Les titres de séjour en Belgique. Gaëlle Aussems DOSSIER THÉMATIQUE Décembre 20
Les titres de séjour en Belgique. Gaëlle Aussems DOSSIER THÉMATIQUE Décembre 2012 Les titres de séjour en Belgique 2 Dossier thématique L’ADDE Décembre 2012 Table des matières I. Introduction 3 II. L’attestation d’immatriculation (carte orange) 4 III. Le certificat d’inscription au registre des étrangers 7 IV. La carte d’identité d’étranger (carte C) 9 V. Le permis de séjour de résident de longue durée-CE (carte D) 10 VI. L’attestation d’enregistrement (carte E) 11 VII. Le document attestant de la permanence du séjour (carte E+) 12 VIII. La carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (carte F) 12 IX. La carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (carte F+) 13 X. La carte bleue européenne (carte H) 14 XI. Le certificat d’identité pour les enfants de moins de douze ans 15 XII. Les ordres de quitter le territoire (et l’ordre de reconduire) 15 XIII. Autres documents de séjour : quelques annexes 16 XIV. La carte d’identité diplomatique (modèle I) 17 XV. La carte d’identité consulaire (modèle II) 18 XVI. La carte d’identité pour personnel administratif et technique (modèle III) 18 XVII. La carte d’identité spéciale (modèle IV) 19 XVIII. La carte d’identité spéciale « enfants » (modèle V) 19 2 Les titres de séjour en Belgique 3 Dossier thématique L’ADDE Décembre 2012 Introduction I. Un étranger qui désire résider en Belgique doit y être préalablement autorisé, soit direc tement par la loi, soit par l’administration. Le droit de séjour qu’il en retire est en principe attesté par un titre de séjour qui se présente sous forme de carte en papier ou électroni que1. Comme nous le verrons, un même document de séjour peut couvrir des situations et des droits de séjour divers. Ce constat rend la matière particulièrement complexe. Le présent guide pratique a pour objectif de présenter les différents titres de séjour exis tant en Belgique, d’identifier les situations dans lesquelles ils sont délivrés, en ce compris les inscriptions dans les registres et les périodes de prolongation, ainsi que d’exposer le droit à la libre circulation y afférent. Pour des informations concernant le droit au travail, nous renvoyons au guide pratique : « Séjour et droit au travail de l’étranger ». La loi organique en matière de séjour des étrangers est la loi du 15 décembre 19802. Son principal arrêté royal d’exécution est l’arrêté royal du 8 octobre 19813. C’est en annexe à ce dernier que sont repris la plupart des titres de séjour. L’article 10, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 stipule néanmoins que certains étrangers peuvent voir leur droit de séjour reconnu par d’autres dispositions légales. C’est notamment le cas des étrangers membres du personnel diplomatique et du personnel administratif et technique des missions diplomatiques en Belgique ainsi que de leurs membres de famille. Ces derniers disposent de documents de séjour spéciaux délivrés par le mi nistère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 30 octobre 19914. Nous les aborderons également. La question de l’inscription dans les registres en fonction de la situation de séjour nous semble importante dès lors qu’elle constitue un mode de preuve du droit de séjour de l’étranger et conditionne certains droits5. Le Registre national est un système de traite ment d’informations qui assure l’enregistrement, la mémorisation et la communication d’informations relatives à l’identification des personnes physiques. Les principaux textes légaux en la matière sont la loi du 8 août 19836, la loi du 19 juillet 19917 et l’arrêté royal 1 Il est important de distinguer ces deux notions car, bien qu’un titre de séjour soit utile pour dé montrer la réalité du droit de séjour, il n’est pas une condition sine qua non de ce droit. Il arrive, en effet, que des étrangers ayant un droit de séjour en Belgique soit temporairement privés de titre de séjour pour des raisons administratives ou matérielles. 2 Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. du 31/12/1980. Vous trouverez une version consolidée sur le site internet de l’office des étran gers : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/L%C3%A9gislation.aspx. 3 Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B. du 27/10/1981. Vous trouverez une version consolidée sur le site internet de l’office des étrangers : https:// dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Pages/L%C3%A9gislation.aspx. 4 Arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour de certains étrangers, M.B. du 17/12/1991. 5 Notamment en matière d’aide sociale. 6 Loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, M.B. du 21/04/1984. 7 Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physi ques, M.B. du 03/09/1991. Les titres de séjour en Belgique 4 Dossier thématique L’ADDE Décembre 2012 du 3 avril 19848. Sont notamment inscrits au registre national, les étrangers inscrits aux registres de la population, aux registres des étrangers et aux registres d’attente tenus dans les communes. Une personne peut être radiée des registres, soit d’office lorsqu’une enquête constate qu’elle n’habite plus sur le territoire de la commune et qu’il est impos sible de déterminer son adresse de résidence actuelle, soit suite à la perte de son droit de séjour. Lorsqu’un étranger est radié des registres, les informations le concernant sont conservées au registre d’attente ainsi que le motif de la radiation9. Le concept de libre circulation des personnes a été défini à la signature de l’accord de Schengen en 1985, puis de la convention de Schengen en 199010, qui a instauré la sup pression des contrôles aux frontières entre les pays participants. Cette coopération de Schengen s’est peu à peu étendue à la plupart des États membres de l’Union européenne ainsi qu’à certains pays tiers11. Suite à cet accord, plusieurs personnes, en raison de leur nationalité ou du droit de séjour qu’elles ont acquis dans un État partie, sont désormais exemptées de l’obligation de visa pour pouvoir pénétrer et séjourner temporairement (trois mois maximum) dans l’espace Schengen. Nous verrons dans ce guide quels sont les documents de séjour délivrés en Belgique qui permettent une telle liberté de circulation. Enfin, notons qu’il existe un principe dans cette matière selon lequel un étranger qui arrive sur le territoire belge acquiert d’abord un droit de séjour temporaire puis, si tout se passe bien, un droit de séjour limité et, dans le meilleur des cas, un droit de séjour illi mité. Le présent guide pratique suit quelque peu ce raisonnement dans sa présentation, en séparant toutefois les titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers de ceux délivrés aux citoyens de l’Union européenne et à leurs membres de famille. L’attestation d’immatriculation (carte orange) II. Que représente ce titre de séjour ? 1. L’attestation d’immatriculation, communément appelée « carte orange », est réper 8 Arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l’exercice du droit d’accès et de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, M.B. du 13 juin 1984. 9 Art. 1bis, alinéa 3, L. 19/07/1991. 10 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, 19 juin 1990, J.O.C.E., L. 239. 11 Pour une liste des États membres de l’espace Schengen, voyez : https://sif-gid.ibz.be/FR/membres.aspx Les titres de séjour en Belgique 5 Dossier thématique L’ADDE Décembre 2012 toriée à l’annexe 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Il s’agit d’un titre de séjour temporaire, délivré à un étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne. Elle atteste du traitement en cours d’une demande d’autorisation de séjour ou de protection internationale introduite en Belgique. Qui en est détenteur ? 2. L’étranger ayant introduit une demande d’ • autorisation de séjour pour raisons médicales « art. 9ter », lorsque celle-ci a été déclarée recevable par l’office des étrangers. L’attestation d’immatriculation est valable 3 mois, prorogeable trois fois. Après un an, elle est prolongée de mois en mois dans l’attente de la décision sur le fond. Le détenteur est inscrit au registre des étrangers (art. II, D, Circulaire du 21/06/2007, M.B. 4/07/2007) ; L’étranger ayant introduit une demande de • regroupement familial depuis le territoire belge avec un ressortissant de pays tiers en séjour illimité, lorsque cel le-ci a été déclarée recevable par l’office des étrangers. L’attestation d’immatri culation est valable six mois à compter de la délivrance de l’annexe 15bis. Dans des cas exceptionnels, elle peut être prolongée deux fois trois mois. Le déten teur est inscrit au registre des étrangers (art. 26, §§2 et 4, AR 08/10/1981) ; L’étranger ayant introduit une demande de • regroupement familial depuis le territoire belge avec un ressortissant de pays tiers ayant le statut de « résident de longue durée CE » dans un uploads/Voyage/ les-titres-de-sejours-en-belgique.pdf
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- Publié le Jan 19, 2022
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