AECI( REPUBLIQUE DU BENIN ]raterù à -lusIice.îraÿaif PRESIDENCE DE LA REPUBLIQU

AECI( REPUBLIQUE DU BENIN ]raterù à -lusIice.îraÿaif PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N'2016 -128 DU 17 MARS 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels de l'Administration des Douanes et Droits lndirects. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, GHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n'90-32 du 1 '1 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ; Vu la loi n"86-013 du 26 février'1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ; vu la loi n'2011-25 du 1"'octobre 2011 portant statut Général applicable aux Personnels Militaires, des Forces de Sécurité publique et Assimilées en République du Bénin ; vu la loi n'94-02'1 du 19 décembre 1994 portant transfert de compétence relative à l'Administration des personnels des Eaux-Forêts et Chasse et ceux des Douanes et Droits lndirects ; vu la loi n"2005-24 du 08 septembre 2005 portant code des pensions civiles et militaires de retraite ; vu la proclamation, le 29 mars 20'1 1 par la cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 20'l 1 ; Vtr le décret n'2016-125 du 10 mars 2016 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n'20"1 5-558 du 06 novembre 2OjS portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et lnstitutionnelle ; vu le décret n'2014-757 du 26 décembre 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation ; r I & Sur Le le décret n' 59-222 du 15 décembre 1959 portant règrement sur ra rémunération, les indemnités et avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des Administrations et Etablissements publics de I'Etat et des actes qui l'ont modifié ; proposition du lVlinistre d'Etat chargé de I'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation , conseil des Ministres entendu en ses séances extraordinaires des 08,09 et '1 1 mars 2016, DECRETE: CHAPITRE PREMIER A rtic le 2 : L'Administration des douanes est une composante des Forces de Sécurité Publique et Assimilées. DISPOSITIONS GENERALES Article 1"': sont et demeurent abrogées, res dispositions du Décret n. g3-103 du 10 l\4ai 1993 portant statuts particuriers des personnels de |Administration des Douanes et Droits rndirects et du Décret n.96-456 du 19 octobre 1996 qui |a modifié et complété. Les fonctionnaires des douanes sont régis par ra roi N" 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spéciar des personners dles'Forces de sécuritJ puolque et Assimilées. Article 3 : Les personnels des douanes sont hiérarchiquement organisés en trois (03) corps comme suit : ) le corps des Officiers des douanes ; ! le corps des Agents de Constatation des douanes ; ! le corps des Brigadiers des douanes. Article 4: conformément aux dispositions de |articre 120 de la roi 2015-20 du 1g tuin 2015, la_limite d'âge pour |admission à ra retraite des fonctionnaires des Douanes est fixée comme suit : - corps des Offlciers des Douanes: ......... ....... ...60 ans; - corps des Agents de Constatation des Douanes ; ...... .....5g ans; - corps des Brigadiers des Douanes: ...... ............55 ans. ïoutefois, le fonctionnaire des douanes n'ayant pas atteint ra rimite supérieure d'âge de son corps, mais ayant accompri trenie (30) ans de service peut, sur sa demande, bénéficier d'une pension de retraitè "u"" - 1ori."rn"u immédiate. )- 6ï0 Vu v Article 5 : conformément aux dispositions de |articre 2 de la roi 2o1s_20 du 19 juin 2015, tout fonctionnaire des douanes admis à la retraite bénéficie de la bonification du 1/5 de la durée de service accompri, sous réserve que ra totarité des annurtes n'excède pas la rimite fixée par re code des pensions civiies et miritaires. CHAPITRE II CORPS DES OFFICIERS DES DOUANES SECTION PREMIERE ATTRIBUTIONS Article 6 : Les officiers des douanes sont des cadres d'encadrement et de conception. lls exercent leurs attributions dans les limites fixées par les textes législatifs et règlementaires. A ce titre, ils assurent au sein de l'Administration des douanes, les fonctions de direction, de commandement, d'inspection et d'une manière générale dans toutes administrations ou tous organismes auprès desquels ils sont éventuellement détachés. lls déterminent l'assiette, liquident et recouvrent au profit du trésor public, les droits et taxes afférents à une marchandise donnée. lls ont la charge des travaux de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquelles donne lieu l'application de la réglementation douanière et aux diverses règlementations à I'application desquelles l'Administration des Douanes prête son concours. lls peuvent également assurer le commandement effectif de toutes unités constituées au sein de l'Administration des douanes. lls exercent leurs autorités hiérarchiques sur I'ensemble des fonctionnaires des Douanes en service dans le département ou l'unité dont ils ont la charge. Article 7 : outre la position d'Elève officier des douanes, le corps des officiers des douanes comporte les grades suivants : A- Contrôleur des douanes : Officiers subalternes. - Contrôleur de 2è'" classe ou Sous-lieutenant des douanes ; - Contrôleur de 1è'" classe ou Lieutenant des douanes ; - Contrôleur principal ou Capitaine des douanes. B- lnspecteurs des douanes : Officiers supérieurs - lnspecteur de 1è'" classe ou Commandant des douanes ; - lnspecteur principal ou Lieutenant-colonel des douanes ; - lnspecteur de classe exceptionnelle ou Colonel des douanes C- lnspecteurs généraux des douanes: Officiers généraux - lnspecteur général des douanes ; - lnspecteur général principal des douanes , - lnspecteur général de classe exceptionnelle des douanes ; - lnspecteur général hors classe des douanes. Article 8 : Le nombre maximum des Officiers de chaque grade par rapport à l'effectif total du corps est fixé selon les pourcentages suivants : 3 otr T Officiers subalternes. ) contrôleur d".?t'" classe ou sous-lieutenant des douanes et contrôleur de 1- - ctasse ou Lieutenant des douanes . . . . . . ... .. . ... . 55%; } Contrôleur principal ou Capitaine des douanes ................... 25yo. Officiers supérieurs D lnspecteur de 1è," classe ou Commandant des douanes D lnspecteur principal ou Lieutenant_colonel des douanes. ) lnspecteur de classe exceptionnelle ou Colonel des douanes 12o/oi .0a%, .02%. SECTIO Nil RECRUTEMENT Article 9 Conformément aux dispositions des articles 14 el 1171 de la loi 2O1S-20 du 19 juin 2015, le recrutement des Officiers des douanes se fait en fonction des besoins de l'administratio n des douanes par les voies ci-après 1- concours direct: ouvert aux nationaux des deux sexes, âgés de dix_huit (18) ans au moins et de trente (30) ans au plus au 31 déceÀbre de l,année du concours et tituraires au moins du diprôme oe ticencé en sciences juridiques ou en sciences économiques ou de tout autre orproru reconnu équivalent. La limite..d,âge. peut être prorogée de la durée légale du service militaire éventuellement accompli. . Les diplômes supérieurs à ceux exigés lors de l,ouverture du concours ne sont pas pris en compte. 2- concours semi-direct: ouvert aux Agents de constatation des douanes, ayant totallsé cinq (05) ans d'ancienneté au moins dans re coifs et titulaires du diprôme académique exigé régurièrement obtenu en cours de carrière. 3- concours professionnel: ouvert aux Agents de constatation de classe principale totarisant au moins deux (02)1ns de grade au 31 décemLre de l'année du concours, aux Agents de constatation de crasse exceptionnelle et aux Agents de constatation hors classe. Article 't0 : Les candidats déclarés définitivement admis, après la visite médicale et l'enquête de moralité, à un concours direct sont nommés élèves officiers des douanes par décision du ministre en charge des finances "t Àràint. a ,n" formation militaire et professionneile de deux-(O2) ans, soit vingt- quatrà iza; mois au moins à l'Ecore Nationare des Douanes ou dans une Ecore oLs àouanes agréée par l'Etat. Lorsque la formation se déroure dans une Ecore étrangère, res intéressés se conforment au cycle en vigueur dans ladite Ecole. I 0 ,§- v Toutefois, si la formation est d'une durée de moins deux (02) ans, res intéressés sont astreints à une formation complémentaire à l,Ecole Nationale des Doua nes L'accès à la formation professionnelle est subordonné au succès à la formation militaire. En cas d'échec à la formation militaire, l'élève officier des douanes est autorisé à la reprendre une seule fois, avec la promotion d,élèves officiers des douanes immédiatement engagée après cet échec. En cas d'un nouvel échec, il est définitivement radié de l,effectif des élèves officiers des douanes et son admission au concours de recrutement est annulée. A l'issue de la formation professionnelle, l'élève officier des douanes admis est nommé contrÔleur de deuxième classe des douanes le 1"' jour du trimestre civil suivant la fin de ladite formation. - En cas d'échec, r'érève officier des douanes est autorisé à reprendre ra formation une seule fois. En cas d'un nouvel échec, il est radié des efféctifs de la douane. Pendant la durée de reur formation initiare miritaire, technique et professionnelle, les élèves officiers des douanes issus du concours direct bénéficient du traitement sur ra base de I'indice forfaitaire de 440. Article 11 : Les candidats admis aux concours semi-direct ou professionnel sont nommés élèves Officiers des douanes. lls sont astreints à une fôrmation militaire et professionnelle d'un (01) an uploads/s1/ decret-2016-128.pdf

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  • Publié le Fev 24, 2022
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