a 251 2009 29 06 2009 A Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal T A Arrêt du juin Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M les Juges Klett Présidente Kolly et Kiss Gre ?ère Mme Godat Zimmermann Parties X Sàrl recourante rep

A Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal T A Arrêt du juin Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M les Juges Klett Présidente Kolly et Kiss Gre ?ère Mme Godat Zimmermann Parties X Sàrl recourante représentée par Me Serge Pannatier avocat contre Y intimé représenté par Me Denis Merz avocat Objet contrat de travail licenciement immédiat recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du février Faits A X Sàrl vend des articles de décoration elle commercialise ses produits à travers une structure de vente directe formée d'un réseau de conseillers indépendants ? Conseiller au plus haut échelon de la hiérarchie Y était responsable de conseillers Sa t? che consistait à coordonner l'information entre la société et les conseillers sur le terrain ainsi qu'à entretenir la motivation de ces derniers en organisant des réunions à cet e ?et Par lettre du juin X Sàrl a résilié le contrat de Y avec e ?et immédiat en se référant à un entretien de la veille Les accusations qui ont amené l'employeur à prendre cette mesure ont donné lieu le juin au dépôt par deux conseillères de plaintes pénales contre Y pour contrainte sexuelle et pornographie A la suite de ces événements le collaborateur s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie jusqu'au novembre Le juin l'employeur a déclaré à plusieurs conseillères que la résiliation immédiate du contrat de Y était liée à des plaintes pour harcèlement sexuel Le conseiller a alors déposé plainte pour di ?amation et calomnie Par ordonnance du septembre le juge d'instruction de Lausanne a prononcé un non-lieu pour les infractions de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel Il a retenu qu'en mai après une réunion professionnelle Y avait certes touché la poitrine et le sexe de l'une des plaignantes dans sa voiture mais qu'il n'avait pas usé de contrainte et qu'il avait laissé la collaboratrice quitter les lieux à l'instant même o? elle l'avait souhaité quelques jours plus tard il avait embrassé la même conseillère sur la bouche et touché sa poitrine mais il avait cessé ses agissements après qu'elle lui eut signi ?é un refus le même jour il avait également caressé la poitrine et le sexe de l'autre plaignante dans sa voiture puis cherché à obtenir une fellation que la conseillère ne s'était pas sentie forcée de lui prodiguer Le juge d'instruction a relevé l'attitude pour le moins équivoque des plaignantes lesquelles avaient préalablement échangé avec Y des propos à connotation sexuelle et des baisers attitude ayant pu faire croire au conseiller qu'elles étaient consentantes pour aller plus loin ? En revanche le juge d'instruction a condamné Y à une amende pour avoir le lendemain des faits envoyé par e- mail à l'une des plaignantes une photo de son sexe en érection Y a fait opposition à cette ordonnance de condamnation Par jugement du mai le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un

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  • Publié le Jul 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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