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www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 1/5 DCG session 2012 UE2 Droit des sociétés Corrigé indicatif DOSSIER 1 - ETUDES DE SITUATIONS PRATIQUES PARTIE I 1. Monsieur DUPUIS peut-il cumuler la fonction de gérant avec celle de directeur export ? Un gérant de SARL peut cumuler son mandat de gérant avec un contrat de travail à condition : que ce contrat corresponde à un emploi effectif ; que l’objet du contrat de travail soit distinct des obligations du gérant et que ce salaire corresponde bien à des activités qui ne relèvent en aucun cas des fonctions de la gérance ; qu’il existe un lien de subordination juridique entre le salarié (le gérant) et la SARL (dirigée par le gérant). A cette fin, il est nécessaire que le gérant soit considéré comme minoritaire. En l’espèce : M. DUPUIS est minoritaire puisqu’il ne détient que 360 parts sur 1000. À la condition que le poste de directeur export soit effectif il pourra donc cumuler les deux fonctions. 2. La conclusion de ce contrat travail par le gérant relève-t-elle du régime des conventions réglementées ? Quelle procédure faut-il suivre en la circonstance ? Nature de la convention : Les conventions portant sur des « opérations courantes conclues à des conditions normales » sont considérées comme libres. Toutefois, afin d’éviter que certaines personnes ne tirent un avantage de la société du fait de leur qualité, la loi a instauré une procédure de contrôle pour les contrats conclus entre la société et ces personnes. Les conventions réglementées concernent les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés et doivent, en principe, être soumises au contrôle des associés. Entrent également dans le champ d’application les conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la SARL. En l’espèce : M DUPUIS est simultanément gérant et bénéficiaire de la convention. La convention n’étant pas libre (contrat de travail), elle relève donc du régime des conventions réglementées. Procédure : Dans les SARL ayant désigné un commissaire aux comptes, le gérant doit aviser ce dernier des conventions concernées dans le délai d'un mois à compter de leurs conclusions. Le rapport est ensuite présenté à l'assemblée des associés ou joint aux documents qui leur sont adressés en cas de consultation écrite. La collectivité des associés statue alors sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions en suivant les conditions requises pour les décisions d'assemblée ordinaire. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote sous peine d'entraîner les mêmes conséquences qu'un refus d'approbation. Par ailleurs, ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Si la convention est conclue par le gérant non associé et en l’absence de commissaire aux comptes, les associés doivent voter préalablement à la conclusion de la convention. Dans le cas contraire les associés voteront postérieurement à la conclusion de la convention. Un refus d'approbation du rapport n'entraîne pas la nullité de la convention en cause. Mais la responsabilité civile du gérant et/ou de l'associé contractant peut être engagée pour les éventuelles conséquences dommageables qui peuvent en résulter pour la société. En l’espèce : M. DUPUIS est gérant associé. De plus la société est tenue de désigner un commissaire aux comptes puisque deux des trois seuils sont dépassés, à savoir : un CA HT de 7 500 000 € et un effectif est de 55 salariés. M. DUPUIS ne devra pas participer au vote et ses parts sociales 360/1000 devront être déduites pour le calcul des règles de majorité. www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 2/5 PARTIE II 1. Contrairement aux autres associés, Monsieur DELYS n’est pas favorable à la modification du nom de la SARL. Pourra-t-il s’y opposer ? L’assemblée des associés est compétente pour toutes les décisions entraînant une modification des statuts. Par conséquent, ces changements portent sur les mentions prévues dans les statuts, à savoir les caractéristiques (forme, dénomination, durée, ...) et les règles de fonctionnement de la société. Dans les SARL, une distinction est faite entre les sociétés constituées avant ou à compter du 4 août 2005. Si la SARL a été constituée avant cette date, les décisions d'assemblée modificative des statuts sont prises par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts ne peuvent pas modifier cette règle. En l’espèce : La SARL ALTEC a été créée le 23/08/1994, elle doit donc respecter la réglementation applicable aux sociétés créées avant le 04/08/2005. Il faut donc qu’au moins le seuil de 75 % des parts sociales soit atteint en faveur de la résolution de changement de dénomination sociale pour qu’elle soit adoptée. M. DELYS possède 200 parts soit 20 % du capital ce qui s’avère insuffisant pour s’opposer seul à la décision. Si les autres associés sont favorables au changement de nom, M. DELYS ne pourra pas s’y opposer. 2. À quelles conditions l’adoption de la résolution n°2 est-elle soumise ? Quelles conséquences l’adoption de cette résolution entraîne-t-elle pour l’avenir ? Les associés peuvent par une décision unanime opter pour le régime à compter du 4 août 2005 (art. L. 223-30 du Code de commerce) et applicable à toutes les SARL constituées à compter de cette date. Ce dispositif impose le respect d'un quorum, à savoir que les associés présents ou représentés possèdent au moins : sur première convocation, le quart des parts sociales ; sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. Il est à noter que les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé que celui mentionné par la loi Les décisions d'assemblées générales extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée mais ne peuvent pas pour autant aller jusqu'à exiger l'unanimité des associés. En l’espèce : La SARL ayant été créée en 1999, le changement de régime est possible dans la SARL ALTEC à la condition que tous les associés soient présents et acceptent à l’unanimité la modification du régime des décisions collectives. Les formalités de publicité habituelles devront être effectuées. PARTIE III 1. Quelles sont les formalités à effectuer préalablement à toute cession de parts sociales à la SA TUBALU ? En cas de refus d’agrément, Monsieur DELYS va-t-il rester prisonnier de ses titres ? Formalités Toute cession de parts sociales de SARL à une personne étrangère à la société doit être autorisée par les associés. L'article L. 223-14 du Code de commerce prévoit ainsi une procédure obligatoire à respecter par l'associé voulant céder ses parts. Ces règles sont d'ordre public si bien que les statuts ne peuvent y déroger. Les cessions de parts entre associés sont en principe libres (art. L. 223-16 du Code de commerce) et ne sont donc pas soumises à l'agrément des autres associés. La loi offre cependant la possibilité de prévoir une clause statutaire limitant cette liberté et soumettant la cession à l'agrément des autres associés. Il convient alors d'appliquer les dispositions prévues dans la clause, ou à défaut de précision des modalités, pour la cession à des tiers, sans pouvoir imposer des conditions plus strictes que celles imposées à ces derniers. La procédure d'agrément d'une cession de parts sociales suit plusieurs étapes. La notification du projet de cession L'associé souhaitant céder ses parts doit tout d'abord notifier son projet de cession à la société ainsi qu'à tous les associés. La notification prend la forme d'un acte extrajudiciaire ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 3/5 de réception. Cette opération peut également être effectuée par l'acquéreur, la notification étant également valable dans ce cas. La décision des associés Dans le délai de 8 jours à compter de la notification faite à la société, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés afin que celle-ci délibère sur le projet de cession. Si les statuts le permettent expressément, il est également possible de consulter les associés par écrit sans avoir à les réunir. L'autorisation est donnée à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. L'associé qui cède ses parts peut participer au vote. La notification de la décision La décision de l'assemblée doit être notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société dispose d'un délai de 3 mois à compter de la dernière notification du projet pour faire connaître sa décision. Si elle ne l'a pas fait dans ce délai, la cession doit être considérée comme autorisée. La cession est alors soumise à des formalités de publicité. En l’espèce : M. DELYS doit notifier le projet à la société par lettre recommandée avec A.R. M. DUPUIS devra alors convoquer les associés pour statuer sur l’agrément de la SA TUBALU en vertu de l’article 12 des statuts. Pour obtenir l’agrément, il faut obtenir la majorité en nombre des associés (3 uploads/Societe et culture/ corrige-dcg-droit-des-societes-2012.pdf
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- Publié le Jan 13, 2021
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