1 TD 4 : Les dirigeants /Transformation et dissolution de la société • Exercice

1 TD 4 : Les dirigeants /Transformation et dissolution de la société • Exercice 1 : Cas pratique : Devant le succès de la société Fosse & Cie, Paul, le nouveau gérant de la société, pense à diversifier son activité et passionné de yoga, il a décidé de proposer des vidéos de yoga sur le site de Fosse & Cie. Ses associés sont moyennement convaincus par cette idée qu’ils trouvent saugrenue. D’autant que Paul est parti durant l’été 2020 plusieurs mois à Bali afin de trouver les meilleurs professeurs de yoga. Il en profité pour séjourner dans les plus beaux hôtels de Bali où il a rencontré Shangrila, une merveilleuse intermédiaire qui lui a fait rencontrer de nombreuses personnes. Paul a finalement grâce à elle signer de nombreux contrats avec différents professeurs de yoga pour une somme de 50 000 euros, ce qui dépasse le montant prévu par une clause des statuts de la SARL Fosse &Cie nécessitant une délibération d’AGO dès que le gérant engage la société pour plus de 10 000 €. Contre toute attente, les vidéos tournées à Bali rencontrent un très grand succès et suscitent des gains supplémentaires importants. Marina, furieuse de ce succès, souhaite intenter un ou des recours contre Paul et vous demande conseil. 1. Marina pense à demander officiellement un contrôle de la gestion de Paul, notamment des contrats passés par Paul à Bali. Proposez-lui des moyens juridiques pour agir. Corrigé : Il s’agit ici de se demander si Marina en tant qu’associé peut demander des explications au gérant en dehors des assemblées générales ou désigner une personne habilitée à contrôler une ou plusieurs opérations effectuées comme en l’espèce par le gérant : Rappelons que : Ø En dehors de la période des assemblées générales : • Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la société des comptes annuels, des rapports soumis aux assemblées, des procès-verbaux d’assemblées, pour les 3 derniers exercices et il peut se faire assister d’un expert (L223-26 C.com). • Tout associé peut également deux fois par exercice poser des questions écrites au gérant sur tout fait de nature à compromette la continuité de l’exploitation (L223- 36 C.com) Ø Avant les assemblées générales notamment celles d’approbation des comptes annuels, tout associé a également le droit de poser de questions écrites au gérant avant les assemblées d’approbation des comptes (L.223-26 al.3). Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont aussi la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés. (L223-27 al.5) 2 Marina peut également penser à recourir à l’expertise de gestion, autorisée dans les sociétés par actions et la SARL, concernant les contrats passés par Paul à Bali. Contrairement à la SA, la demande d’expertise de gestion n’est pas conditionnée à une question écrite préalable posée sur l’opération envisagée au dirigeant social. En effet, lorsque un ou plusieurs associés souhaitent être éclairés sur une opération en particulier liée à la gestion d’un dirigeant, il est, possible en application de l’article L223-37 du Code de commerce, à un ou plusieurs associés de SARL représentant au moins le dixième du capital social (attention ce n’est donc pas possible pour un apporteur en industrie), soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport rédigé par l’expert est adressé au demandeur, au ministère public, au CSE, au commissaire aux comptes s’il existe ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes s’il existe en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. En l’espèce, Marina, titulaire de 240 parts sociales, et donc de 35,3% du capital social (donc supérieur à 10% du capital social) serait donc en mesure de demander en justice que soient examinées les dépenses de Paaul en ce qui concerne la nouvelle activité qu’il a développée relativement aux cours de yoga, sur la prise en charge de son voyage et de son séjour à Bali dans des hôtels luxueux et l’intervention de Shangrila (rémunérée ?)) afin de détecter un éventuel abus de biens sociaux. A cet égard, il ne faut pas confondre l’expertise en gestion avec la demande de nomination d’un administrateur provisoire. En ce qui concerne l’intervention d’un administrateur provisoire, l’article L811-1 du Code de commerce permet à tout associé, le Comité social et économique, les créanciers sociaux, le commissaire aux comptes, voire le dirigeant lui-même, ou toute personne qui y a intérêt, de saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social afin de voir désigner un administrateur judiciaire qui viendra prendre la place du dirigeant. Toutefois, ce n’est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles, entraînant la paralysie du fonctionnement de la société ou mettant gravement en péril les intérêts de la société. En l’espèce, il ne semble pas que Marina puisse arguer d’une situation de crise de la société, celle-ci étant semble-t-il prospère et la nouvelle activité développée par Paul semblant donc plutôt être favorable à la société. Donc l’expertise de gestion oui, l’administration provisoire non. 3 2. Marina estime que ces contrats ne sont ni conformes à l’objet social ni à l’intérêt social ni aux statuts. Proposez-lui des actions civiles et/ou pénales susceptibles d’être menées par elle. Corrigé : Ø Le principe posé par l’article L223-18 du code de commerce est que Paul en tant que gérant de SARL, dispose dans l’ordre interne et à l’égard des associés des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et dans son intérêt, toutefois il doit respecter l’objet social, les clauses statutaires limitant ces pouvoirs et l’intérêt social. Or en l’espèce, en développant une activité secondaire par le biais de vidéos de yoga, il est légitime de s’interroger sur le fait de savoir s’il n’a pas dépassé l’objet social de la société Fosse & Cie qui était à l’origine le streaming des spectacles vivants. Il serait possible pour Marina d’invoquer cette violation de l’objet social statutaire. La SARL étant une société à risque limité, la société sera engagée par un contrat conclu par le gérant dépassant l’objet social, sauf si le tiers avec qui il l’a passé était de mauvaise foi, à savoir connaissait en l’espèce le dépassement de l’objet social. Cela semble en l’espèce peu probable pour les professeurs de yoga qui sont à Bali et n’auront pas pensé à vérifier l’objet social concret de la société. Paul a semble-t-il violé également la clause des statuts qui limitait ses pouvoirs de conclure des contrats seul avec des tiers à 10 000 €, puisqu’il a conclu en l’espèce des contrats pour la somme de 50 000 €. Dans ce cas, les clauses statutaires sont dites inopposables aux tiers contractants notamment, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise, et donc toute société, à risque limité comme à risque illimité sera engagée par les contrats dépassant le montant indiqué dans la clause. Ø Quelles sanctions peut-il encourir ? A l’égard des associés, il pourrait se voir révoquer car il n’a pas respecté le pacte social, et cela pourrait être invoqué en AGO comme juste motif de révocation. On sait toutefois que la révocation du gérant associé, conformément à l’article L. 223-25 du Code de commerce, doit être décidée pour un juste motif, qui existe bien en l’espèce, mais par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales sauf statuts contraires, et il est certain que Paul ne votera pas pour sa propre révocation. En l’espèce, il est titulaire de 200 parts sociales et 60 parts en industrie donc si l’ensemble des autres associés votent pour sa révocation en AGO, il devra quitter la société. Il existe aussi une autre possibilité pour se séparer d’un gérant de SARL : la révocation judiciaire. L’article L223-25 du Code de commerce précise que le gérant d’une SARL est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Ainsi, si Marina n’arrivait pas à mobiliser les autres associés contre Paul, elle pourrait également saisir le tribunal compétent pour réclamer sa révocation judiciaire. Elle devrait 4 invoquer pour ce faire une « cause légitime » de révocation, assimilée par la jurisprudence au juste motif. En l’espèce, la violation de l’objet social ou de la clause statutaire pourrait justifier cette cause légitime. Marina pourrait aussi engager la responsabilité civile de Paul afin de réclamer à titre de dommages-intérêts le remboursement des 50 000 euros dépensés, sur le fondement d’une action sociale ut singuli. Toutefois, cette action en responsabilité civile nécessite la preuve d’un préjudice social et en l’espèce, il est précisé que « uploads/Societe et culture/ droitdesociei-tei-s.pdf

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