énumérées ci-dessus, bien que dans certains articles (notamment les articles 1 à 3) et dans le titre même de l'Acte Uniforme, il apparaît que le Groupement d'Intérêt Economique ne soit pas rangé parmi les "sociétés commerciales". En dehors de ces formes, il n'est plus possible d'exercer une activité commerciale, en société. On verra d'ailleurs à l'article 188 que la transformation d'une société commerciale en société d'une autre forme (société civile, par exemple), entraîne la perte de la personnalité juridique, si l'objet demeure commercial. La théorie antérieure de la commercialité d'une société par son objet, s'efface donc au bénéfice de la "commercialité par la forme" puisque une société à forme commerciale et à objet civil reste commerciale, tandis qu'une société civile à objet commercial n'est plus juridiquement, reconnue comme valable. Article 4 : La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte Uniforme. La société commerciale doit être créée dans l'intérêt commun des associés. (4) Article 5 : La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte Uniforme, par une seule personne, dénommée associé unique", par un acte écrit. (5) 4 Cet article donne une définition générale de la société commerciale qui, au regard de la classique controverse doctrinale sur sa nature juridique, privilégie la conception "contractuelle" par rapport à la conception "institutionnelle". En effet, elle y est définie comme "créée" (et non instituée) par la volonté des associés, selon un "contrat". Cependant, la prise en compte de l'intérêt commun des associés qui doit présider à la création de la société et des nombreuses règles impératives organisant son uploads/Societe et culture/ acte-uniforme-commente-sur-les-societes-commerciales.pdf
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- Publié le Jul 13, 2022
- Catégorie Society and Cultur...
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