L’administration et la direction de la S.A à conseil d’administration et direct

L’administration et la direction de la S.A à conseil d’administration et directeur général. Introduction sur la S.A Comme son nom ne l’indique pas, la société anonyme (SA), quel que soit son objet, est une société commerciale. De part sa forme, elle convient d’avantage aux projets de grande envergure ou nécessitant un appel public à l’épargne et ses associés que l’on appelle actionnaires ont une responsabilité limitée, proportionnellement au montant de leurs apports. Avec une personnalité juridique affirmée, la SA se distingue par des règles de gestion particulières, relatives à la distribution des dividendes et la nomination de ses administrateurs ou membres du directoire. La SA se distingue également par son mode de gouvernance qui convient généralement aux projets de grande envergure nécessitant un système de gouvernance rigoureux, ainsi qu’une facilité d’accès aux marchés financiers. Le mode de gouvernance de la SA se décline en deux formats : soit avec un conseil d’administration et un directeur général, soit avec un directoire et un conseil de surveillance. La structure moniste dans l’administration de la Société Anonyme Section première - Les organes d'administration et de direction Article 39 : Administration de la société anonyme par un conseil d'administration La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d'une fusion d'une société dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d'une autre société, trente dans le cas d'une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l'article 49, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président. Article 40 : Nomination des administrateurs Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. Conformément à l article 20, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé faisant corps avec lesdits statuts. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée générale extraordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article 49. Article 41: Conditions de capacité et règles d'incompatibilité aux fonctions d'administrateurs Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d'incompatibilité prévues par les lois en vigueur et, le cas échéant, par les statuts. Le mandat d'administrateur est i incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues à l'article 161. Article 42 : Personnes morales administrateurs Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission de ce dernier. Article 43 : Salarié de la société nommée administrateur Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d'administration. Article 44 : Qualité d'actionnaire des administrateurs Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire, le cas échéant. Ces actions sont indivisiblement affectées à la garantie de la responsabilité que peuvent encourir les administrateurs collectivement ou individuellement à l'occasion de la gestion de la société ou même d'actes qui leur seraient personnels. Les actions de garantie sont nécessairement nominatives ; elles sont inaliénables. Cette inaliénabilité est mentionnée sur le registre des transferts de la société. Article 45 : Administrateurs n'ayant pas la qualité d'actionnaires Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois. Article 46 : Date de recouvrement de la libre disposition des actions de garantie L'administrateur qui n'est plus en fonction ou ses ayants droit, recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion. Article 47: Responsabilités des commissaires aux comptes quant à la qualité d’actionnaire des administrateurs Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire. Article 48 : Durée des fonctions des administrateurs La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts. Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Les administrateurs sont rééligibles sauf stipulations contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire, sans même que cette révocation soit mise à l'ordre du jour. Article 49 : Nominations d'administrateur en cas de vacance par décès, démission ou autres En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs sans que le nombre d'administrateurs soit inférieur au minimum statutaire, le conseil d'administration, peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer l'assemblée générale ordinaire dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où se produit la vacance en vue de compléter l'effectif du conseil. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration en vertu des alinéas 1er et 3 ci- dessus sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le conseil d'administration néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations intervenues en application de l'alinéa 3. Article 50 : Quorum exigé pour la réunion du conseil d'administration et règles de fonctionnement Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat par écrit à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents permettant leur identification. Cette uploads/s1/ droit-de-ste-pdf.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2022
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