Code penal togo Code pénal du Togo août révisé en avril TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Article premier - Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n'étaient pas prévues par la loi avant la commission de l'infraction Si

Code pénal du Togo août révisé en avril TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Article premier - Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n'étaient pas prévues par la loi avant la commission de l'infraction Si la loi nouvelle est moins rigoureuse que l'ancienne elle béné ?cie aux auteurs d'infractions antérieures non encore jugées Art - Le juge ne peut prononcer la sanction pénale qu'autant que le fait poursuivi était prévu et quali ?é par la loi Les dispositions répressives législatives et réglementaires s'interprètent strictement CHAPITRE II DES INFRACTIONS Art - Les infractions se répartissent en trois catégories selon la nature et la gravité des sanctions encourues les crimes qui sont passibles de peines criminelles les délits qui sont passibles de peines correctionnelles les contraventions qui sont passibles de peines de police Art - La tentative d'un crime ou d'un délit est punissable comme l'infraction consommée dès lors qu'elle aura été manifestée par un commencement d'exécution si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son e ?et que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur CHAPITRE III DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS Art - Les sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juges que la loi rend compétents pour en conna? tre selon leurs attributions et leur ressort géographique CArt - Les tribunaux togolais sont compétents pour conna? tre de toute infraction commise sur le territoire togolais y compris l'espace maritime aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi les traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté nationale Toutefois ils ne sont pas compétents pour conna? tre des infractions commises à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises L'infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l'action principale ont été accomplis au Togo Art - Les tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait quali ?é crime par la loi togolaise commis à l'étranger par un Togolais Ils sont également compétents pour juger tout délit commis à l'étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays o? il a été commis Il en sera de même si l'inculpé n'a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi La poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l'autorité du pays o? ils ont été commis Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger les étrangers qui hors du territoire national se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d'infractions contre la Sûreté de l'Etat de contrefaçon du sceau de l'Etat de fausse monnaie lorsqu'ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés CHAPITRE IV DU CUMUL D'INFRACTIONS Art - Si plusieurs crimes ou délits sont jugés dans la même instance les peines correspondantes prononcées ne peuvent par leur cumul excéder le double du maximum de la plus lourde peine encourue Si celle-ci

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  • Publié le Oct 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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