France cour de cassation chambre commerciale 12 juin 2012 11 21990

FRANCE N - France Cour de cassation Chambre commerciale juin - LA COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE a rendu l'arrêt suivant Sur le moyen unique pris en sa seconde branche Vu les articles du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du juin et L - du code de la propriété intellectuelle Attendu selon l'arrêt attaqué que M X en qualité de co- inventeur et ancien salarié du groupe Pierre Fabre a fait assigner le juillet les sociétés Pierre Fabre Pierre Fabre dermo-cosmétique Laboratoires dermatologiques Ducray Laboratoires dermatologiques Avène Laboratoires Galenic et René Furterer en paiement d'une rémunération supplémentaire pour cinq inventions brevetées de à et une enveloppe Soleau du novembre constituant des inventions de mission Attendu que pour déclarer prescrite cette action l'arrêt retient que M X avait connaissance depuis plus de cinq années de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible et donc d'une créance certaine et déterminable sur son employeur Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que M X disposait des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui était due la cour d'appel a privé sa décision de base légale PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le décembre entre les parties par la cour d'appel de Paris remet en conséquence la cause et les parties dans l'état o? elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée Condamne les sociétés Pierre Fabre Pierre Fabre dermo- cosmétique Laboratoires dermatologiques Ducray Laboratoires dermatologiques Avène Laboratoires Galenic et René Furterer aux dépens Vu l'article du code de procédure civile les condamne à payer à M X la somme globale de euros et rejette leur demande Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation chambre commerciale ?nancière et économique et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze C

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