Décret n° 2001/041 portant organisation des établissements scolaires publics et
Décret n° 2001/041 portant organisation des établissements scolaires publics et attributions des responsables de l’administration scolaire Le Président de la République, VU la Constitution ; VU la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’Éducation au Cameroun ; VU l’ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget d’État, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998, Décrète: TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1er.- Le présent décret définit l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires publics relevant du Ministère de l’Éducation Nationale et fixe les attributions des responsables de l’administration scolaire. ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, sont considérés comme établissements scolaires publics les établissements créés par l’État, les collectivités territoriales décentralisées ou les organismes publics. ARTICLE 3.- (1) Les établissements scolaires publics comprennent : les établissements scolaires maternelles et primaires ; les établissements d’enseignement secondaire ; les écoles post-primaires ; les Écoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Général et Technique ; les collèges municipaux. (2) les établissements scolaires maternelles et primaires comprennent : les écoles maternelles ; les écoles primaires. (3) les établissements d’enseignement secondaire comprennent : les collèges et les lycées d’enseignement général ; les collèges et les lycées d’enseignement Technique et professionnel. (4) les établissements scolaires post-primaires comprennent : les sections artisanales rurales (SAR) ; les sections ménagères (SM) (5) les Écoles Normales d’Instituteurs de l’Enseignement Général et Technique et les collèges municipaux sont régis par des textes particuliers comprennent : ARTICLE 4.- Les établissements scolaires publics ont pour missions : former les enfants et les adolescents en vue de leur épanouissement physique, intellectuel, civique et moral ; développer leurs capacités intellectuels ; développer leur personnalité et les préparer à assumer leur citoyenneté ; faciliter leur intégration dans la vie sociale et professionnelle. ARTICLE 5.- (1) L’établissement scolaire public se compose de son personnel ainsi que de l’ensemble des personnes physiques et morales de la communauté éducative au sein de laquelle il est créé. Il s’agit notamment : des dirigeants dudit établissement ; des personnels administratifs et d’appui ; des enseignants ; des élèves ; des parents d’élève ; des associations des enseignants ; des milieux socio-économiques et professionnels ; des collectivités territoriales décentralisées ; des associations des anciens élèves ; des associations locales de développement ; des autorités traditionnelles ; des ONG opérant dans le milieu socio-éducatif. (2) Les personnes énumérées à l’alinéa (1) ci-dessus interviennent dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement. ARTICLE 6.- (1) Il est créé un Fonds de Solidarité et de Promotion de l’Éducation : à la réhabilitation en urgence des infrastructures scolaires sinistrées ; au secours d’urgence aux personnels éducatifs victimes de sinistres avérés. (2) Ce Fonds est assis sur les contributions exigibles. Il est constitué à hauteur de 5 % desdites contributions. (3) Un arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Éducation Nationale et du Ministre chargé des finances fixe les modalités de fonctionnement et de gestion Fonds de Solidarité et de Promotion de l’Éducation. TITRE II : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES MATERNELS ET PRIMAIRES ARTICLE 7.- (1) les établissements scolaires maternels et primaires comprennent les organes suivants : Le Conseil d'École ; La Direction d'École. (2) Les Conseils des établissements scolaires post-primaires ont la même composition et les mêmes attributions que les Conseils des établissements scolaires maternels et primaires. CHAPITRE I : DU CONSEIL D'ÉCOLE : COMPOSITION FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS ARTICLE 8.- (1) Les établissements scolaires maternels et primaires sont administrés par un Conseil d'École composé de dix-huit (18) membres au plus, dont six (6) membres de droit et douze (12) membres élus par leur association ou corps de métier. (2) Sont membres de droit : le Directeur d'école ; le Président, le Secrétaire et le Trésorier de l'association des parents d’élèves/parents teachers association (APE/PTA) ; le représentant de la Commune ; le représentant du Ministre chargé des Finances. (3) Sont membres élus : un (1) à trois (3) représentants des enseignants ; deux (2) représentants des parents d'élèves non enseignants de l'école ; un (1) représentant des élèves du niveau III (les cours moyens) ; le représentant de l'association des enseignants la plus représentative dans l'établissement ; le représentant des milieux socio-économiques et professionnels ; le représentant des ONG opérant dans le milieu ; le représentant des associations locales de développement ; le représentant des autorités traditionnelles. (4) Le Conseil d'École comprend en outre deux (2) commissaires aux comptes, dont l'un est élu au sein dudit conseil au scrutin uninominal et secret à un (1) tour et l'autre est le représentant du Ministre chargé des Finances. (5) Le nombre des membres et les diverses représentations au Conseil d'École sont modulés en fonction du milieu et de la taille de l'établissement scolaire maternel et primaire. ARTICLE 9.- Le Conseil d'École est dirigé par un bureau chargé de la mise en œuvre des résolutions dudit Conseil et composé ainsi qu'il suit : un Président ; un Vice-Président ; un Rapporteur ; un Agent financier. ARTICLE 10.- (1) Le Président et le Vice-Président du bureau du Conseil d'École du Conseil d'École sont élus parmi les membres dudit Conseil pour un mandat d'un (1) an renouvelable trois (3) fois. Ils ne doivent pas être membres du personnel de l'établissement scolaire maternel et primaire, ni élèves dudit établissement. (2) L'élection du Président et du Vice-Président se fait au scrutin uninominal et secret à un tour au sein du Conseil d'École. Les résultats sont acquis à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. (3) Le Directeur de l'école fait office de rapporteur. (4) Les fonctions d'agent financier sont assurées par l'un des représentants des enseignants élu par les membres du Conseil d'École au scrutin uninominal et secret à un tour. ARTICLE 11.- (1) Le Conseil d'École est convoqué en séance ordinaire par le Président de son bureau au début de chaque trimestre. (2) Il peut être convoqué en séance extraordinaire en tant que de besoin : à l'initiative du Président du bureau du Conseil d'École ; à la demande des 2/3 des membres du Conseil d'École ; à l'initiative du représentant départemental de l'Éducation Nationale. ARTICLE 12.- (1) Les convocations à une séance ordinaire du Conseil d'École, accompagnées du projet de l'ordre du jour, doivent être notifiées à tous ses membres dix (10) jours au moins avant la date de ladite séance. Ce délai est ramené à cinq (5) jours dans le cas d'une réunion extraordinaire. (2) Les membres du Conseil d'École peuvent se faire représenter par les mandataires, eux- mêmes membres dudit Conseil, munis d'une procuration écrite et légalisée. Aucun membre ne doit être porteur de plus d'une procuration. ARTICLE 13.- (1) La présence des 2/3 des membres formant le Conseil d'École est nécessaire pour la validité des décisions. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil d'École est reporté à quinzaine, et dans ce cas, il peut valablement décider quel que soit le nombre des membres présents. (2) Le Conseil d'École ne peut valablement décider que sur les points inscrits à l'ordre du jour en séance ordinaire et sur l’ordre du jour porté sur la convocation dans le cas d'une séance extraordinaire. (3) Le vote sur les questions inscrites à l'ordre du jour se fait à mainlevée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d'égalité, celle du Président est prépondérante. ARTICLE 14.- (1) Les réunions du Conseil d'École sont présidée par le Président de son bureau et, en cas d'empêchement, par son Vice-Président. (2) Le procès-verbal de la réunion du Conseil est dressé par le rapporteur du bureau du Conseil et consigné par le président de séance. Ledit procès-verbal est transmis sous le couvert de l'Inspecteur d'Arrondissement de l'Enseignement Primaire et Maternel au responsable départemental de l'Education qui peut, dans un délai de 15 jours, demander de réexaminer tout ou partie des décisions contraires aux règlements en vigueur . ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d'École, qui est l'organe de supervision, de conseil, de délibération, de contrôle et d'évaluation du fonctionnement de l'école, est chargé de : adopter le projet d'école ; adopter le budget de l'école et en contrôler l'exécution ; approuver les comptes administratifs et de gestion ; adopter l'organigramme et le règlement intérieur de l'école ; approuver les besoins de l'école en personnels, constructions, équipements et matériels didactiques ; rechercher et mobiliser les ressources humaines, financières et des matériels didactiques ; rechercher et mobiliser les ressources en faveur de l'école ; s'assurer de la bonne uploads/s1/ decret-2001-041-organisation-des-etablissements-d-enseignement-secondaire-et-pr.pdf
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