Decret n0 1085 pr mmephr 17 12 2002

Décret n PR MMEPHR du décembre Fixant les conditions d'application de la loi n du octobre modi ?ée et complétée par l'ordonnance n du février portant code minier en République gabonaise Article er - Le présent décret pris en application des dispositions de l'article de la loi n du octobre modi ?ée et complétée par l'ordonnance n du février portant code minier en République gabonaise en ?xe les conditions d'application TITRE l DU CHAMP D'APPLICATION Article - Le présent décret réglemente l'attribution le renouvellement la fusion la cession la transmission la mutation l'amodiation la suspension ou le retrait - des titres miniers à savoir le permis de recherche le permis d'exploitation et la concession - de l'autorisation de prospection - de l'autorisation d'exploitation de carrière temporaire Il dé ?nit les actes a ?ectant leur durée leurs limites ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les titulaires de ceux-ci Il rappelle également les dispositions relatives aux taxes et redevances a ?ectant l'attribution le renouvellement la fusion la cession la transmission la mutation ou l'amodiation Il dé ?nit en ?n les obligations mises à la charge des titulaires de titres miniers et des autorisations en matière d'exploitation de sécurité d'hygiène et de préservation de l'environnement Article - Tout titulaire d'un permis de recherche d'un permis d'exploitation ou d'une concession est tenu - d'adresser à l'administration en charge des mines dans les trois mois de leur entrée en vigueur le texte certi ?é conforme des modi ?cations apportées aux statuts annexés à la demande du titre - d'informer l'administration en charge des mines de toutes modi ?cations du contrôle de l'entreprise - d'informer l'administration en charge des mines de toutes modi ?cations notables des capacités techniques et ?nancières sur le fondement desquelles le titre a été accordé Dans un délai de deux mois à compter de la réception des modi ?cations mentionnées cidessus le ministre chargé des mines peut signi ?er au titulaire que ces modi ?cations sont incompatibles avec la conservation de son titre pour le seul motif de sa capacité technique et ou ?nancière TITRE II DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION Article - L'autorisation de prospection est délivré par le ministre chargé des mines dans les conditions ?xées aux articles et suivants du code minier Article - Le demandeur d'une autorisation de prospection doit présenter tous les éléments permettant de l'identi ?er et d'apprécier ses capacités techniques et ?nancières notamment l'identité l'adresse précise les statuts et les données d'enregistrement des associés et ou des actionnaires de la société demandeuse de l'autorisation ainsi que la répartition du capital Article - L'autorisation de prospection porte sur une zone d'une super ?cie inférieure ou égale à vingt mille kilomètres carrés Le demandeur doit fournir la liste des substances qu'il désire prospecter Il est joint à l'état descriptif mentionné à l'article de la loi portant code minier une carte topographique de l'Institut national de cartographie à l'échelle de sur laquelle sont reportées les limites de la zone à prospecter CEn raison

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