Chapitre 3 4 Chapitre DES MODALITES D ? EXERCICE DU CONTROLE PREALABLE Actes soumis à l ? approbation du ministre chargé des finances Les décisions du conseil d ? administration ou de l ? organe délibérant portant sur les actes ci- après ne sont définitiv
Chapitre DES MODALITES D ? EXERCICE DU CONTROLE PREALABLE Actes soumis à l ? approbation du ministre chargé des finances Les décisions du conseil d ? administration ou de l ? organe délibérant portant sur les actes ci- après ne sont définitives qu ? après leur approbation par le ministre chargé des finances ??les budgets ??les états prévisionnels pluriannuels ??le statut du personnel ??l ? organigramme fixant les structures organisationnelles et leurs attributions ??le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ??les conditions d ? émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires telles qu ? avances ou découverts ??l ? affectation des résultats Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances les fonds disponibles des établissements publics sont déposés au Trésor Organisation financière et comptable des établissements publics En application des dispositions de l ? article ci-dessus le ministre chargé des finances fixe les modalités d ? application de la présente loi par établissement ou groupe d ? établissements publics et arrête à cette fin les procédures de préparation d ? adoption et de visa des budgets et états prévisionnels pluriannuels les modalités de tenue de la comptabilité de l ? ordonnateur les diligences devant être effectuées par le contrôleur d ? Etat ainsi que les registres et autres supports devant être tenus par le trésorier payeur Les budgets visés à l ? article ci-dessus sont les actes par lesquels sont prévus chiffrés et autorisés au titre de l ? exercice suivant les opérations d ? exploitation de financement de trésorerie et les investissements Ils comportent notamment un budget d ? exploitation ou de fonctionnement un budget d ? investissement ou d ? équipement et un plan de financement Ils sont détaillés selon le plan de comptes de l ? organisme Le directeur de l ? établissement public ou la personne habilitée est l ? ordonnateur du budget Il est chargé d ? engager de liquider et d ? ordonnancer les opérations prévues dans le budget Il est soumis à ce titre à la législation relative à la responsabilité des ordonnateurs Le contrôleur d ? Etat Le contrôleur d ? Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d ? administration ou de l ? organe délibérant ainsi qu ? aux réunions des commissions ou comités constitués en application des dispositions législatives réglementaires statutaires ou conventionnelles relatives à l ? organisme contrôlé Il dispose d ? un droit de communication permanent tant auprès de l ? organisme que de ses filiales et participations et peut effectuer à tout moment sur pièces et sur place toutes vérifications et tous contrôles qu ? il juge opportuns et peut se faire communiquer toutes les pièces qu ? il estime utiles à l ? exercice de sa mission telle que définie à l ? article ci-dessus et notamment tous contrats livres documents comptables registres et procès-verbaux Il peut obtenir sous couvert du ministre chargé des finances toutes informations utiles à l ? exercice de
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