N0 L 368/38 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 92 II ( Actes

N0 L 368/38 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 92 II ( Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité ) CONSEIL DIRECTIVE 92/106/CEE DU CONSEIL du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro­ péenne, et notamment son article 75 et son article 84 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission ('), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres (4) a été modifiée à plusieurs reprises ; que, à l'occasion de nouvelles modifi­ cations, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à i^ne refonte de ladite directive ; considérant que le marché intérieur entraîne un accroisse­ ment du trafic et que la Communauté doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour gérer ses ressources en transport au mieux pour l'intérêt collectif, ce qui implique le recours aux transports combinés ; considérant que les problèmes croissants afférents à l'en­ combrement des routes, à l'environnement et à la sécurité routière exigent, dans l'intérêt public, un développement plus poussé des transports combinés comme alternative au transport routier ; considérant que des mesures doivent être prises de façon à permettre un développement, dans le progrès, des techni­ ques de transport en fonction de l'intermodalité des trans­ ports ainsi qu'en fonction des moyens et besoins spécifi­ ques des opérateurs et usagers des transports ; que de telles mesures doivent viser les transports combinés asso­ ciant la route à d'autres modes de transport, à savoir le rail, la navigation intérieure et la navigation maritime ; considérant que la libération de toute restriction quantita­ tive et la suppression de diverses contraintes d'ordre administratif existant encore dans le domaine des trans­ ports routiers est de nature à promouvoir un plus large recours aux transports combinés ; considérant que, pour faire en sorte que la technique du transport combiné conduise à un dégagement effectif des routes, il convient que cette libéralisation porte sur des parcours routiers limités en distance ; considérant qu'il convient d'étendre la libéralisation des parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné aux transports combinés empruntant la voie maritime, à condition que le parcours maritime repré­ sente une partie importante de ces transports combinés ; considérant qu'il est opportun que la Commission présente, tous les deux ans et pour la première fois avant le 1 er juillet 1995, un rapport sur l'application de la présente directive ; considérant que le développement des transports combinés serait également facilité par des mesures de stimulation et qu'il est dès lors opportun de réduire les taxes sur la circulation et la détention des véhicules utili­ taires dans la mesure où ces derniers sont transportés par chemin de fer, ainsi que d'exonérer des trajets routiers initiaux et terminaux de toute tarification obligatoire ; (') JO n0 C 282 du 30. 10. 1992, p. 8. (2) Avis rendu le 20 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 24 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO n° L 48 du 22. 2. 1975, p. 31 . Directive modifiée en der­ nier liéu par le règlement (CEE) n° 881/92 (JO n0 L 95 du 9. 4. 1992, p. 1). 17. 12. 92 Journal officiel des Communautés européennes N° L 368/39 considérant qu'il convient de faciliter 1 accès du transport pour compte propre aux transports combinés ; considérant que la présente directive ne doit pas affecter les obligations des Etats membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application des directives qui font de la refonte, tuant la Communauté économique européenne ^) doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'em­ barquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarque­ ment et de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embar­ quement ou de débarquement relatifs au parcours mari­ time. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ferroviaires ou les ports fluviaux ou maritimes en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par chemin de fer ou par voie navigable ou par mer est terminée. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article 4 Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un trans­ port combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière. Article premier La présente directive s'applique aux opérations de trans­ ports combinés, sans préjudice du règlement (CEE) n0 881/92 ('). Aux fins de la présente directive, on entend par « trans­ ports combinés » les transports de marchandises entre États membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier : — soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, — soit dans un rayon n'excédant pas 1 50 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embar­ quement ou de débarquement. Article 2 Chaque État membre doit libérer de tout régime de contingentement et d'autorisation, au plus tard le 1 er juillet 1993, les transports combinés visés à l'article 1". Article 5 1 . La Commission fait rapport au Conseil, tous les deux ans et pour la première fois avant le 1" juillet 1995, sur : — le développement économique des transports combi­ nés, — l'application du droit communautaire dans ce domaine, — la définition, le cas échéant, d'actions nouvelles desti­ nées à encourager les transports combinés. 2. Lors de l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission est assistée par les représen­ tants des États membres pour la collecte des informations nécessaires à cette fin. Le rapport analyse les informations et les données statisti­ ques portant notamment sur : — les relations de trafic effectuées en transport combiné, — le nombre des véhicules (un ensemble routier comp­ tant pour un seul véhicule), des caisses mobiles et des conteneurs transportés dans les différentes relations de trafic, — les tonnages transportés, — les prestations en tonnes-kilomètres effectuées. Le rapport propose, le cas échéant, les solutions qui permettront ultérieurement d'améliorer ces informations et la situation dans le domaine des transports combinés. Article 3 En cas de transport combiné pour compte d'autrui, un document de transport satisfaisant au moins aux prescrip­ tions énoncées à l'article 6 du règlement n0 1 1 du Conseil, du 27 juin 1960, concernant la suppression de discrimina­ tions en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité insti­ (') Règlement (CEE) n0 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à desti­ nation du territoire d'un État membre, ou traversant le terri­ toire d'un ou de plusieurs États membres (JO n0 L 95 du 9. 4. 1992, p. 1). O JO n° 52 du 16. 8. 1960, p. 1221/60. N0 L 368/40 Journal officiel des Communautés européennes 17. 12. 92 — Portugal : a) imposto de camionagem, Article 6 1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les taxes indiquées au paragraphe 3, qui sont applicables aux véhicules routiers (camions, tracteurs, remorques ou semi-remorques) lorsqu'ils sont acheminés en transport combiné, soient réduites ou remboursées, soit forfaitairement, soit au prorata des parcours que ces véhi­ cules effectuent par chemin de fer, dans les limites, aux conditions et selon les modalités qu'ils fixent après avoir consulté la Commission. Les réductions ou les remboursements visés au premier alinéa sont accordés par l'État d'immatriculation des véhi­ cules sur la base des parcours par chemin de fer effectués à l'intérieur de cet État. Toutefois, les États membres peuvent accorder ces réduc­ tions ou remboursements en tenant compte des parcours par chemin de fer effectués soit partiellement, soit en totalité, en dehors de l'État membre d'immatriculation des véhicules. 2. Sans préjudice des dispositions résultant d'un aménagement éventuel sur le plan communautaire des systèmes nationaux de taxes sur les véhicules utilitaires, les véhicules utilisés exclusivement pour uploads/Sports/ directive-92-106-cee-regle-transport-combines.pdf

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  • Publié le Fev 09, 2021
  • Catégorie Sports
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