Code de travail TITRE l - DISPOSITIONS GENERALES Article Le présent code régit les rapports entre employeurs et travailleurs Il est applicable sur tout le territoire de la République du Niger Article Est considérée comme travailleur au sens du présent Cod

TITRE l - DISPOSITIONS GENERALES Article Le présent code régit les rapports entre employeurs et travailleurs Il est applicable sur tout le territoire de la République du Niger Article Est considérée comme travailleur au sens du présent Code quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée Pour la détermination de la qualité de travailleur il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de celui de l'employé Toutefois les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code Article Est considérée comme employeur et constitue une entreprise soumise aux dispositions du présent Code toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs quelle que soit son activité ou son statut entreprise commerciale industrielle agricole ou de services profession libérale institution de bienfaisance organisation non gouvernementale association ou confrérie religieuse ainsi que toutes autres institutions avec ou sans but lucratif L'entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d'un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé usine local ou chantier notamment sous une autorité commune représentant l'employeur Un établissement donné relève toujours d'une entreprise Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement L'établissement peut ne comporter qu'une seule personne Article Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue Le terme travail forcé ou obligatoire ? désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas o ?ert de plein gré Article Sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe l'? ge l'ascendance nationale la race la religion la couleur l'opinion politique et religieuse l'origine sociale le handicap l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage la conduite et la répartition du travail la formation professionnelle l'avancement la promotion la rémunération l'octroi d'avantages sociaux la discipline ou la rupture du contrat de travail Toute disposition ou tout acte contraire est nul Article Les travailleurs continuent à béné ?cier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux- ci sont supérieurs à ceux que leur reconna? t le présent Code De nouveaux avantages peuvent leur être accordés par décision unilatérale d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs par contrat de travail convention collective ou usage Article Une copie du présent Code doit être tenue par l'employeur pour consultation à la disposition des représentants du personnel au sens de l'article CCHAPITRE IV - OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article Toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de quelque

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