Introduction La définition du droit public économique Plan de l’introduction §1
Introduction La définition du droit public économique Plan de l’introduction §1. L’autonomie du Droit économique A. Émergence du droit économique B. Identification du droit économique §2. Le particularisme du droit public économique A. La qualification de droit public économique B. Contenu du droit public économique C. Définition du droit public économique Le Droit public économique peut se définir, dans une première approche, comme la branche du droit public (droit qui régit les relations avec les personnes publi- ques, c’est-à-dire l’État, les collectivités locales, les établissements publics, que ce soit des relations entre personnes publiques, ou entre personnes publiques et personnes privées, par exemple particuliers et sociétés) qui porte sur le domaine de l’économie. L’appellation même de la matière a porté à controverse. Il n’est pas inutile d’y revenir, car cette première difficulté est le signe de la particularité qui sera le trait commun de la matière. Le Droit public économique, appelé dans un premier temps « droit économique », se veut pour certains un droit autonome, alors que pour d’autres, il ne constitue que la réunion d’éléments épars de matières préexistantes, simplement appliqués, avec quelques adaptations, à l’économie. §1. L’autonomie du Droit économique Le Droit englobe toute la vie en société. Il est donc naturel que le phénomène économique, comme les autres, ne lui échappe pas. Il faut néanmoins, à partir de ce constat, déterminer quelles sont les relations exactes entre droit et économie. Le droit économique s’y efforce. A. Émergence du droit économique 1. Droit et économie – La dichotomie entre étude du droit et étude de l’éco- nomie, qui se manifeste dans la création, au sein des universités, de Facultés diffé- rentes, contribue à une séparation parfois artificielle entre droit et économie. Si des initiations à chacune de ces branches constituent un socle commun des études supérieures, elles ne permettent pas toujours une interpénétration des réflexions. D’où des incompréhensions et des compartimentations néfastes à la réflexion. La doctrine s’est cependant progressivement saisie du problème, et certains ont tenté de rapprocher droit et économie. Le premier à s’être clairement intéressé aux liens entre les deux est sans doute Max Weber. Il aboutit à des conclusions qui aujourd’hui sont pour partie remises en cause, notamment en ce qui concerne l’opposition de fond entre le droit, à caractère normatif et logique, et l’économie, qui se développe uniquement au niveau de la réalité, et qui ne serait donc pas saisissable par la norme. Karl Marx s’est aussi penché sur les relations entre droit et économie, considérant que la seconde détermine la construction juridique étatique. C’est en réalité la définition du Droit qui donne la solution au problème. Si l’on considère qu’il s’agit d’un ensemble de normes destinées à régir le corps social, n’importe quelle activité est susceptible d’être concernée, y compris l’économie. Il n’est cependant pas question, dans le cadre de cet ouvrage, d’étudier les inter- connexions subtiles entre droit et économie, et si l’un doit déterminer ou non la cohérence de l’autre (ce que le juriste a une tendance naturelle à croire, à son profit). 2. Émergence du concept de droit économique – Le droit économique répond à cette interrogation. Si l’Allemagne, au début du XXe siècle, voit l’origine du concept, parallèlement au développement des interventions étatiques, il faut attendre la fin du siècle pour en voir la transposition en France. C’est un ouvrage de 1971 de Gérard Farjat, qui qualifie alors un droit de « droit écono- mique ». Il conçoit le droit économique comme une adaptation logique et néces- saire de la réglementation aux mutations de l’économie. Ce serait le droit appli- cable à l’ensemble des matières entrant dans la notion d’économie ; il aurait donc vocation à rassembler toutes les parties du droit privé comme du droit public qui se rapporteraient à l’économie, dépassant l’opposition droit public-droit privé. Pour résumer, il considère de manière très générale qu’il s’agit d’un droit à vocation transversale, ou encore fédérateur. Ainsi, G. Farjat montre notamment que les pouvoirs publics, quand ils interviennent dans la sphère économique, utilisent des solutions dégagées par les acteurs privés, comme le contrat, plutôt que la voie unilatérale. La nouveauté de son approche réside dans le constat que, symétriquement, les entreprises ont parfois tendance à se comporter de façon unilatérale ou domina- trice, par le biais d’ententes (cf. entente sur le marché de la téléphonie mobile, sanctionnée en décembre 2005) ou par la voie de l’établissement progressif de monopoles. 12 DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE Le problème de cette conception est néanmoins de déterminer quelles sont alors les frontières de l’économie, qui peut tout englober : tout ce qui induit un rapport avec les richesses (cf. la question de la propriété de droit civil par exemple), voire même les questions sociales (cf. la référence aux droits « économiques et sociaux » dans la Constitution, la consécration du Conseil économique et social...), ou financières (budget, impôts...). B. Identification du droit économique 3. Définition – Le droit économique ne doit donc pas se confondre avec le droit de l’économie, c’est-à-dire qu’il ne se résume pas dans un simple agglomérat de branches du droit relatifs à la matière économique. Autrement dit, il n’est pas caractérisé par son simple objet. Il se caractérise au contraire par sa méthode, c’est-à-dire un ensemble de règles spécifiques, ce qui n’est pas pour autant simple à dégager1. L’identification du droit économique reste ouverte, et peut « correspondre à deux situations différentes : ou bien un regroupement pédagogique et pratique des disci- plines éparses... ou bien un corps de principes jouant de façon autonome... » (G. Vedel). La doctrine a en effet proposé différents critères pour définir le droit économique : – le droit économique a d’abord été défini comme « le droit de la concentration et de la collectivisation des biens de production et de l’organisation écono- mique » (G. Farjat, qui affirme par ailleurs que ce droit vit « sans défini- tion »). On trouve ici l’idée d’organisation, d’orientation, de planification économique, et de fusion de différentes branches du droit ; – la notion d’entreprise (Cl. Champaud), c’est-à-dire qu’il s’agit alors du droit « de l’organisation et du développement économique, que ceux-ci relèvent de l’État, de l’initiative privée ou du concert de l’un et de l’autre » ; – l’acte économique : le droit économique est dans cette hypothèse « le droit des contrats et celui de l’acte administratif unilatéral appliqués dans une double perspective macro et microéconomique »2 ; – l’unité économique (D. Truchet) : une personne juridique développe un type d’activité économique qui lui est propre ; – les interventions de l’État dans la vie économique3 ; – pour R. Savy, le droit économique est « l’ensemble des règles tendant à assurer un équilibre entre les intérêts particuliers des agents économiques privés ou publics et l’intérêt économique général ». 4. Autonomie – Certains auteurs optent ainsi pour un droit économique auto- nome (p. ex. G. Farjat, qui opte pour un droit de type généraliste), qui se subdivi- serait lui-même en différentes branches nouvelles (p. ex. droit administratif économique, droit constitutionnel économique...). Cette conception large INTRODUCTION 13 1. G. Vedel, « Le droit économique existe-t-il ? », in Mélanges Vigreux, 1981, p. 776. 2. J. Virole, La formation des juristes au droit économique, LGDJ, 1999, p. 133. 3. G. Ripert ; voir aussi Th. Kirat, Économie du droit, coll. Repères, La Découverte, 1999. permet notamment de trouver des similitudes entre les actes juridiques de la puis- sance publique et ceux des personnes privées (p. ex. : utilisations de plus en plus fréquentes de la technique contractuelle). Elle suppose que le droit modèle l’éco- nomie : l’entreprise, le consommateur... Cette conception paraît cependant trop englobante pour pouvoir répondre aux exigences modernes de la vie juridique, qui nécessitent une spécialisation accrue. Elle peut conduire le droit économique à couvrir l’ensemble du champ du social, ce qui entraîne une perte de sens. D’autres auteurs au contraire, ont choisi une autre voie, et pensent que le droit économique peut se déduire de l’étude des branches traditionnelles du droit. Ainsi, Cl. Champaud considère, dans une optique à laquelle nous nous ratta- chons, que le droit économique ne constitue pas une nouvelle branche du droit, mais un « droit nouveau » qui emprunte à d’autres certaines de leurs méthodes ou règles. Le droit économique est ici une « optique nouvelle »4. Le droit économique correspondrait donc à un prolongement des disciplines traditionnelles du droit, contenant des spécificités relatives à l’appréhension des mécanismes économiques. 5. Spécificité – En définitive, quant à la spécificité du droit économique, on peut opter raisonnablement pour la seconde opinion, plus restrictive, selon laquelle les règles appliquées à l’économie ne sont pas fondamentalement différentes de celles appliquées dans de grandes branches traditionnelles du droit, comme le droit administratif ou le droit civil (preuve peut en être trouvée en droit français la compétence des deux ordres de juridiction en matière économique). Surtout, ce droit autorise une relecture de règles juridiques classiques, sous l’aune des considé- rations économiques. Et si le droit économique permet de dépasser l’opposition traditionnelle droit public – uploads/S4/dpe-caracteristiques-pdf 1 .pdf
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- Publié le Oct 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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