Date : 20220128 Dossiers : A-182-18 A-186-18 Référence : 2022 CAF 14 CORAM : LE

Date : 20220128 Dossiers : A-182-18 A-186-18 Référence : 2022 CAF 14 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE RIVOALEN Dossier : A-182-18 ENTRE : COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES appelant et MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE- EMPLOI DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET THE QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK Page : 2 intervenants Dossier : A-186-18 ENTRE : LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE appelante et MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE- EMPLOI DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET THE QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK intervenants Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), les 27 et 28 octobre 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2022. Page : 3 MOTIFS DU JUGEMENT : LA COUR Date : 20220128 Dossiers : A-182-18 A-186-18 Référence : 2022 CAF 14 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE DE MONTIGNY LA JUGE RIVOALEN Dossier : A-182-18 ENTRE : COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES appelant et MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE- EMPLOI DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET THE QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK Page : 2 intervenants Dossier : A-186-18 ENTRE : LA FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE appelante et MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET LA COMMISSION DE L’ASSURANCE- EMPLOI DU CANADA intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET L’ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET THE QUEBEC COMMUNITY GROUPS NETWORK intervenants MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR INTRODUCTION......................................................................................................................... 4 Page : 3 LES FAITS .................................................................................................................................... 6 DÉCISION FAISANT L’OBJET DE L’APPEL ..................................................................... 30 POSITION DES PARTIES ........................................................................................................ 37 A. Les appelants et les intervenants qui les soutiennent ..................................................... 37  La FFCB ......................................................................................................................... 37  Le Commissaire.............................................................................................................. 40  L’AJEFNB ..................................................................................................................... 41  Le QCGN ....................................................................................................................... 42 B. Les intimés et le procureur général de la C.-B. .............................................................. 43  EDSC et la Commission ................................................................................................. 43  Le procureur général de la C.-B. .................................................................................... 46 ANALYSE ET DÉCISION ........................................................................................................ 47 A. Norme de contrôle .......................................................................................................... 47 B. Interprétation des droits linguistiques ............................................................................ 47 C. Partie IV de la LLO ........................................................................................................ 48 D. Partie VII de la LLO....................................................................................................... 52  Le contexte entourant la partie VII ................................................................................ 52  L’objet des paragraphes 41(1) et (2) .............................................................................. 54  Le libellé des dispositions de la partie VII ..................................................................... 57  L’interprétation du juge de première instance ................................................................ 59 E. L’obligation prévue à la partie VII a-t-elle été respectée? ............................................. 67  Les plaintes ..................................................................................................................... 67  Le rapport du Commissaire ............................................................................................ 68  Les plaintes sont-elles fondées? ..................................................................................... 69  Quelle réparation serait convenable et juste eu égard aux circonstances? ..................... 76 Page : 4 DISPOSITIF ................................................................................................................................ 79 INTRODUCTION [1] La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique et le Commissaire aux langues officielles (les appelants et respectivement la FFCB et le Commissaire) se portent chacun en appel d’une décision (2018 CF 530) rendue par le juge Gascon de la Cour fédérale (le juge de première instance) refusant de donner suite au recours formé par la FFCB en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e supp.) (la LLO). [2] Le recours fait suite à quatre plaintes entérinées par le Commissaire alléguant que les intimés, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), depuis renommé Emploi et Développement social Canada (EDSC), et la Commission de l’assurance- emploi du Canada (la Commission) (collectivement les intimés ou les institutions fédérales) ont manqué aux obligations linguistiques qui leur incombent en vertu des parties IV et VII de la LLO et du paragraphe 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (la Charte), lors de la conclusion et de la mise en œuvre de l’Entente Canada – Colombie- Britannique sur le développement du marché du travail signée en février 2008 (l’Entente). L’Entente a été conclue en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 (la LAE). [3] Le juge de première instance a refusé de donner suite au recours de la FFCB jugeant qu’en vertu de l’Entente, la Colombie-Britannique (la C.-B. ou la province) n’agit pas « pour [le] Page : 5 compte » d’EDSC et de la Commission comme l’exige la partie IV de la LLO à son article 25, et que ces dernières avaient pris des mesures positives suffisantes pour s’acquitter de l’obligation qui découle de la partie VII, et plus précisément de son article 41. [4] Au soutien de son appel, la FFCB maintient que le juge de première instance se devait de conclure, selon le droit applicable et la preuve, que l’Entente ainsi que les prestations d’emploi et les mesures de soutien qu’elle autorise vont à l’encontre du paragraphe 20(1) de la Charte, et des parties IV et VII de la LLO. [5] Le Commissaire pour sa part s’attaque au volet de la décision qui porte sur la partie VII. Il maintient que, bien que le juge de première instance ait correctement énoncé les principes applicables à l’interprétation des droits linguistiques, il n’a pas tenu compte de l’intention du législateur de responsabiliser les institutions fédérales au cas par cas quant aux obligations qui leur incombent en vertu de la partie VII. [6] Les intimés nous demandent de rejeter les appels au motif que la partie IV ne s’applique pas à la C.-B. et que la preuve permettait au juge de première instance de conclure qu’ils ont pris des mesures positives suffisantes pour satisfaire à l’obligation prévue à la partie VII de la LLO. [7] Le procureur général de la Colombie-Britannique, en sa qualité d’intervenant, nous demande de confirmer la décision du juge de première instance alors que le Quebec Community Groups Network (QCGN) et l’Association des juristes d’expression française du Nouveau- Page : 6 Brunswick (AJEFNB) nous demandent de l’infirmer, chacun souscrivant pour l’essentiel à la position des parties qu’il soutient. [8] Pour les motifs exposés ci-après, nous sommes d’avis que le juge de première instance a conclu à bon droit que la partie IV de la LLO et le paragraphe 20(1) de la Charte ne s’appliquent pas à la C.-B. dans sa mise en œuvre de l’Entente. Par contre, il a mal interprété l’obligation qui incombe aux institutions fédérales sous le régime de la partie VII de la LLO. [9] Après avoir effectué nous-mêmes l’analyse selon le critère légal applicable, nous en venons à la conclusion que les institutions fédérales n’ont pas respecté l’obligation qu’elles ont envers la minorité linguistique francophone de la C.-B. sous le régime de la partie VII de la LLO et que les plaintes sont à cet égard bien fondées. Il s’ensuit que les appels ayant trait au bris de l’obligation prévue à la partie VII de la LLO doivent être accueillis. [10] Les dispositions pertinentes de la LAE, de la LLO et de la Charte telles qu’elles se lisaient au moment du dépôt des plaintes sont reproduites en annexe des présents motifs. LES FAITS [11] La bataille que livre la minorité linguistique francophone de la C.-B. en matière de droits linguistiques reliés aux services d’aide à l’emploi en C.-B. date des années 1990. Il y a lieu de remonter à ses origines et de retracer son histoire jusqu’au dépôt des plaintes en 2011 afin de bien saisir les enjeux qu’elles soulèvent. Page : 7 [12] En 1993, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’effectuer une réforme majeure des programmes sociaux d’un bout à l’autre du pays. L’un des buts envisagés était d’instaurer une approche nouvelle en matière de services d’aide à l’emploi qui serait mieux coordonnée, gérée localement et qui répondrait mieux aux besoins des communautés locales. L’objectif ultime était pour le gouvernement fédéral de se retirer de ce champ d’activité au profit des provinces tout en fournissant le financement nécessaire pour leur permettre d’assumer ce rôle. Cette initiative a mené à l’adoption de la LAE, le 30 juin 1996. [13] La partie II de la LAE énonçait les différents modes de partenariat envisagés dans le cadre de la réforme. Son paragraphe 57(3) autorisait la Commission à établir des prestations d’emploi et mesures de soutien (prestations et mesures) selon trois types d’accord intergouvernementaux :  un accord de cogestion assurant une coopération accrue entre les deux ordres de gouvernement. Selon ce type d’accord, la Commission conservait la responsabilité d’établir et d’assurer l’offre des prestations et mesures. Il n’y avait donc aucun transfert de fonds, mais la province participe à la conception et à la gestion des prestations et mesures, généralement par le truchement d’un comité de gestion conjoint (par. 57(2) de la LAE);  un accord permettant à la Commission de uploads/s1/ decision-de-la-cour-d-x27-appel-federale-sur-les-centres-de-services-a-l-x27-emploi-francophones-fermes-par-la-colombie-britannique.pdf

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  • Publié le Fev 02, 2022
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