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CHAPITRE 4 : ÉLABORATION DES RÉGLEMENTATIONS – 103 spécialisées de juristes) qui sont aussi responsables de la réalisation des études d’impact le cas échéant. • La préparation des avant-projets de loi et de décrets inclut diverses obligations formelles de consultations interministérielles et de comités consultatifs (encadré 3.2). Les projets de proposition de loi (d’origine parlementaire) ne sont pas soumis aux mêmes obligations. • Le Conseil d'État examine obligatoirement les avant-projets de lois et d'ordonnances (une fois accomplie la phase de consultation interministérielle et de comités consultatifs), avant que ceux-ci ne soient soumis au Conseil des ministres, ainsi que les projets de décrets les plus importants, qualifiés par la loi de « décret en Conseil d'État » (encadré 4.7). • Le Premier ministre contrôle la production législative émanant des différents ministères et arbitre en cas de désaccord entre les ministres. C’est à lui que constitutionnellement appartient l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement (article 39 de la Constitution) et qu’il revient d’assurer l’exécution des lois (article 21 de la Constitution).6 Les avant-projets de loi ou décret doivent avoir l’accord formel du Premier ministre avant leur soumission au Conseil d’État et au Conseil des ministres. • Le Secrétariat général du gouvernement (en coopération étroite avec le cabinet du Premier ministre) joue un rôle de coordination et de suivi de la production normative. Il est informé à un stade précoce du projet. Il intervient formellement lors de l’insertion du projet de loi ou de décret dans le programme de travail du gouvernement. Il définit alors avec le ministère porteur les modalités de l’étude d’impact et intervient dans le règlement des éventuels différends interministériels. Il est présent à toutes les principales étapes du processus, tels que la demande d’avis au Conseil d’État, l’inscription à l’ordre du jour du Conseil des ministres, le dépôt du projet de loi au Parlement (encadré 4.7). En application de l'article 61 de la Constitution, les lois définitivement adoptées par le Parlement peuvent être contestées dans le délai qui précède leur promulgation, devant le Conseil constitutionnel, qui dispose alors d'un mois pour se prononcer (huit jours si le gouvernement active la procédure d’urgence). Ce droit est ouvert au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application7. Les décrets réglementaires édictés par le gouvernement peuvent être contestés devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de leur publication. MIEUX LÉGIFÉRER EN EUROPE : FRANCE © OCDE 2010 Click to BUY NOW! P D F - X C h a n g e E d i t o r w w w . t r a c k e r - s o f t w a r e . c o m Click to BUY NOW! P D F - X C h a n g e E d i t o r w w w . t r a c k e r - s o f t w a r e . c o m uploads/s1/ copie-12-copie.pdf

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  • Publié le Sep 23, 2022
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