COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE MONTRÉAL DOSSIE
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE MONTRÉAL DOSSIER : C-2010-3665-1 (09-1587-1) LE 14 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me MICHÈLE COHEN LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE c. L’agent VINCENT LANGLAIS, matricule 12801 Membre de la Sûreté du Québec DÉCISION SUR SANCTION [1] Le 20 juillet 2012, le Comité de déontologie policière (Comité) rend une décision sur le fond dans le présent dossier et statue : « C-2010-3665-1 Chef 1 [549] QUE l’agent VINCENT LANGLAIS, matricule 12801, membre de la Sûreté du Québec, le 5 juin 2009, à Salaberry-de-Valleyfield, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, à l’égard de M. Yvon Trudel, en posant des actes fondés sur l’âge et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; C-2010-3665-1 /2 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Chef 2 [550] QUE l’agent VINCENT LANGLAIS, matricule 12801, membre de la Sûreté du Québec, le 5 juin 2009, à Salaberry-de-Valleyfield, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, à l’égard de M. Yvon Trudel, en lui manquant de respect ou de politesse et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 3 [551] QUE l’agent VINCENT LANGLAIS, matricule 12801, membre de la Sûreté du Québec, le 5 juin 2009, à Salaberry-de-Valleyfield, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, à l’égard de M. Yvon Trudel, en faisant usage d’un langage injurieux à son endroit et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 4 [552] QUE l’agent VINCENT LANGLAIS, matricule 12801, membre de la Sûreté du Québec, le 5 juin 2009, à Salaberry-de-Valleyfield, n’a pas respecté l’autorité de la loi, à l’égard de M. Yvon Trudel, en usant de la force sans droit contre lui et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 6 [554] QUE l’agent VINCENT LANGLAIS, matricule 12801, membre de la Sûreté du Québec, le 5 juin 2009, à Salaberry-de-Valleyfield, n’a pas respecté les droits de M. Yvon Trudel qui était sous sa garde, en étant négligent ou insouciant à l’égard de la santé de celui-ci et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 10 du Code de déontologie des policiers du Québec; C-2010-3665-1 /3 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Chef 7 [555] QUE l’agent VINCENT LANGLAIS, matricule 12801, membre de la Sûreté du Québec, le 5 juin 2009, à Salaberry-de-Valleyfield, a abusé de son autorité, à l’égard de Mme Rachel Carrier, en l’intimidant et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; » RAPPEL DES FAITS [2] Le 5 juin 2009, l’agent Vincent Langlais répond à un appel placé sur les ondes radio par une préposée aux télécommunications de l’Unité de gestion des appels (UGA) de la Sûreté du Québec, concernant la demande d’une employée d’une résidence privée pour aînés de trouver et de ramener un de ses résidents. [3] Selon l’information transmise sur les ondes radio par la préposée de l’UGA, l’homme en question, à la demande de son fils, n’a pas la permission de sortir seul parce qu’il fait « de l’errance »1, et bien qu’il n’ait pas de problème de mémoire, le fait de sortir seul pourrait constituer un danger pour lui. [4] L’agent Langlais trouve rapidement l’homme recherché et intervient auprès de celui-ci. ARGUMENTATION DES PARTIES [5] Le Comité résumera maintenant l’essentiel des plaidoiries des procureurs des parties. 1 Pièce C-2-A, p. 4. C-2010-3665-1 /4 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Procureure du Commissaire [6] La procureure du Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) fait les représentations suivantes dans le cadre de l’audience sur sanction : – Que ce soit dans le cadre de l’audience sur le fond ou de l’audience sur sanction, l’agent Langlais n’a pas exprimé de regrets ni de remords à l’égard de la conduite qui lui a été reprochée par le Comité, ni fait preuve d’empathie pour l’expérience vécue par M. Trudel lors de son intervention auprès de celui-ci. « C’est ce qu’il manque à un policier automate d’être un peu humain pour mieux jauger une situation. » – Le côté social du travail du policier a été complètement évacué et même terni par la conduite de l’agent Langlais et on ne voit rien dans son attitude, trois ans plus tard, qui nous permette de penser qu’il a appris de ses erreurs. – Le 5 juin 2009, l’agent Langlais a agi de façon irréfléchie, inacceptable, contre tout gros bon sens. – Le respect d’une personne âgée est un principe qui doit être acquis. – De plus, M. Trudel n’était pas un incapable. C’était un citoyen doté de tous ses droits humains. – L’agent Langlais a agi comme un « vrai cowboy », « comme un fanfaron sans réflexion, en public, a dégradé l’image de la police, a déconsidéré la fonction gravement » et il a choqué de purs étrangers dont les serveuses C-2010-3665-1 /5 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE qui ont témoigné devant le Comité et un client du restaurant, M. Stéphane Daoust, qui, même lorsqu’il croyait que ce policier intervenait auprès de M. Trudel pour une question de non-paiement de son repas, trouvait sa manière d’agir envers une personne âgée inadmissible. – Pour ce qui est de l’implication de l’agent Langlais dans deux activités de bénévolat, une le 10 juin 2009, lors de laquelle, en compagnie d’un collègue policier, il a participé à une partie de balle molle avec des jeunes du Centre jeunesse de la Montérégie2 et l’autre, le 24 octobre 20103, date à laquelle il a participé à une activité de recrutement au bénéfice de la Sûreté du Québec, auprès d’une quarantaine d’étudiants en techniques policières, il y avait un intérêt professionnel, personnel et non pas altruiste relié à ces activités. [7] Pour le premier chef de la citation, la procureure du Commissaire recommande d’imposer à l’agent Langlais une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures. [8] Au soutien de cette recommandation, elle réfère le Comité à deux décisions4 qu’il a rendues concernant des policiers qui ont posé des gestes fondés sur la race de la personne, en soulignant que la décision du Comité dans la présente affaire est la première qu’il ait rendue sur la discrimination fondée sur l’âge. 2 Pièce SP-2. 3 Pièce SP-3. 4 Commissaire c. Pelletier, C.D.P., C-2005-3275-2, 19 avril 2006 et Commissaire c. Gauthier, C.D.P., C-2009-3581-2, 18 juillet 2011. C-2010-3665-1 /6 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE [9] Elle plaide que l’agent Langlais est intervenu mécaniquement auprès d’une personne qui avait ses pleines capacités juridiques et que, même s’il a un dossier déontologique vierge, comme sa conduite a porté atteinte à des droits fondamentaux, il ne peut y avoir d’excuse pour une telle conduite, ni de gradation de la sanction à faire. L’acte à réprimer est révoltant en soi et il n’y a pas de facteur atténuant dont on puisse tenir compte. De plus, on ne peut imaginer que M. Trudel n’ait pas été affecté par le comportement et l’attitude de l’agent Langlais. [10] Pour le deuxième chef de la citation, la procureure du Commissaire recommande d’imposer une suspension sans traitement d’une journée ouvrable de huit heures, à être purgée concurremment à la sanction pour le premier chef. [11] Pour le troisième chef de la citation, elle recommande d’imposer une suspension sans traitement d’une journée ouvrable de huit heures, à être servie concurremment aux sanctions pour le premier et le deuxième chef. [12] Au soutien de ses recommandations à l’égard des deuxième et troisième chefs de la citation, elle réfère le Comité aux décisions rendues dans six affaires5. 5 Commissaire c. Péan, C.D.P., C-97-2162-3, 14 octobre 1997; Commissaire c. Benoît, C.D.P., C-98-2578-2, 28 mai 1999; Commissaire c. Gilbert, C-2004-3175-3, 1er juin 2004; Commissaire c. Bernier, C.D.P., C-2005-3223-2, 20 décembre 2005; Commissaire c. Boivin, C.D.P., C-2009-3524-3, 2 mars 2010 et Commissaire c. Héroux, C.D.P., C-98-2470-2, 30 avril 1999. C-2010-3665-1 /7 COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE [13] Pour le quatrième chef de la citation, la procureure du Commissaire plaide que la force était tellement gratuite, démesurée et prolongée dans le temps que le Commissaire suggère d’imposer une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures, à être servie consécutivement aux sanctions imposées pour les premier, deuxième et troisième chefs de la citation. Une recommandation qu’elle dit être « dans la fourchette médiane élevée ». Pour ce chef, elle réfère le Comité à neuf décisions6. [14] Elle rappelle que le droit à l’intégrité physique de l’individu est un droit fondamental qui est garanti par les chartes et elle ajoute que, pour assurer la confiance du public et parce que l’objectif de dissuasion des décisions antérieures du Comité portant sur l’usage de la force n’a toujours pas été uploads/s1/ decision-du-comite-de-deontologie-policiere.pdf
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- Publié le Mar 09, 2022
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