UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Soci
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Oujda Master : Droit et contentieux des affaires Matière : Droit des sociétés commerciales Réalisé par : El ALJ Ghizlane SAIDI Soukaina ADDAM Mariam AZAHRAI Mohammed TOUIL Sabah BUNAMAR Yousra BEN ACHOUR Kaltoum HARZI Badr Sous la direction de : Mme. TAGHIA Zineb Année universitaire : 2016/2017 La fusion des sociétés commerciales 2 Sommaire Introduction Chapitre I: le processus de déroulement d’une fusion Section 1: Les types de fusion Section 2: Le déroulement de la fusion Chapitre II: les effets de la fusion Section 1: les différents effets liés aux opérations de fusion Section 2: Défis relatives de la fusion des sociétés en difficultés Conclusion 3 En effet, fusionner n’est pas apporter en société ainsi que l’a affirmé la chambre commerciale de la Cour de Cassation93 . Pour la juridiction suprême, l'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et qui n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. Dans cette espèce, Deux sociétés ont consenti un bail commercial stipulant au profit du preneur un droit de préférence en cas de vente, d'échange ou d'apport en société de l'immeuble loué ; l'une des sociétés, après avoir absorbé l'autre société bailleresse, a été elle-même absorbée par une autre société. Le locataire commercial, soutenant que cette seconde fusion constituait une violation du pacte de préférence stipulé à son profit, a demandé l'annulation de l'apport de l'immeuble ainsi réalisé. Le jugement rendu par le Tribunal fit droit à sa demande et est en suite infirmé par la Cour d’appel qui précise que la fusion n’était pas intervenue en violation 92 C.Com., art. L 236-22. 93 COQUELET M.-L. note Cass. com., 9 nov. 2010, SA Beauté esthétique c/ SARL Detraz et Cie-Les- Menaux : JurisData n° 2010-020700 ; Dr. sociétés 2011, comm. 1. 49 du pacte de préférence. Cette précision de la cour d’appel est confirmée par la cour de cassation pour laquelle en effet, l'opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n'a pas pour contrepartie l'attribution à la société absorbée de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait par la première à la seconde. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu pour dire que la fusion n'était pas intervenue en violation du pacte de préférence, que cette opération n'était pas un apport en société. INTRODUCTION :(Sabah Touil) Olivier Fouquet écrivait : « la jurisprudence sur le sens de la fusion, si favorable soit-elle aux opérations de restructuration n’est pas pour autant un chèque en blanc ». La pratique des restructurations par fusion –acquisition n’est pas une pratique courante au Maroc.les dirigeants des entreprises marocaines sont plutôt réticent à se relancer dans une opération de fusion. Toutefois la nouvelle génération d’entreprises semble être plus ouverte à ce genre d’opération ce qui peut laisser espérer un approfondissement de la pratique. L’étude de ce sujet présente un intérêt particulier vu le nombre d’entreprises qui commencent à s’intéresser à ce genre de restructurations.la nouvelle vague prend en effet conscience des avantages que présente l’opération de fusion ,comme l’acquisition de nouveau savoir faire ,l’ accroissement des parts de marché et de la taille de l’entreprise ou encore la possibilité de sauver une entreprise en difficulté en exploitant l’éventuel potentiel que celle-ci peut détenir1 . 1 https://cms.law/fr/FRA/Publication/Panorama-des-restructurations-d-entreprises-au-Maroc, (consulté le 24/06/20017) 4 La fusion est une opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés réunissent leurs patrimoines pour ne former qu’une seule société. La fusion peut se réaliser soit par l’absorption par une société préexistante d’une ou plusieurs autres sociétés (fusion absorption), soit par l’attribution à une société, créée à cet effet de l’ensemble du patrimoine de plusieurs sociétés.il s’agit dans ce derniers cas d’une fusion par constitution d’une société nouvelle2. Aux termes de A : 224 de la loi 17-95 relatives aux sociétés anonymes : « la fusion entraine la dissolution sans liquidation de la société qui disparait et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire…. ».la ou les sociétés destinés à disparaitre seront alors dissoutes du fait de la transmission universelle du patrimoine et il sera procéder à un échange de droits sociaux .en effet il’ y a d’ autres notions qui peut générer une confusion avec les opérations de fusion .c’est le cas de la scission et de l’ apport partiel d’actif .on parle de la fusion quand une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’ elles ont commencé à constituer .il’ y a scission dans le cas inverse ,quand une société transmet son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou nouvelles .enfin ,on a affaire à un apport partiel d’actif(et de passif) quand l’opération emporte transfert d’une simple branche d’activité sans que la société apporteuse disparaisse3. Ce n’est que dans les années 1970 sous l’impulsion des législateurs européens que les premières législations en matière de fusion ont été adoptés .en effet à cette époque ,l’union européenne voulait permettre aux sociétés de constituer des entités économiques suffisamment importantes pour leur permettre de rivaliser sur les marchés européens et mondiaux .dans cette optique la troisième directive de 1978 relatives aux fusions fut adoptée les grandes principes dont l’ infirmation des actionnaires et la protection de leur droits ,la protection des créanciers et porteurs d’autres titres ,la publicité et la limitation des cas de nullité dans le but de préserver la sécurité juridique. En 2005 a été caractérisée par l’adoption de la dixième directive sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux .cette directive marque un tournant en ce qu’elle met un terme aux différents refus de pays de reconnaitre de fusions de ce genre4. Au Maroc malgré le peut d’opérations réalisées ,le système juridique possède tout de même des mécanismes légaux afin d’encourager ces opérations et de leur attribuer un régime déterminé ,bien qu’ incomplète et à parfaire ,la législation marocaine comporte des outils juridiques et fiscaux encadrant cette pratique .la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes du 30 aout 1996 et modifiée par la loi 20-05 du 23 mai 2008 prévoit divers opérations consacrées dans un chapitre intitulé « fusion et scissions ».la plus fréquemment utilisée reste la fusion absorbation ,mais la loi prévoit également le mécanisme de la fusion-réunion (fusion de plusieurs entités entrainant la création d’ une entité nouvelle). 2 Véronique Magnier, droit des sociétés, ed.Dalloz, Paris, 2009, p.121. 3 Paul Didier, Philipe Didier, les sociétés commerciales, ed.Economica, 2011, p.1012. 4 Samuel Hachez, le sort des contrats intuitu personae en cas de fusion, mémoire de master en droit privé (2015/2016), faculté de droit et de criminologie de Louvain, p.44, disponible sur le site(https:/dial.uclouvain.be) 5 Toutes les sociétés commerciales peuvent réaliser ce type d’opération de restructuration, cependant des dispositions particulières ont été réservées aux sociétés anonymes et d’autres aux sociétés à responsabilité limitée c’est le cas aussi pour les sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution5. Aussi le code de travail marocain envisage le sort des contrats de travail en cas de restructuration de l’entreprise. La législation fiscale a un rôle important concernant ce genre de restructuration par la voie de fusion-acquisition. Et elle a su se doter de régimes offrant des avantages fiscaux aux entreprises se restructurant par la voie de fusion-acquisition. Jusqu’ au 31 décembre 2009, le Maroc connaissait seulement 2 régimes différents concernant les fusions. Un régime de droit commun et un régime de faveur, la grande nouveauté et l’application du régime de fusion aux opérations de scissions, ce qui n’existait pas jusqu’ alors6.il n’ y a pas au Maroc ,contrairement à ce qui existe en France ,de régime juridique et fiscal dédié spécifiquement aux apports partiels, ce qui constitue une gageure dans la mesure ou cet instrument est pratique lorsqu’ il s’agit de transférer une branche complète d’ activités ,d’une société à une autre en bénéficiant d’un régime spécial comportant une série d’avantages fiscaux. Dés lors, il peut être judicieux de recourir au régime de la scission pour réaliser des apports partiels7. Dans la mesure ou le régime juridique des scissions et de l’apport partiel de l’actif est claqué sur celui de la fusion, c’ est à cette dernière que l’essentiel de l’analyse sera consacré, et plus particulièrement à la fusion-absorption qui est de loin la plus fréquente . En pratique, d’ailleurs, les fusions et scissions concernent le plus souvent les sociétés anonymes8. Dans la pratique les plus grandes difficultés en cas de fusion concernant d’une part l’évaluation des apports et d’autre part, leur rémunération. La fusion apparait comme une technique autant attractive par ses effets que complexe par ses modalités, tant d’éléments peuvent venir compliquer le régime applicable à cette uploads/Societe et culture/ expose-la-fusion-des-societes-commerciales-docx 1 .pdf
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- Publié le Mar 22, 2022
- Catégorie Society and Cultur...
- Langue French
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