JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 9 Dhou El Kaada 1426 11 dé

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 9 Dhou El Kaada 1426 11 décembre 2005 DECRETS Décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national de métrologie légale ; Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'institut algérien de normalisation ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce, notamment son article 6 ; Décrète : CHAPITRE I ORGANISATION DE LA NORMALISATION Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la normalisation ainsi que les conditions d’agrément des organismes à activités normatives. Art. 2. — Constituent des organes de normalisation : — le conseil national de la normalisation ; — l'institut algérien de normalisation ; — les comités techniques nationaux ; — les organismes à activités normatives ; — les ministères dans leurs activités d’élaboration de règlements techniques. Section 1 Du conseil national de la normalisation Art. 3. — Il est créé un organe de consultation et de conseil dans le domaine de la normalisation dénommé conseil national de la normalisation, chargé de proposer les éléments de la politique nationale de la normalisation. A ce titre, le conseil national de la normalisation est chargé de : — proposer les stratégies et mesures susceptibles de développer et de promouvoir le système national de normalisation ; — définir les objectifs à moyen et long terme en matière de normalisation ; — étudier les projets de programmes nationaux de la normalisation qui lui sont soumis, pour avis ; — suivre les programmes nationaux de normalisation et en évaluer la mise en œuvre. Le président du conseil national de la normalisation présente, à la fin de chaque année, le bilan de ses activités, au Chef du Gouvernement. Art. 4. — Le conseil national de la normalisation, présidé par le ministre chargé de la normalisation ou son représentant, est composé des représentants : — du ministre de la défense nationale ; — du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — du ministre chargé des finances ; 4 9 Dhou El Kaada 1426 11 décembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 — du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — du ministre chargé des ressources en eau ; — du ministre chargé du commerce ; — du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — du ministre chargé de l’éducation nationale : — du ministre chargé des transports ; — du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — du ministre chargé des travaux publics ; — du ministre chargé de la santé ; — du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — du ministre chargé du tourisme ; — du ministre chargé des participations et de la promotion de l’investissement ; — d’un représentant des associations de protection des consommateurs ; — d’un représentant des associations de protection de l’environnement ; — d’un représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — d’un représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ; — de quatre (4) représentants d’associations patronales. Les membres du conseil national de la normalisation sont désignés, par arrêté du ministre chargé de la normalisation, pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité et de l’association dont ils relèvent, en raison de leurs compétences. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à l’expiration du mandat. Le conseil national de la normalisation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences. Le directeur général de l'institut algérien de normalisation assure le secrétariat du conseil. Art. 5. — Le conseil national de la normalisation émet des recommandations et avis. Il élabore et adopte à la majorité absolue de ses membres, son règlement intérieur, lors de sa première réunion. Art. 6. — Le conseil national de la normalisation se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an sur convocation de son président. Outre les sessions ordinaires, le conseil national de la normalisation peut se réunir en session extraordinaire. Les recommandations et avis du conseil national de la normalisation sont adoptés à la majorité absolue. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par son règlement intérieur. Section 2 De l'institut algérien de normalisation Art. 7. — L’institut algérien de normalisation est chargé notamment de : — veiller à l’élaboration des normes nationales en coordination avec les différents secteurs ; — réaliser les études et recherches et procéder aux enquêtes publiques dans le domaine de la normalisation ; — identifier les besoins nationaux en matière de normalisation ; — veiller à la mise en œuvre du programme national de normalisation ; — assurer la diffusion des informations relatives à la normalisation ; — gérer le point d’information relatif aux obstacles techniques au commerce ; — assurer la représentation de l’Algérie au sein des organismes internationaux et régionaux de normalisation auxquels elle est partie. Les autres missions dévolues à l'institut algérien de normalisation sont définies dans son statut. Section 3 Des comités techniques nationaux Art. 8. — Il est créé pour chaque activité ou groupe d’activités normatives un comité technique national. Les comités techniques nationaux sont créés par décision du ministre chargé de la normalisation sur proposition du directeur général de l'institut algérien de normalisation. Ils sont dissous dans les mêmes formes. Ces comités techniques nationaux exercent leurs missions sous la responsabilité de l'institut algérien de normalisation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 9 Dhou El Kaada 1426 11 décembre 2005 Art. 9. — Les comités techniques nationaux sont composés de représentants des institutions et organismes publics, des opérateurs économiques, des associations de protection du consommateur et de l’environnement et de toutes autres parties intéressées. Les membres des comités techniques nationaux sont désignés par les organismes, entreprises et associations qu’ils représentent. Les comités techniques nationaux peuvent recourir, en cas de besoin, aux services d’experts. Art. 10. — Les comités techniques nationaux sont chargés, chacun dans son domaine de compétence : — d’élaborer les projets de programmes de normalisation ; — d’élaborer les projets de normes ; — de notifier les projets de normes à l'institut algérien de normalisation en vue de leur soumission à l’enquête publique ; — de procéder à l’examen périodique des normes nationales ; — d’examiner les projets de normes internationales et régionales émanant des comités techniques similaires relevant des organismes internationaux et régionaux dont l’Algérie est partie ; — participer aux travaux de normalisation internationale et régionale ; — contribuer, à la demande des secteurs concernés, à l’élaboration des règlements uploads/s1/ dec-05464-fr.pdf

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  • Publié le Jan 22, 2022
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