14 28 Ramadhan 1428 10 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN
14 28 Ramadhan 1428 10 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Décret exécutif n° 07-311 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 22 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-294 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les procédures et conditions d’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 22 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de mise à la disposition de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” de toutes données et résultats issus des travaux de prospection des hydrocarbures. Art. 2. — L’ensemble des données et résultats, ainsi que leurs interprétations doivent être présentés et transmis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ‘ALNAFT”, selon le canevas et sous la forme et à la périodicité que l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” fixe à l’octroi de l’autorisation de prospection des hydrocarbures. Ces données et résultats, ainsi que leurs interprétations issus des travaux de prospection des hydrocarbures doivent être remis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la durée de validité de l’autorisation de prospection des hydrocarbures. Art. 3. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” et le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures s’engagent à maintenir ces résultats et interprétations confidentiels vis-à-vis des tiers pendant une période de confidentialité de : — trois (3) ans pour les périmètres situés en zones fiscales A ou B ; — deux (2) ans pour les périmètres situés en zones fiscales C ou D ; à partir de la date de leur communication par le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures. Art. 4. — A l’issue de la période de deux (2) ou trois (3) ans, selon le cas, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT” est libre d’utiliser ces données et résultats ainsi que leurs interprétations pour la promotion du domaine minier national relatif aux hydrocarbures. A l’issue de la période de confidentialité, le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures n’a plus aucun droit sur les données acquises mentionnées ci-dessus. Art. 5. — Le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures utilise les données et informations générées par les travaux de prospection des hydrocarbures pour ses propres études d’évaluation du potentiel en hydrocarbures du périmètre considéré. Toute autre utilisation de ces données et informations doit requérir l’accord écrit préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”. Art. 6. — Toutefois, durant la période de confidentialité, après accord écrit de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures peut procéder à la commercialisation de ces données et résultats ainsi que leurs interprétations en collaboration avec l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures “ALNAFT”, sous réserve de la passation d’un contrat entre cette dernière et le titulaire de l’autorisation de prospection des hydrocarbures, fixant les conditions de commercialisation et notamment la répartition des produits de la commercialisation. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. uploads/s1/de-07-311.pdf
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- Publié le Aoû 24, 2022
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