DROIT DES SOCIETES BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE · Maurice Cozian, Alain Viandier et
DROIT DES SOCIETES BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE · Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 16ème édition, 2003. · Deen Gibirila, Droit des sociétés, Ellipse, 2e éd., 2003. · Yves Guyon, Droit des affaires, tome 1, Droit commercial général et sociétés, 12ème édition, 2003. · Philippe Merle, Droit commercial. Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 9ème édition, 2003. · P. Le Cannu, Droit des sociétés, Domat-Montchrestien, 2e édition, 2003. · Dominique Vidal, Droit des sociétés, LGDJ, 4ème édition, 2003. · Paul Didier, Droit commercial, tome 2, L’entreprise en société, les groupes de sociétés, Thémis, 3ème édition, 1999. · Mémento pratique Sociétés commerciales, Francis Lefebvre, 2003-2004. · Juris-classeur Sociétés · Dictionnaire permanent de droit des affaires · Dictionnaire Joly des SA et des SARL INTRODUCTION GENERALE D’emblée, un constat doit être dressé: l’importance pratique des sociétés, tant du point de vue de leur nombre que du point de vue de leur diversité et de la variété des secteurs qu’elles concernent. En effet, il y aurait en France, d’après les statistiques fiscales, des millions de sociétés immatriculées (dont une forte majorité de SARL, lesquelles constituent 80% des sociétés commerciales) et elles se retrouvent dans la plupart des domaines de la vie économique, avec des dimensions variables (cela va des sociétés de taille familiale aux géantes multinationales). Cette constatation faite, se pose immédiatement la question de savoir quelles sont les raisons d’un tel essor des sociétés. La réponse à cette interrogation d’évidence suppose, au préalable, qu’en soit réglée une autre, en l’occurrence le sens du mot «société». I La définition et la nature juridique de la société 1°) La définition de la notion Aux termes de l’article 1832 du Code civil dans sa rédaction actuelle remontant à la loi du 11 juillet 1985, «la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes». De la lecture de ce texte, il ressort que le terme «société» a un double sens: - Il renvoie, d’abord, au contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose (biens ou industrie) en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. La notion désigne alors l’acte juridique constitutif du groupement. Il faut néanmoins noter que la pluralité des participants ne constitue plus une nécessité absolue, depuis que le législateur a consacré la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles: EURL par la loi du 11 juillet 1985; SASU par la loi du 12 juillet 1999. Autrement dit, il est possible pour une personne physique notamment de constituer, par un acte unilatéral de volonté (art. 1382, al 2), une société dont elle est l’unique associé. Mais la société unipersonnelle peut aussi être accidentelle, et résulter de la réunion dans une seule main de toutes les parts d’une SARL ou de toutes les actions d’une SAS, cette réunion n’étant plus une cause de dissolution judiciaire de ces types de société. - Outre l’acte constitutif, le terme «société» sert aussi à désigner la personne juridique à laquelle est affectée la chose mise en commun et qui est investie de la capacité juridique d’agir au nom et pour le compte de la collectivité. D’ailleurs, c’est dans ce sens que le mot «société» est généralement employé dans le langage des affaires, alors que l’acte de constitution sera, lui, appelé contrat de société ou, plus simplement, statuts. (Sur les caractères proprement dits de l’acte de société caractères volontaire et intéressé voir plus bas). 2°) La nature juridique de la société La question de la véritable qualification juridique de la société agite depuis longtemps la doctrine et le débat fut relancé au lendemain de la réécriture, en 1985, de l’art. 1832 C. civil. S’agit-il d’un contrat ou plutôt d’une institution, c’est-à- dire d’un corps de règles s’appliquant indépendamment de la volonté des parties? La conception contractualiste est relativement classique et découle directement du principe individualiste de l’autonomie de la volonté. Nombre d’indices semblent accréditer cette thèse, à commencer par la référence faite dans les textes au mot «contrat» ou «acte de volonté». Les règles relatives au consentement des associés ainsi que l’application de la théorie des vices du consentement vont également en faveur de la qualification de la société en contrat. Bien que vivace, l’aspect contractuel ne permet plus à lui seul, à y regarder de plus près, d’expliquer l’ensemble du droit des sociétés. La réglementation (intervention d’éléments extérieurs) a foisonné en la matière au point de ne laisser que peu de marge à la volonté des parties. La théorie de l’autonomie de la volonté qualifiée de «théorie de l’imagination» par le Doyen Carbonnier a ici, comme ailleurs, accusé un recul net voire un déclin relatif. L’interventionnisme étatique est frappant en ce qui concerne, par exemple, la constitution des sociétés, les pouvoirs des dirigeants sociaux, la transformation du groupement, etc. Partant de ce constat devenu banal, comment pourrait-on encore feindre d’ignorer l’aspect institutionnel de la société? Bien que très théorique et académique, quoique vaine aux yeux de certains, la controverse sur la nature juridique n’a jamais été définitivement tranchée. Seulement deux juridictions du fond se sont, à notre connaissance, prononcées sur le problème, sans apporter toutefois une véritable solution. L’une a décidé que la société «constitue, bien plus qu’un contrat, une institution dont la constitution et le fonctionnement sont réglés dans tous les systèmes juridiques par des dispositions légales impératives».Quant à l’autre décision, elle fait référence à «la notion institutionnelle de la société qui veut qu’une société n’est pas un contrat abandonné en tant que tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance mais plutôt une institution, c’est-à-dire un corps social dépassant les volontés individuelles». A l’évidence, ces deux arrêts penchent davantage pour la thèse institutionnelle, encore qu’ils n’optent nullement pour une qualification unique et catégorique; les auteurs demeurent aujourd’hui encore divisés. En ce qui nous concerne, nous pensons que seule une voie de compromis demeure réaliste. La société reste certes un acte juridique (contrat ou acte unilatéral, lorsque la société est unipersonnelle), car seule une manifestation de volonté, aspect déterminant de l’acte juridique, peut être à la source d’une société. Celle-ci n’est pas imposée par la loi, sa naissance ne relève que de la seule initiative de celui ou de ceux qui la souhaitent. Le fait que la personne morale (née du consentement du ou des participants) soit ensuite soumise à des règles objectives de fonctionnement ou autres ne ferait qu’atténuer le rôle de la volonté sans pour autant l’annihiler. En créant la société, les associés expriment l’avoir voulue et, avec elle, les contraintes qu’elle génère. Du reste, tout contrat est et demeure un terrain de subtile cohabitation et parfois, de confrontation entre des éléments subjectifs et des éléments objectifs. Peut-être seulement que la place de l’objectivisme est plus visible en matière de sociétés dotées de la personnalité morale La question majeure du sens de la société plus ou moins réglée (v. infra pour les caractères), on peut s’interroger sur ce qui fait son importance pratique, notamment par rapport à l’entreprise individuelle dont le domaine se rétrécit de plus en plus (mais le nombre des entreprises individuelles reste plus important que celui des sociétés). Remarque: Toute entreprise notion plus économique que juridique n’est pas une société. L’entreprise peut être seulement individuelle, donc sans personnalité juridique propre. II Les intérêts de la technique sociétaire (par rapport à celle de l’entreprise individuelle). Ces intérêts qui font le charme de la société sont de divers ordres: économique ou financier, juridique et même fiscal. 1°) Les avantages économiques ou financiers de la mise en société L’on dit très souvent que «l’union fait la force» et le recours à la technique du groupement sociétaire en constitue sans aucun doute une excellente illustration. Les hommes ont, en effet, très tôt compris que l’exercice d’une activité quelconque ne pouvait, en général, que gagner en efficacité dès lors que des efforts multiples et différentes énergies sont conjugués. L’efficacité en question est d’abord de nature financière étant donné que chaque participant à la constitution de la société va apporter des capitaux qui vont permettre au groupement de fonctionner. A cela s’ajoute le fait que la société est généralement dotée d’une structure de financement qui lui permet d’obtenir plus facilement des crédits, que ce soit par la voie bancaire ou par celle du marché financier. L’efficacité est, ensuite, d’ordre purement économique, parce que la structure sociétaire est certainement mieux adaptée à un développement de grande envergure, lequel développement paraît plus difficile à atteindre pour une entreprise individuelle. Du reste, le besoin de regroupement ou de concentration va parfois jusqu’à inciter à la mise en place de groupes de sociétés, mécanismes permettant de créer des liens entre des sociétés qui n’en conservent pas moins leur personnalité juridique propre. uploads/Societe et culture/ droit-des-societes 9 .pdf
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- Publié le Jan 23, 2022
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