Loi N° 78 / 21 du 29 Décembre 1978 portant création de l’Ordre National des Méd

Loi N° 78 / 21 du 29 Décembre 1978 portant création de l’Ordre National des Médecins Vétérinaires L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE I ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS VETERINAIRES. ARTICLE 1. Il est institué un Ordre National des Médecins Vétérinaires qui comprend tous les docteurs vétérinaires exerçant en République Unie du Cameroun. ARTICLE 2. L’Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine vétérinaire, ainsi qu’à l’observation des règles éditées par le Code de Déontologie vétérinaire dont les dispositions seront fixées par décret. ARTICLE 3. L’Ordre National des Médecins Vétérinaires comprend les organes suivants : - l’Assemblée Générale ; - le Conseil National de l’Ordre des Médecins Vétérinaires. ARTICLE 4. - L’Assemblée Générale est constituée de tous les membres inscrits au Tableau de l’Ordre National des Médecins Vétérinaires. Elle se réunit tous les 3 ans pour : - élire les membres du Conseil ; - statuer sur le rapport d’activité du président du Conseil ; - fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession. ARTICLE 5. - Le Conseil National des Médecins Vétérinaires est l’organe exécutif de ce dernier. Il comprend 9 membres titulaires et 9 membres supplémentaires désignés dans les conditions ci-après : - deux sont nommés par l’autorité de tutelle parmi les vétérinaires exerçant au service de l’Etat ; - les sept autres membres sont élus par les membres de l’Ordre. (2). sont éligibles tous les vétérinaires exerçant à l’intérieur du territoire national. (3). Le Président est élu par le Conseil de l’Ordre pour un mandat de 3 ans, et il est assisté d’un Vice-président élu dans les mêmes conditions. Les membres suppliants sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires qu’ils suppléent en cas d’absence ou d’empêchement. (4). Les modalités pratiques de déroulement des élections sont fixées par l’Administration de tutelle. (5). Le siège du conseil National de l’Ordre est fixé à Yaoundé ARTICLE 6 - Après chaque élection, le procès-verbal est notifié sans délai à l’autorité de tutelle. Il en va de même des cas de suppléance. Les élections peuvent être déférées à la chambre de discipline du conseil de l’Ordre par tout vétérinaire ayant droit de vote, par l’Administration de tutelle ou le Ministre public, dans un délai de 15 jours suivant le scrutin. L’Administration de tutelle doit être informée. La procédure applicable est celle prévue au chapitre III de la présente loi. ARTICLE 7. - La qualité de membre du Conseil National des Médecins Vétérinaires cesse : 1° - en fin de mandat ; 2° - encas d’invalidité permanente ou de décès ; 3° - en cas de démission dûment constatée ; 4° - en cas de radiation. ARTICLE 8. - le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence des 2/3 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou en cas d’empêchement par le vice-président ou le doyen des membres du Conseil. ARTICLE 9. – (1) Le Conseil de l’Ordre se réunit une fois par an. il peut se réunit en session extraordinaire, sur convocation de son président sur sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres. (2) Le président détermine les dates, lieu et heure des réunions. (3) Chaque membre du Conseil de l’Ordre a le droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres. en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. (4) Le président peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du conseil, avec voix consultative. ARTICLE 10. - dans le cadre de l’exercice de ses attributions prévues à l’article 2 ci-dessus, le conseil National de l’Ordre - Statue sur les inscriptions au tableau et l’élection des membres ; - Reconnaît la qualification des vétérinaires - Emet un avis sur les demandes d’établissement ; les remplacements temporaires, le changement de résidence professionnelle des vétérinaires ; - Etudie toutes questions à lui soumises par l’Administration de tutelle ; - Inflige les sanctions disciplinaires aux membres défaillants de l’ordre. En aucun cas, le Conseil National de l’Ordre n’a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses de membres de l’Ordre. ARTICLE 11 - Le Conseil National de l’Ordre fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaire. ARTICLE 12 - Le président du Conseil de l’Ordre représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l’Ordre par délégation du Conseil. CHAPITRE II INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE ARTICLE 13 -Les vétérinaires habilités à exercer à l’intérieur du territoire national sont inscrits sur un tableau tenu à jour par le conseil National de l’Ordre. Ce tableau est communiqué aux services de tutelle, aux préfectures et aux parquets des tribunaux. ARTICLE 14 - Les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre sont adressées par les intéressées au Conseil de l’Ordre. Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes pour l’inscription provisoire : - Une copie d’acte de naissance ; - Un extrait du cassier judiciaire (bulletin n°3) ; - Une copie certifiée conforme du diplôme. ARTICLE 15 - Le conseil de l’Ordre peut, en cas de nécessité faire vérifier le niveau de qualification de tout postulant qui, à cet égard, est soumis à des tests appropriés. ARTICLE 16 - (1) Le conseil de l’Ordre doit statuer sur les demandes d’inscription provisoire dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. (2) Après examen des titres et qualités de postulant le Conseil de l’Ordre accorde l’inscription au tableau ou la refuse par décision motivée, si les garanties offertes en matière de qualification et de moralité professionnelle ne sont pas suffisantes. Signification par lettre recommandée en est faite dans la semaine qui suit l’expiration du délai imparti au Conseil de l’Ordre. (3) Le délai d’un mois peut être prorogé lorsqu’il s’avère indispensable de procéder à une enquête en dehors du territoire national, sans que la prolongation puisse excéder 2 mois. Dans ce cas, le demandeur doit en être avisé. ARTICLE 17 - les décisions de Conseil National de l’Ordre rendues sur les 7 demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant la chambre d’appel du conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription. Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre pendant deux mois à compter de la date de dépôt de la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible d’appel. ARTICLE 18 - L’inscription au Tableau de l’Ordre est effectuée après délivrance par l’administration de tutelle d’une autorisation d’exercer. ARTICLE 19 - Chaque inscription au Tableau doit être notifiée sans délai à l’administration de tutelle. ARTICLE 20 - En cas de cessation d’activité, déclaration en est faite par l’intéressé dans les quinze jours à l’administration de tutelle et au Conseil de l’Ordre qui procède à la radiation de l’inscription. ARTICLE 21 - Le conseil de l’Ordre désigne un de ses membres pour assurer la tenue du tableau de l’Ordre. ARTICLE 22 - Dans le tableau, le responsable visé à l’article 21 ci-dessus fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l’autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Il peut également inscrire à l’actif de tout vétérinaire les grades et distinctions à lui décernés par l’Etat. CHAPITRE III DE LA DISCIPLINE ARTICLE 23 - (1) le conseil de l’Ordre exerce au sein de l’Ordre des Vétérinaires, la compétence disciplinaire en 1ère instance. (2)Constitué en chambre de discipline, le conseil de l’Ordre est présidé par un magistrat nommé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. ARTICLE 31 - Les décisions d e la chambre de discipline doivent être motivée. Elles sont notifiées sans délai à l’administration de tutelle, aux services judiciaires, au préfet du lieu de résidence du vétérinaire concerné et à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE 32 - Si la décision a été rendue sans que le vétérinaire mise ne cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans un délai de 10 jours à recommander avec accusé de réception. Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle. L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétaire du conseil de l’Ordre qui en donne récépissés. ARTICLE 33 - En cas de procédure contradictoire, le vétérinaire mis en cause peut interjeter appel devant la chambre d’appel visée à l’article 17 ci-dessus dans un délai de 60 jours à compter de la date d e notification de la décisions de la répute définitif. ARTICLE 34 - La chambre d’appel est constituée comme suit : - Un membre de la cour Suprême, président ; - Un vétérinaire nommé par l’administration de tutelle ; - Deux membres du conseil de l’ordre, élus en son sein ARTICLE 35 uploads/s1/ creation-onvc.pdf

  • 77
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 15, 2021
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0355MB