Maroc code de commerce Loi n - formant code de commerce Référence Livre premier Le commerçant Titre Premier Dispositions générales Titre II l' acquisition de la qualité de commerçant Titre lll La capacité commerciale Titre IV les obligations du commerçant

Loi n - formant code de commerce Référence Livre premier Le commerçant Titre Premier Dispositions générales Titre II l' acquisition de la qualité de commerçant Titre lll La capacité commerciale Titre IV les obligations du commerçant Livre II le fonds de commerce Titre premier Les éléments du fonds de commerce Titre II Les contrats portant sur le fonds de commerce Livre III Les e ?ets de commerce Titre premier la lettre de change Titre II le billet à ordre Titre III le chèque Titre IV Autres moyens de paiement Livre IV Les contrats commerciaux dispositions générales Titre premier le nantissement Titre II l' agence commerciale Titre III Le courtage Titre IV la commission Titre V Le crédit-bail Titre VI le transport Titre VII les contrats bancaires Livre V Les di ?cultés de l' entreprise Titre premier les procédures de prévention des di ?cultés Titre II Les procédures de traitement des di ?cultés de l' entreprise Sous-titre premier conditions d' ouverture Sous-Titre II Le redressement judiciaire Titre III La liquidation judiciaire Titre IV les règles communes aux procédures de traitement et de liquidation judiciaire Titre V les sanctions à l' encontre des dirigeants de l' entreprise Titre VI les voies de recours CRéférence Bulletin o ?ciel n du joumada I octobre Dahir n - - du rabii er août portant promulgation de la loi n - formant code de commerce Livre premier Le commerçant Titre Premier Dispositions générales Article premier La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants Article Il est statué en matière commerciale conformément aux lois coutumes et usages du commerce ou au droit civil dans la mesure o? il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial Article Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux Article Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil sauf disposition spéciale contraire Article Les obligations nées à l' occasoi n de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans sauf dispositions spéciales contraires Titre II l' acquisition de la qualité de commerçant Article Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après relatif à la publicité au registre du commerce la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation la recherche et l' exploitation des mines et carrières l' activité industrielle ou artisanale le transport la banque le crédit et les transactions ?nancières les opérations d' assurances

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