Droit Commercial I – CM Bibliographie : - Cosian & Viandier, Droit des sociétés
Droit Commercial I – CM Bibliographie : - Cosian & Viandier, Droit des sociétés, Litiec, 25e édition - Pour travailler : traité de droit des affaires sociétés commerciales, Riepert et Robelot - Code de commerce – code des sociétés (pas dalloz) pas forcément récent 2012 - Hypercours Droit Commun des sociétés Règles applicables à l’ensemble des sociétés (groupements créés en vue d’exploiter une activité économique à la place du commerçant) Deux grandes parties : - Droit commun des sociétés = ensemble des règles applicables à toutes les sociétés quelle que soit leur forme. Règles relatives à leur constitution, leur fonctionnement, pouvoirs des dirigeants, relations dirigeants/associés (actionnaires). - Droit spécial des sociétés = règles applicables à chaque type de société. I. La constitution des sociétés II. Le fonctionnement des sociétés III. La disparition des sociétés (dissolution) Introduction Notions historiques : les sociétés existent depuis l’Antiquité. Ce sont les grecs qui développent l’usage des sociétés et notamment dans le domaine maritime. Loi qui date du 6ème siècle avant JC (loi de Solon) à propos des sociétés maritimes. Sociétés identifiées comme instrument de commerce en Grèce, mais ce sont les romains qui développent la réglementation sur les sociétés. Après la chute de l’empire romain, le commerce tombe en désuétude et les sociétés aussi. Les invasions barbares ont pour effet de contracter énormément le commerce, et les sociétés disparaissent pendant 5/6 siècles. Réapparaissent avec le développement des grandes foires du Moyen Age. Il faut attendre la période des grandes découvertes pour assister au boom des sociétés (Compagnie des Indes Orientales). Cependant, le droit les ignore encore très largement. Ce n’est qu’à partir de la révolution industrielle que le législateur prend conscience de la nécessité de réglementer ces sociétés (investissements doivent être réglementés, etc). Loi de 1867 en France est la première grande loi du droit des sociétés. Matière récente mais qui a un objet très ancien. I. Définition des sociétés A. Éléments de définition La loi définit la société dans le code civil car les rédacteurs du c.civ ont considéré que la société était un contrat (art 1832 et suivants). La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Par exception à l’alinéa 1er, la société peut aussi être créée par une seule personne suivant les exceptions légales. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Éléments caractéristiques de la société : - Pluralité d’associés - Mise en commun d’apports - Volonté de partager les résultats (positifs ou négatifs) La société est un des deux modes d’exploitation d’une entreprise aux côtés de l’entreprise individuelle. On peut distinguer l’entreprise individuelle (une personne seule à la tête d’une entreprise/qui exploite une activité économique – patrimoine pro confondu avec patrimoine personnel de l’individu – aucune structure écran entre l’activité économique et lui) et l’entreprise en société (plusieurs personnes vont exploiter une activité économique par l’intermédiaire d’une structure juridique : la société. La société a la personnalité morale donc juridique et donc elle a un patrimoine qui lui est propre et va faire écran entre l’activité économique et les exploitants de cette activité). Société = concept juridique (structure qui exploite l’entreprise, technique juridique) vs Entreprise = activité économique exploitée Les sociétés en France sont en nombre croissant, environ 3 millions. Il y a beaucoup plus d’entreprises individuelles. Les sociétés sont de plus en plus concurrencées par d’autres instruments créés par les pouvoirs publics : auto-entreprenariat, EIRL. Au-delà d’un certain chiffre d’affaire/nombre de salariés, la forme sociétale est la seule possible pour exploiter une activité économique. Si les sociétés obéissent à des règles communes, il y a en réalité une pluralité de situations des sociétés, sociologiquement notamment. B. Nature juridique de la société Question de grande importance qui révèle un débat très célèbre (bien que passé aujourd'hui) : la société est-elle un contrat ou une institution ? On se pose la même question à propos du mariage par exemple, ou d’autres objets du droit civil. On oppose deux conceptions : - Conception classique = contractuelle. Repose essentiellement sur la définition de la société de l’article 1832, qui se trouve dans les contrats spéciaux. Cette conception contractuelle pouvait jusqu’en 1985 se fonder sur la définition ancienne de l’article 1832 (« la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »). Conception confortée par plusieurs éléments : le fait que comme condition de validité la société devait obéir aux conditions de validité de tous les contrats ; on considérait que les dirigeants d’une société étaient les simples mandataires des associés. - Thèse institutionnelle qui se développe au 19ème siècle (au moment du développement du droit public et de la réflexion sur ses institutions). Les mécanismes des sociétés cadrent mal avec l’idée contractuelle : les décisions des associés se prennent à la majorité (comme les décisions du législateur, des institutions en général) et non à l’unanimité comme fonctionne un contrat. On assiste à l’éclosion de sociétés qui sont énormes (société du canal de Suez, SNCF) : peut-on encore parler de contrat lorsqu’il y a 100000 contractants ? On assiste aussi à partir des années 1850 à l’intervention de plus en plus prégnante du législateur dans l’élaboration des règles de fonctionnement des sociétés. Or la matière contractuelle est par essence la matière de la liberté, du volontarisme. Certains ont tiré parti de ses réflexions pour imposer l’idée que la société serait une institution comme l’est l'État (Duguit, Haurioux etc). La société est alors définie comme un ensemble de règle qui organise de façon impérative et durable un groupement de personnes autour d’un but déterminé. Selon cette conception, la société n’est plus totalement la chose des associés : on prend en considération le but qu’on s’est donné, et les droits et intérêts des associés deviennent subordonnés à ce but. Les intérêts de la société prévalent alors sur ceux des associés, ce qui n’est pas le cas dans la thèse contractuelle. Les dirigeants ne sont plus simplement les mandataires des associés mais ont une marge de manœuvre bcp plus importante : organes à part entière de la société, ils agissent dans son intérêt. Intérêt supérieur (de la société et de la communauté) qui transcende les intérêts personnels des associés. Deux idéologies distinctes de la société. La vision institutionnelle est plus globale : comment s’insère la société dans notre société. La vision contractuelle est bcp plus court-termiste : satisfaire les intérêts des associés. Dans les années 1980, la théorie institutionnelle prévalait, notamment grâce à la loi de 1985 (sociétés individuelles autorisées, modification de la définition de la société mais maintien du terme contrat). Depuis les années 1990 on assiste à un retour de bâton du contractuel, notamment grâce à la théorie du corporate governance. Les lois prises en droit des sociétés permettent bcp plus de liberté, notamment contractuelle, au sein des sociétés (Société par actions simplifiées par exemple). Aucune des conceptions ne permet d’expliquer ce qu’est une société dans son ensemble. Une société est à la fois un contrat et une institution, certaines sont plus l’un que l’autre (SA très institutionnelle, SAS plus contractuelle…) II. Intérêts de la forme sociale pour une activité économique Avoir recours à la forme sociale c’est décider de constituer une société pour exploiter une activité économique. Ce n’est qu’un outil. A. La société constitue le cadre juridique d’un partenariat L’objectif premier de la société est d’offrir un cadre juridique à des partenaires qui veulent participer à une œuvre commune. Il n’est pas obligatoire de recourir à une société pour exploiter une activité en commun, mais dès qu’on sort du cadre familial, créer une société permet d’avoir des règles précises, un mode d’emploi, qui donne toutes les solutions aux questions qui se posent en rapport au partenariat. B. La société constitue la structure juridique de l’entreprise Si elle exerce son activité économique individuellement, la personne l’exerce seule et assume tout sur son propre patrimoine. Lorsqu’on créé une société, on créé une structure juridique qui fera écran entre l’activité pro et le patrimoine personnel : - Intérêt financier : à plusieurs, on bénéficie de plus d’investissements (apports divers des autres associés) qui constituent le capital de la société, et c’est ce qui va lui permettre de fonctionner. Si la société se développe, elle évolue (le capital social peut évoluer, on peut faire entrer de nouveaux investisseurs) = effets de levier. La société permet de faire appel public à l'État, s’introduire en bourse, faire appel aux marchés. - Intérêt juridique : La société est une technique de séparation des patrimoines (création d’une personne morale qui a son propre patrimoine). Le patrimoine personnel des créateurs de la société est donc à l’abri. Les créanciers de la société ne peuvent recouvrer leurs créances auprès des associés en principe. Il faut cependant relativiser ce principe lors de la constitution de la société puisque la société doit emprunter de l’argent uploads/Societe et culture/cm-complet-corrige.pdf
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- Publié le Sep 04, 2021
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