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Dahir portant loi n° 1-84-44 du 17 joumada II 1404 (21 mars 1984) relatif à l'ordre national des médecins. Publié au bulletin officiel n° 3725 du 17 joumada II 1404 (21 Mars 1984). LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne , Vu la Constitution, notamment son article 19, A décidé ce qui suit : Chapitre Premier : Dispositions générales Section première : Composition et attributions de l'ordre Article Premier : Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins exerçant au Maroc, soit à titre privé soit dans les services de santé publique, de l'enseignement supérieur ou des Forces armées royales. Article 2 : L'Ordre national des médecins est doté de la personnalité morale. Il a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité, de probité et d'abnégation qui font l'honneur de la profession de médecin et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la médecine. Il édicte tout règlement nécessaire à l'accomplissement de sa mission et établit le code de déontologique, qui sera rendu applicable par décret. L'ordre assure en outre, la défense des intérêts moraux des médecins, organise et gère les oeuvres de coopération, de mutualité et d'assistance de ses membres ainsi que des oeuvres de retraite pour ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Il représente la profession médicale auprès de l'administration et apporte son concours, à la demande de l'Etat, à l'élaboration et à l'exécution de la politique sanitaire. Toutes ingérences dans les domaines religieux, philosophique ou politique lui sont interdites. Article 3 : L'Ordre national des médecins exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et de conseils régionaux. Section 2 : Ressources de l'ordre Article 4 : Il est institué au profit de l'ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires. L'ordre peut également recueillir auprès de ses membres les fonds nécessaires à l'organisation et à la gestion des oeuvres prévues à l'article 2 ci-dessus. Article 5 : L'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales. Il peut également recevoir tous dons et legs à condition qu'ils ne soient assortis d'aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomplissement de ses missions ou qui soit contraire aux lois et règlements en vigueur. Chapitre II : Du conseil national Section Première : Composition et mode de désignation Article 6 : Le conseil national se composé, outre son président et un membre de la Chambre constitutionnelle, tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après, de vingt-deux (22) membres élus à raison de onze (11) par les médecins exerçant à titre privé, cinq (5) par les médecins relevant des services de santé publique, trois (3) par les médecins enseignants des facultés de médecine et trois (3) par les médecins du service de santé des Forces armées royales. Article 7 : Sont électeurs les médecins de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations. Sont éligibles les médecins ayant la qualité d'électeurs et titulaires depuis au moins 10 ans du doctorat en médecine ou d'un diplôme reconnu équivalent. Article 8 : Mod. par le Dahir portant loi n° 1-93-348 du 19 rabia II 1414 (6 octobre 1993)). Les membres du conseil national sont élus pour quatre (4) ans. Ils sont rééligibles. Article 9 : La date des élections est fixée par le président du conseil national qui convoque à cet effet l'assemblée générale de chacune des catégories des médecins prévues à l'article premier ci-dessus. Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux membres de la catégorie intéressée un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales. Article 10 : L'élection des membres du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Article 11 : Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors de l'assemblée générale convoquée pour l'élection des membres du conseil national. Article 12 : L'assemblée générale de chaque catégorie de médecins élit, outre les membres titulaires qui doivent la représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent. Article 13 : Le conseil national comprend : - un président nommé par Notre Majesté, choisi sur une liste de six (6) médecins proposés conjointement par le ministre de la santé publique et le secrétaire général du gouvernement ; - un membre de la Chambre constitutionnelle, nommé par Notre Majesté pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel il prend part avec voix délibérative ; - quatre (4) vice-présidents : un vice-président représentant les médecins militaires, nommé par le Chef de l'Etat major général des Forces armées royales, un vice-président élu par les membres du conseil national représentant les médecins exerçant à titre privé, un vice-président élu par les membres du conseil national représentant les médecins de la santé publique, un vice-président élu par les membres du conseil national représentant les médecins enseignants des facultés de médecine - un secrétaire général ; - un secrétaire général adjoint ; - un trésorier général ; - un trésorier général adjoint ; - quatorze (14) assesseurs, tous élus en son sein par le conseil national. Section 2 : Attributions du conseil national et de son président Article 14 : Le conseil national de l'Ordre national des médecins assume les missions dévolues à l'ordre par le présent dahir portant loi. Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'ordre. Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la part en revenant aux conseils régionaux. Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière disciplinaire. Article 15 : Le conseil national représente la profession médicale auprès de l'administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la médecine qui lui sont soumises pour examen par l'administration. Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession médicale ou son exercice et sur toutes autres questions s'y rapportant dont il est saisi par l'administration. Il nomme ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément à la législation en vigueur. Il donne également son avis, après consultation du conseil régional intéressé, sur les candidatures à l'exercice de la médecine privée dont il doit être saisi par l'administration qui l'informe de la décision prise. Article 16 : Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il représente l'ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers. Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour. Il assure l'exécution des délibérations du conseil. Il est seul habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l'ordre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou aux présidents des conseils régionaux. Section 3 : Fonctionnement du conseil national Article 17 : Le conseil national de l'Ordre national des médecins siège et fonctionne à Rabat. Article 18 : Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre. Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Article 19 : L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n'ont pas d'objet disciplinaire. A cette fin, le président du conseil national, adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour. Article 20 : Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que uploads/s1/ dahir-ordre-medecin-fr 1 .pdf

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