Decision du conseil d x27 etat agathe kanziga veuve habyarimana france 16 10 2009

Mme Kanziga Veuve Habyarimana è et è sous-sections réunies Séance du septembre Lecture du octobre Conclusions de Julie Burguburu Mme Agathe Habyarimana née Kanziga en à Giciye au Rwanda est la veuve du président rwandais Juvénal Habyarimana avec lequel elle s ? était mariée en L ? attentat qui a couté la vie à ce dernier le avril est considéré comme le facteur déclenchant des massacres qui l ? ont suivi dès le lendemain et par suite du génocide perpétré principalement à l ? encontre de la population tutsie du Rwanda d ? avril à juillet Mme Habyarimana n ? a toutefois pas assisté à ces événements car elle a pu avec l ? aide des militaires français être ex ?ltrée vers la République centrafricaine dès le avril puis vers la France le avril Quelques mois plus tard elle repart en Afrique séjournant dans plusieurs pays Gabon Za? re Kenya avant de retourner en France ?n munie d ? un passeport gabonais et d ? une identité d ? emprunt Précisons ici que six de ses sept enfants encore vivants résident en France certains béné ?ciant du statut de réfugié d ? autres ayant en outre obtenu la nationalité française Ce n ? est cependant qu ? en avril que Mme Habyarimana a saisi le préfet d ? une demande préalable d ? admission au séjour au titre de l ? asile puis le juillet l ? o ?ce français de protection des réfugiés et apatrides Dans le silence de l ? o ?ce malgré son audition le septembre elle a saisi le décembre la commission des recours des réfugiés d ? une décision implicite de rejet qui était née depuis le septembre Aucune forclusion ne lui était évidemment opposable en l ? absence de décision expresse voyez juillet n Préfet du Val-de-Marne c Mlle Pomaa L ? obligation d ? une décision expresse de rejet n ? était pas encore entrée en vigueur aujourd ? hui art L - - CESEDA L ? o ?ce n ? a ?nalement noti ?é à la requérante une décision explicite de rejet que le janvier communiquée par Mme Habyarimana à la commission le janvier soit quelques jours avant la séance de la commission qui s ? est tenue le janvier Celle-ci a con ?rmé la décision de rejet par une décision du février par laquelle elle tient pour fondée l ? existence de craintes personnelles et actuelles de Mme Habyarimana en cas de retour dans son pays d ? origine mais exclut toutefois cette dernière du béné ?ce du statut de réfugié et de la protection subsidiaire en application des stipulations du a du F de l ? article er de la Convention de Genève qui prévoient que ce statut n ? est pas applicable nous citons aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser qu ? elles ont commis un crime contre la paix un crime de guerre ou un crime contre l ? humanité au sens des instruments

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