COURS: DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES INTRODUCTION GENERALE Les commerçants pe

COURS: DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES INTRODUCTION GENERALE Les commerçants peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Les sociétés commerciales rentrent dans cette deuxième catégorie de commerçants. Ayant la qualité de commerçant, les sociétés sont donc d’abord soumises aux règles régissant l’activité commerciale en général et qui constituent le droit commercial. Mais, en raison de leur spécificité, les sociétés obéissent aussi à des règles qui leur sont propres. Elles constituent le droit des sociétés. Ce sont elles qui font l’objet de ce cours. Le mot « société » a deux sens. D’une part, il désigne le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Dans cette acception, la société est un contrat, le contrat de société (V. art. 1832 C. civ.). Elle se distingue ainsi de l’association qui est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. D’autre part, la société désigne la personne juridique née de ce contrat. Il s’agit d’une personne morale distincte des personnes qui l’ont constituée, à laquelle est affectée la « chose » mise en commun et qui est investie de la capacité juridique d’agir au nom et dans l’intérêt de la collectivité. Le droit des sociétés s’intéresse à ses deux conceptions de la société. En étudiant la première (le contrat de société), il envisage l’acte constitutif de la société. En insistant sur l’autre conception (la société personne morale), il reconnaît l’importance de cette forme d’organisation des activités humaines et qui est incontestablement le moteur de l’économie moderne. C’est dire la nécessité d’édicter des règles susceptibles de permettre le développement harmonieux des sociétés. En ce qui concerne notre pays, ces règles existent depuis fort longtemps et sont progressivement remplacées par le droit uniforme OHADA. L’AUS est donc sans conteste, le principal instrument juridique d’encadrement des sociétés commerciales. En tout cas, il fixe d’une part les règles qui constituent le droit commun des sociétés commerciales. Ce sont elles que nous allons étudier après avoir envisagé les différents types de société commerciale. PREMIERE PARTIE : LES FORMES SOCIALES Il existe plusieurs types de sociétés. Mais entre les sociétés commerciales elles-mêmes, on peut opérer plusieurs distinctions. 1 On peut ainsi opposer dans un premier temps les sociétés dotées de personnalité morale et les sociétés non dotée de la personnalité morale. La première catégorie comprend : - la société en nom collectif, dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales; - la société en commandite simple, groupant d’une part, un ou plusieurs commandités ayant la qualité de commerçant et répondant indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales, d’autre part, un ou plusieurs commanditaires non commerçants dont la contribution au passif social est limitée au montant de leurs apports à la société ;- la société à responsabilité limitée, dont les associés-ou l’associé unique- n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports ; - la société anonyme, dans laquelle les associés détiennent un titre négociable, appelé action, et ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports ; - la société par actions simplifiée, qui peut être constituée entre toutes personnes physiques ou morales-ou par une seule personne- et dont le fonctionnement interne est librement organisé par les associés. Les sociétés sans personnalité morale sont constituées des sociétés en participation et des sociétés de fait ou créées de fait. La société en participation est celle que les associés sont convenus de ne pas immatriculer et de ne pas soumettre à publicité. Elle est dite « occulte » lorsque les associés ne la révèlent pas aux tiers et « ostensible » dans le cas contraire. La société créée de fait, souvent confondue en droit français société de fait, est celle qu’engendre le comportement de certaines personnes qui apparaissent comme de véritables associés. On oppose, dans un second temps les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux. On qualifie de société de personne les sociétés dans lesquelles les associés se groupent en considération de leur personnalité (intuitu personae). Dans ces sociétés, les associés doivent agréer tout nouvel associé-le cédant étant tenu de demeurer dans la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire- et décider si un événement affectant la personne de l’un deux (le décès notamment) s’oppose ou non à ce que la société continue son activité. Ces caractéristiques de la société de personnes ne sont aujourd’hui pleinement consacrées que dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple. Les sociétés de capitaux sont des sociétés dont le régime n’est pas fondé sur la personnalité des associés. Ceux-ci ne se connaissent généralement pas et peuvent, sauf dérogation, céder librement leurs actions. Entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, se trouvent les sociétés à responsabilité limitée dont les traits caractéristiques sont empruntés tantôt aux unes, tantôt aux autres. Il en est de même des sociétés par actions simplifiées dans lesquelles l’intuitu personae entre associés est le plus souvent déterminant. Enfin, on distingue les sociétés privées des sociétés publiques ou parapubliques. Alors que les premières sont constituées entre des personnes privées, les secondes sont des sociétés dont le capital appartient soit exclusivement, soit en partie aux personnes morales de droit public (société à capital public, société d’économie mixte). Une dernière distinction, sans doute la plus appropriée, en raison du fait qu’elle permet de rende compte de toutes les formes sociales est celle qui oppose les sociétés à risques limités aux sociétés à risques illimités. 2 TITRE I : LES SOCIETES A RISQUES ILLIMITES Les sociétés à risques illimités ont des caractères communs. Il s’agit de sociétés dans lesquelles les associés se connaissent tous et contractent en considération de la personne. Le contrat de société est conclu intuitu personae. Ce sont des sociétés à haut risque dans la mesure où l’on ne peut, à l’avance, fixer un minimum de mise à ne pas dépasser ; si les affaires tournent mal, on peut y laisser toute sa fortune. Cependant, au-delà de ces points communs, chaque société a son caractère propre, les fondateurs pouvant choisir entre différents modèles. Il importe alors de faire le départ entre les deux catégories : - La première catégorie regroupe les sociétés immatriculées, lesquelles sont dotées de la personnalité morale (Chapitre 1), - La deuxième est celle des sociétés non immatriculées, dépourvues de ce fait de la personnalité morale (Chapitre 2). CHAPITRE I : LES SOCIETES A RISQUES ILLIMITES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE SECTION I : LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF La SNC est commerciale par la forme et ses associés sont des commerçants. L’article 270 AU définit la SNC comme une société « dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». La SNC parce que fondée sur l’intuitu personae, est adaptée aux petites sociétés constituée par des personnes physiques qui se connaissent, se font confiance, acceptent de courir ensemble les risques financiers de l’exploitation et de se consacrer activement à l’entreprise commune. D’où son caractère souvent familiale, conforter par la non existence d’un capital minimum. L’intuitu personae caractérise sa constitution, son fonctionnement et sa dissolution. I : LA CONSTUTION DES SOCIETE EN NOM COLLECTIF. Sa particularité réside dans la capacité d’accomplir des actes de commerce qui est exigée des associés. La société en nom collectif conférant aux associés la qualité de commerçants ces derniers doivent en plus de la capacité, être exempts d’incompatibilité. 3 Aussi, deux époux ne sauraient-ils former ensemble une SNC (article 9 de l’acte uniforme). Cet article protège le patrimoine familial des risques énormes encourus compte tenu de l’engagement indéfini et solidaire des associés. Par ailleurs, il existe certains interdits : la forme de la SNC n’est pas permise pour certaines activités (assurance, banque). La SNC est désigné par une dénomination sociale comprenant le nom d’un ou de plusieurs associés qui doit être immédiatement procédé ou suivi en caractère lisible des mots « société en nom collectif »ou du sigle « SNC ». P II : L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF Le fonctionnement de la SNC nécessite l’intervention de deux organes à savoir : les gérants et les associés. - LES GERANTS La société peut designer, à travers les statuts, un ou plusieurs gérants. En cas de mutisme des statuts tous les associés sont réputés être gérants. Il faut préciser que le gérant de la société peut être désigné par un acte autre que les statuts de la société. Il suffit seulement que les associés l’acceptent comme tel. Lorsque le gérant est statutairement désigné et est associé, il est pratiquement inamovible. Seule l’unanimité des associés ou une décision judiciaire peut le révoquer pour juste motif. Par contre, le gérant qui n’est pas nommé par les statuts peut être révoqué ad nutum ou uploads/Societe et culture/ droit-des-societes-master-droit-patrimonial-1-s2.pdf

  • 41
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager