Dahir n° 1-57-280 du 14 janvier 1958 - 22 joumada II 1377 - sur le service de l
Dahir n° 1-57-280 du 14 janvier 1958 - 22 joumada II 1377 - sur le service de la Gendarmerie royale marocaine (publié au B.O. du 28 février 1958). Première Partie : Principes généraux relatifs au service de la Gendarmerie Titre Premier : Principes relatifs aux attributions, aux conditions d'emploi et à l'action de la Gendarmerie Chapitre Premier : De l'institution et des attributions de la Gendarmerie Article premier : La gendarmerie royale marocaine est une force publique chargée de veiller à la sûreté publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire ainsi qu'aux armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication. Article 2 : La gendarmerie fait partie intégrante des Forces armées royales. Ses éléments prennent rang à la droite des troupes de diverses armes. Les dispositions générales des lois et règlements militaires lui sont applicables, sauf modifications et exceptions motivées par la spécialité de son organisation et de son service. Article 3 : En vue d'assurer l'exécution des mesures qui lui incombent et celles des lois et règlements qu'elle est chargée de faire appliquer, la gendarmerie, tout en étant placée sous les ordres du ministre de la défense nationale, relève également : Du ministre de la justice pour l'exercice de la police judiciaire ; Du ministre de l'intérieur pour l'exercice de la police administrative. Elle prête enfin son concours aux autres départements ministériels. Mais, en dehors des cas expressément prévus par la loi, ce concours ne peut être prêté à un ministère sans l'accord préalable du ministre de la défense nationale. Article 4 : Le ministre de la défense nationale a dans ses attributions tout ce qui concerne l'organisation, le commandement et l'exécution réglementaire du service et notamment : Les admissions dans la gendarmerie, l'avancement, les changements de résidence, les permissions ou congés, les démissions, les admissions à la retraite et les récompenses militaires ; L'ordre intérieur, l'instruction militaire, la police et la discipline, la tenue, l'armement, la fixation des effectifs et l'implantation des unités, la solde, l'habillement, l'équipement matériel, le casernement, l'administration et la vérification de la comptabilité ; La police judiciaire militaire exercée par les officiers et commandants de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues par le Code de justice militaire et d'une manière générale toutes les missions d'ordre militaire de la gendarmerie. Article 5 : Les militaires de la gendarmerie participent à la police judiciaire : Soit en qualité d'officiers de police judiciaire agissant en vertu du Code d'instruction criminelle ; Soit comme agents de la police judiciaire chargés de rechercher et de constater les infractions aux lois pour l'application desquelles ils ont été expressément désignés ; Soit comme agents de la force publique lorsqu'ils signalent au Procureur du roi les infractions à des lois qu'ils n'ont pas été chargés spécialement de faire exécuter. Le service du personnel de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire est du ressort du ministre de la justice. Article 6 : Les mesures prescrites à la gendarmerie pour assurer la police administrative émanent du ministre de l'intérieur. Celui-ci doit se concerter avec le ministre de la défense nationale lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent le rassemblement de forces supplétives de gendarmerie. Est également dans les attributions du ministre de l'intérieur la surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, gens sans aveu, individus suspects au point de vue national ou soupçonnés de se livrer à l'espionnage, condamnés libérés et tous autres individus assujettis à l'interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale. Chapitre II : Principes généraux d'exécution du service Article 7 : Le service de la gendarmerie a essentiellement pour objet d'assurer l'action directe de la police judiciaire, administrative et militaire, ou de prêter aux autorités qualifiées les concours prévus par le présent dahir ou par des textes particuliers. Il se divise en service ordinaire et en service extraordinaire. Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des époques déterminées, à l'initiative des seuls militaires de l'arme. Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu, dans les conditions exposées au chapitre ci-après, qu'en vertu de réquisitions ou de demandes de concours émanant des diverses autorités n'appartenant pas à la gendarmerie. Article 8 : L'action de la gendarmerie consiste en une surveillance continue en vue de prévenir et, le cas échéant, de réprimer toute atteinte à l'ordre public. Lorsqu'elle n'est pas qualifiée pour intervenir directement ou si sa présence ou son action n'est pas suffisante pour prévenir ou réprimer, la gendarmerie a le devoir d'informer au plutôt et dans les conditions fixées au titre II ci-après, les autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires. Article 9 : Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne doit recevoir de missions occultes de nature à lui enlever son caractère véritable. Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme. Elle ne doit s'immiscer en aucune circonstance dans les questions étrangères à son service ni déborder dans son action ou dans ses appréciations le cadre des attributions qui lui incombent et qui se limitent à la stricte exécution des lois et règlements. Article 10 : Sauf dans les cas d'extrême urgence et lorsque l'emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires, la gendarmerie ne peut être distraite de son service ni détournée des fonctions qui font l'objet principal de son institution pour porter les ordres ou instructions que les autorités civiles et militaires ont à donner. Article 11 : Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister une autorité dans l'exécution d'un acte ou d'une mesure quelconque, elle ne doit pas être employée hors de la présence de cette autorité et elle ne doit l'être que pour assurer l'effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles ou empêchements. Article 12 : Les brigades de gendarmerie agissent normalement dans les circonscriptions qu'elles sont chargées de surveiller. Toutefois, elles ne doivent jamais hésiter à en franchir les limites toutes les fois que le caractère et l'urgence de leur intervention le rendent nécessaire. Elles en avertissent alors, dans les meilleurs délais, le commandant de brigade ou l'officier territorialement compétent. Toute intervention de la gendarmerie hors des limites de sa circonscription est motivée au procès-verbal établi à cette occasion. Chapitre III : Mise en action de la gendarmerie. Réquisitions et demandes de concours Section I : Dispositions générales Article 13 : Indépendamment des cas dans lesquels elle intervient spontanément en vertu des lois et règlements qu'elle est chargée de faire appliquer, la gendarmerie agit au profit des diverses autorités administratives, judiciaires et militaires en vertu soit de réquisitions, soit de demandes de concours que lui adressent ces autorités. Article 14 : Une réquisition est la demande formelle de mise en action pour une opération légale, adressée à la gendarmerie par une autorité ne l'ayant pas normalement sous ses ordres, mais investie par la loi du droit de la faire agir. L'action des autorités sur la gendarmerie ne peut s'exercer que par des réquisitions lorsqu'il s'agit : Soit d'exécuter très exceptionnellement un service déterminé sortant du cadre des fonctions courantes de l'arme ; Soit d'aller assurer le maintien de l'ordre sur les points où il est menacé ; Soit de déplacer des effectifs en dehors de leur circonscription normale ; Soit de faire usage des armes à la demande et en présence d'un magistrat civil qualifié dans les conditions prescrites par l'article 3 du dahir du 6 mars 1914 ; Soit de prêter main-forte aux autorités qualifiées. Lorsqu'ils reçoivent une réquisition, les militaires de la gendarmerie doivent se conformer aux prescriptions des articles 17 et suivants. Article 15 : Les demandes de concours visent tous les autres cas entrant expressément dans les attributions de la gendarmerie, soit en vertu d'une loi, soit en vertu de dispositions réglementaires. Article 16 : Le commandant de légion est tenu de rendre compte au ministre de la défense nationale de toute infraction aux dispositions contenues dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne la régularité des réquisitions et des demandes de concours. Il rend compte également lorsque le concours de la gendarmerie a été sollicité dans des cas où il aurait dû être fait d'abord appel à des fonctionnaires ou employés chargés spécialement de surveiller et d'assurer l'exécution de certaines lois ou plus particulièrement désignés, par leurs fonctions et leurs aptitudes, pour donner des renseignements en plus parfaite connaissance de cause et avec plus d'autorité que la gendarmerie. Ces comptes rendus doivent faire connaître les représentations adressées par les commandants de compagnie et le commandant de légion aux auteurs des réquisitions ainsi que les réponses faites par ces derniers. Section II : Des réquisitions Article 17 : Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service. Article 18 : La main-forte est accordée toutes uploads/s1/ dahir-1958-gendarmerie-royale.pdf
Documents similaires










-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 08, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.1387MB