La liberte d LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT LA LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICES ET LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES Prévues par le traité CE la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services sont renforcées par la jurisprudence notamm

LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT LA LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICES ET LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES Prévues par le traité CE la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services sont renforcées par la jurisprudence notamment les arrêts Ryners et van Binsbergen Des dispositions du traité CE et diverses décisions européennes sur l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des diplômes et des quali ?cations ont également été exploitées dans le but de faciliter l'exercice e ?ectif de ces deux libertés BASE JURIDIQUE Article paragraphe point c article et articles à du traité CE OBJECTIFS Le traité CE énonce le principe selon lequel les indépendants qu'ils relèvent du secteur commercial industriel artisanal ou libéral et les opérateurs économiques établis sur le territoire d'un État membre sont autorisés à exercer une activité économique dans tous les États membres de deux manières Les indépendants les professions libérales ou les personnes morales visés à l'article du traité CE qui opèrent légalement dans un État membre peuvent exercer une activité économique dans un cadre stable et continu dans un autre État membre liberté d'établissement à l'article ou proposer et fournir temporairement leurs services dans d'autres États membres tout en demeurant dans leur pays d'origine liberté de prestation de services à l'article Cela suppose non seulement la suppression de toute discrimination selon la nationalité mais encore si l'on veut que cette liberté soit e ?ectivement utilisée l'adoption des mesures propres à en faciliter l'exercice avant tout l'harmonisation des règles nationales d'accès ou leur reconnaissance mutuelle RÉALISATIONS A Le régime de la libéralisation dans le traité Deux libertés fondamentales Le droit d'établissement couvre le droit d'avoir accès et de s'adonner à des activités indépendantes et celui de créer et gérer des entreprises en vue d'exercer une activité permanente dans un cadre stable et continu aux mêmes conditions que celles énoncées par le droit de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants Les restrictions à la liberté de fournir des services dans la Communauté sont interdites pour les ressortissants de l'État membre qui sont établis dans un État de la Communauté autre que celui de la personne à laquelle les services sont destinés Sont considérés comme des services tous les services généralement fournis contre rémunération pour autant qu'ils ne soient pas régis par les dispositions relatives à la libre circulation des biens des capitaux et des personnes Tant que les restrictions à la liberté de prestation de services n'auront pas été levées chaque État membre applique ces restrictions sans distinction de nationalité ou de résidence à toutes les personnes fournissant des services La personne fournissant un service peut à cet e ?et exercer temporairement son activité là o? le service est fourni aux mêmes conditions que celles imposées par l'État à ses propres ressortissants Les activités comme les transports les assurances et les activités bancaires sont également concernées par cette liberté mais elles sont abordées dans d'autres ?ches techniques et Ces dispositions exercent un e ?et direct depuis la ?n de la période de transition c'est-à-dire depuis le er

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