Master : Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA) Année Universitaire : 2019-2020

Master : Comptabilité, Contrôle et Audit (CCA) Année Universitaire : 2019-2020 Semestre 2 M. Abdelmajid STITOU Docteur en Economie Chef du Service du Contrôle des Sociétés Multinationales Direction du Contrôle Direction Générale des Impôts CONTRÔLE FISCAL : TECHNIQUES ET PROCEDURES CONTRÔLE FISCAL : TECHNIQUES ET PROCEDURES Université Mohamed V Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi - Rabat Université Mohamed V Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi - Rabat Plan du module I- Introduction générale Le système fiscal marocain L’Administration fiscale marocaine (DGI) II- Les droits dévolus à la DGI en vertu des dispositions du CGI Le droit de communication (Art. 214) Le droit de contrôle et de redressement (Art. 210 et suivants) L’examen d’ensemble de la situation fiscale (Art. 29 & 216) Le pouvoir d’appréciation (Art. 213) Le droit de constatation (Art. 210) Le droit de préemption (Art. 143 et 218) 2 Plan du module 3 III- Les garanties accordées au contribuable en vertu des dispositions du CGI Le secret professionnel (Art. 246) La limitation de la durée de la vérification (Art. 212) Le droit à la prescription (Art. 220, 221, 232) Le droit à l’information et à l’assistance (Art. 212, 219) Le droit aux recours (Art. 220, 221) Le droit à la déclaration rectificative (Art. 221 bis) III- Les garanties accordées au contribuable en vertu des dispositions du CGI Le secret professionnel (Art. 246) La limitation de la durée de la vérification (Art. 212) Le droit à la prescription (Art. 220, 221, 232) Le droit à l’information et à l’assistance (Art. 212, 219) Le droit aux recours (Art. 220, 221) Le droit à la déclaration rectificative (Art. 221 bis) Plan du module 4 IV- Les techniques et la pratique du contrôle fiscal 1- Les fondements juridiques et les spécificités du contrôle fiscal 2- Les techniques et les modalités du contrôle fiscal V- Le contrôle fiscal et la fiscalité internationale 1- La problématique des prix de transfert 2- Le contrôle des prix de transfert 3- Les difficultés de mise en application du dispositif de lutte contre les transferts de bénéfices I- Introduction générale - Le système fiscal marocain :  Système principalement déclaratif fondé sur le consentement volontaire et spontané du contribuable (conformité volontaire)  Le contribuable, personne physique ou morale, détermine son chiffre d’affaires, son résultat net imposable etc., et paye spontanément l’impôt correspondant (contribuable agent fiscal)  Jusqu’à preuve du contraire, toute déclaration souscrite par le contribuable est jugée sincère, exacte et correcte Ainsi, le CONTRÔLE FISCAL devient :  un instrument nécessaire et indispensable pour accompagner ce système fiscal déclaratif  un moyen permettant de corriger les erreurs, détecter les insuffisances et dissuader et réprimer la fraude et l’évasion fiscales  un moyen essentiel pour garantir les principes d’équité, justice et concurrence loyale entre tous les contribuables 5 I- Introduction générale - Le système fiscal marocain comprend deux composantes :  La fiscalité d’Etat :  Code Général des Impôts : IS, TVA, IR, DE…  La fiscalité des collectivités locales :  Loi 47-06 relative à la Fiscalité des Collectivités Locales : TP, TH, TSC… 6 I- Introduction générale - La Direction Générale des Impôts (DGI)  Niveau Central : • Direction de la Législation, des Etudes et de la Coopération Internationale • Direction de l’Animation du Réseau • Direction du Contrôle • Direction de la Facilitation, du Système d’Information et de la Stratégie • Direction des Ressources et de l‘Audit  Niveau déconcentré : • Directions Régionales • Directions Inter préfectorales • Directions Préfectorales 7 II- Les droits dévolus à la DGI en vertu des dispositions du CGI  Le droit de contrôle et de redressement  Articles 210 et suivants du CGI • La DGI dispose d’un droit de contrôle de la sincérité des différentes déclarations fiscales souscrites par le contribuable • Le contrôle porte sur l’existence et la sincérité des écritures et sur les pièces justificatives des dépenses effectuées, du chiffre d’affaires réalisé, des immobilisations acquises ainsi que des provisions et charges non courantes supportée • Au cas où la comptabilité est tenue par des moyens informatiques, le contrôle doit porter sur toutes les informations et données qui ont contribué à la formation des résultats comptables et fiscales 8 II- Les droits dévolus à la DGI en vertu des dispositions du CGI  Le droit de communication  Article 214 du CGI • L’Administration fiscale a le droit de demander les informations et les documents jugés utiles pour l’accomplissement des travaux de vérification • La demande de communication peut être effectuée auprès des entités soumises au contrôle de l’Etat tel que l’Office des Changes, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, les collectivités locales ainsi qu’auprès de toutes les personnes morales ou physiques passibles des impôts y compris celles exonérées totalement ou partiellement • La demande porte essentiellement sur la nature des opérations et des transactions effectuées avec le contribuable vérifié en matière d’achat, de vente, de services rendus ou d’honoraires versés 9 II- Les droits dévolus à la DGI en vertu des dispositions du CGI  L’examen d’ensemble de la situation fiscale  Articles 29 et 216 du CGI • L’Administration fiscale procède à l’examen de la situation fiscale du contribuable ayant son domicile fiscal au Maroc, compte tenu de l’ensemble de ses revenus déclarés, taxés d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration et entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu • A cet effet, elle peut évaluer son revenu global annuel déclaré pour tout ou partie de la période non prescrite lorsque, pour la période considérée, ledit revenu n’est pas en rapport avec ses dépenses, telles que définies à l’article 29 du CGI 10 II- Les droits dévolus à la DGI en vertu des dispositions du CGI  Le pouvoir d'appréciation de l’Administration  Article 213 du CGI En vertu des dispositions de l’article 213 du CGI, lorsque l’Administration fiscale constate que les écritures d’un exercice comptable ou d’une période d’imposition présentent des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptabilité, elle peut déterminer la base d’imposition d’après les éléments dont elle dispose 11 II- Les droits dévolus à la DGI en vertu des dispositions du CGI  Le droit de constatation  Article 210 du CGI • Le droit de constatation est un pouvoir d'investigation et de recherche et non pas une vérification de comptabilité. C’est un droit qui vise à permettre à l’administration fiscale de rechercher les manquements aux règles et obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur et auxquelles sont assujettis les contribuables • Il se distingue fondamentalement du droit de communication et du droit de vérification de comptabilité • Jusqu’au 31/12/2014, le droit de constatation ne s’exerçait qu’auprès des contribuables relevant de l’IS et de l’IR, selon le régime du RNR ou du RNS • A partir du 01/01/2015, le droit de constatation peut également être exercé auprès des forfaitaires dont le montant de l’IR annuel émis en principal dépasse 5 000 DH 12 II- Les droits dévolus à la DGI en vertu des dispositions du CGI  Le droit de préemption  Articles 143 et 218 du CGI • L’Administration fiscale jouit d’un droit de préemption sur les immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l’objet d’une mutation volontaire entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à l’exclusion des donations en ligne directe lorsqu’elle estime insuffisant le prix de vente déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur estimation de l’administration n’a pu être obtenu à l’amiable • Ce droit permet donc à l’administration de se substituer à l’acquéreur desdits biens • Ce droit s’exerce selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 218 du CGI 13 III- Les garanties accordées au contribuable en vertu des dispositions du CGI  Le secret professionnel  Article 246 du CGI • Toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des impôts, droits et taxes ainsi que les membres des commissions prévues aux articles 50, 225 et 226 du CGI, sont tenues au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur • Les inspecteurs de l’Administration fiscale ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d’actes, documents ou registres en leur possession aux parties, autres que les contractants ou contribuables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel, que sur ordonnance du juge compétent • A titre de dérogation, le secret professionnel est levé au profit de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), l’Office des Changes et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 14 III- Les garanties accordées au contribuable en vertu des dispositions du CGI  La limitation de la durée de la vérification  Article 212 du CGI En aucun cas, la vérification ne peut durer : - plus de trois (3) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges, au titre uploads/s1/ cours-cf-master-cca-2019-2020-mr-stitou.pdf

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  • Publié le Aoû 18, 2022
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