1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple -Un But - Une Foi MINISTERE DES INFRASTRUCTUR

1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple -Un But - Une Foi MINISTERE DES INFRASTRUCTURES DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DECRET FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2002-22 DU 16 AOUT 2002 PORTANT CODE DE LA MARINE MARCHANDE. RAPPORT DE PRESENTATION L’abrogation de la loi n° 62-32 du 22 mars 1962 par la loi n° 2002-22 du 16 Août 2002 portant Code de la Marine Marchande a rendu inadaptés les décrets et autres mesures réglementaires qui étaient pris pour l’application de la loi de 1962. En conséquence, de nouvelles mesures réglementaires s’imposent. C’est l’objet du présent décret qui abroge et remplace tous les décrets qui étaient pris en application de la loi 62-32 du 22 Mars 1962 portant Code de la Marine Marchande. Toutefois, subsistent à titre transitoire, les brevets et diplômes de la Marine Marchande délivrés en vertu du décret n° 66-792 du 20 Octobre 1966 fixant la nature et les conditions de délivrance des brevets et diplômes de la Marine Marchande ainsi que les prérogatives qui y sont rattachés. En harmonie avec la réglementation de la pêche maritime, le présent décret se présente sous la forme d’un texte unique en vue de rendre plus rapide et plus facile l’accès à l’information juridique dans les différentes matières qu’il régit. D’ailleurs, le présent décret fait l’effort de suivre le plan adopté dans la loi n° 2002-22 du 16 Août 2002 portant Code de la Marine Marchande, le présent décret réglemente les activités maritimes dans un sens libéral intégrant les données actuelles des sciences et techniques maritimes, de l’évolution du commerce maritime mondial et des exigences contemporaines du droit maritime. En ce sens il est privilégié le faire, dans le recours aux experts et sociétés de classification. De même, la concertation a été érigée en principe de fonctionnement par le biais du Conseil Supérieur de la Marine Marchande. Au titre de la sécurité des personnes et des biens, il a été adopté une restructuration dans la composition des commissions de sécurité aussi bien au niveau central qu’au niveau local. Il en est de même des commissions de visite. Le présent décret reconduit les règles contraignantes relatives aux conditions d’exercice de la chasse sous-marine en vue de contribuer à la préservation et à la conservation des ressources halieutiques. Pour mieux garantir le respect des principes du contradictoire, le fonctionnement du Conseil de Discipline institué à la place de l’ancien Conseil d’Enquête fait l’objet d’une réglementation détaillée et exhaustive. Pour tenir compte des effets de la dévaluation et de la dépréciation monétaire, il a été procédé à la révision à la hausse des différentes taxes et redevances qui n’ont pas évolué depuis presque une quarantaine d’année. Dans le souci d’allégement des dispositions législatives, certaines questions relevant du domaine réglementaire ont été extirpées de la loi pour être versées dans le présent décret. Enfin, le présent décret s’est évertué à fixer un certain nombre de règles quant au travail maritime et, d’une manière générale, à la condition des gens de mer. Telle est l’économie du présent projet de décret. 2 DECRET FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2002-22 DU 16 AOUT 2002 PORTANT CODE DE LA MARINE MARCHANDE Le Président de la République Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ; Vu le Code de la Marine Marchande ; Vu le Code du Domaine de l’Etat ; Vu le Code de l’Urbanisme ; Vu le Code du Travail ; Vu le Code de la Pêche Maritime ; Vu le Code de l’Environnement ; Vu la loi n° 85-14 du 25 Février 1985 portant délimitation de la Mer Territoriale, de la Zone Contiguë et du Plateau Continental ; Vu le décret n° 2003-665 du 25 Août 2003 portant nomination su Premier Ministre ; Vu le décret n° 2003-666 du 27 Août 2003 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 2003-671 du 28 Août 2003. Vu le décret n° 2003-677 du 02 Septembre 2003 portant répartition des Services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; Vu le décret n° 2003-715 du 26 Septembre 2003 relatif aux attributions du Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Transports Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 26 Mars 2002 ; Sur le rapport du Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Transports, Décrète : Article Premier Le présent décret a pour objet de définir des mesures générales d’application de la loi n° 2002-22 du 16 Août 2002 portant Code de la Marine Marchande. Ces mesures sont sans préjudice d’autres mesures d’application qui pourraient être adoptées dans le cadre de cette loi, selon les nécessités, et des mesures de conservation adoptées par voie d’arrêté par le Ministre chargé de la Marine Marchande, conformément aux dispositions du code de la Marine Marchande ou du présent décret d’application. CHAPITRE PREMIER DES ORGANES DE LA MARINE MARCHANDE SECTION PREMIERE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MARINE MARCHANDE Article 2 Il est institué un Conseil Supérieur de la Marine Marchande, prévu à l’article 2 de la loi n° 2002-22 du 16 Août 2002 portant Code la marine marchande. Il est consulté sur les questions relatives à la politique maritime, à l’armement, notamment sur la formation maritime, les plans d’ensemble et de construction, de modernisation et d’utilisation du matériel naval ainsi que sur les problèmes généraux et particuliers relatifs à la coordination des secteurs maritimes. Le Conseil Supérieur de la Marine Marchande est présidé par le Ministre chargé de la Marine Marchande. 3 Sont membres du Conseil : -Le Directeur de la Marine Marchande ; -Le Directeur de l’Océanographie et des Pêches Maritimes ; -Le Directeur du Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye ; -Le Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches au Sénégal ; -Un représentant du Ministre chargé des finances ; -Un représentant du Ministre des Forces Armées ; -Un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ; -Un représentant du Ministre chargé de l’intérieur ; -Deux représentants des Armateurs à la pêche maritime désignés par les organisations les plus représentatives ; -Deux représentants des armateurs au commerce et à la plaisance désignés par les organisations les plus représentatives ; -Deux représentants des professions auxiliaires des transports maritimes désignés par les organisations les plus représentatives ; -Deux représentants du Conseil Sénégalais des Chargeurs ; -Deux représentants de l’Union Nationale des Chambres de Commerce ; -Deux représentants du Port Autonome de Dakar Article 3 Le Conseil Supérieur de la Marine Marchande tient au moins une session ordinaire annuelle, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers des représentants des catégories socio-professionnelles. L’ordre du jour est fixé par le Président. Le Conseil peut inviter à ses séances, sur proposition de son Président, toute personne dont ce dernier juge utile la présence, eu égard à l’ordre du jour. Article 4 Le Conseil Supérieur ne peut valablement émettre un avis que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante Article 5 Un règlement intérieur, approuvé par le Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les modalités de fonctionnement du Conseil, le cas échéant, précise ses attributions. SECTION II : DES COMMISSIONS DE SECURITE Paragraphe Premier : De la Commission Centrale de Sécurité Article 6 La Commission Centrale de Sécurité comprend : -Le Directeur de la Marine Marchande qui en est le Président ; -Le chef du service chargé de la sécurité de la navigation maritime ; -Un capitaine au Long Cours désigné par le Ministre chargé de la Marine Marchande ; -Un Inspecteur de la Navigation et du Travail Maritime désigné par le Ministre chargé de la Marine Marchande ; -Un Inspecteur mécanicien ou à défaut un Officier mécanicien de la Marine Marchande désigné par le Ministre chargé de la Marine Marchande ; 4 -Un Inspecteur des télécommunications désigné par l’Autorité chargée des télécommunications ; -Un Expert d’une société de classification reconnue désigné par ses pairs ; -Un représentant du Ministère chargé de la Santé ; S’il l’estime utile, le président peut faire adjoindre à la commission ainsi composée, un Officier ou un Ingénieur mécanicien de la Marine et un Officier du Groupement National des Sapeurs Pompiers. Un fonctionnaire des services de la Marine Marchande remplit les fonctions de secrétaire. Les délibérations de la commission centrale de sécurité ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents. Les décisions et avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Paragraphe 2 : Des Commissions Locales de Sécurité Article 7 Dans chaque région où il existe au moins un port secondaire, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut instituer par arrêté une Commission Locale de Sécurité. Le même arrêté fixe la composition et le fonctionnement de ces Commissions locales. Paragraphe 3 uploads/s1/ decret-2002-22-application-du-code-de-la-marine-marchande.pdf

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  • Publié le Sep 15, 2021
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