JORF n°0302 du 30 décembre 2009 Texte n°61 DECRET Décret n° 2009-1671 du 28 déc
JORF n°0302 du 30 décembre 2009 Texte n°61 DECRET Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l’expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d’acquisition de la nationalité française NOR: IMIC0923303D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ; Vu le code civil, notamment le titre Ier bis du livre Ier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-1 et R. 431-10 ; Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECONCENTRATION, A TITRE EXPERIMENTAL, DE CERTAINES DECISIONS EN MATIERE DE NATURALISATION ET DE REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE FRANCAISE Article 1 Afin d’expérimenter la déconcentration de certaines décisions en matière de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, il est dérogé aux dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans les conditions fixées à l’article 2. Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les départements désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des naturalisations et du ministre de l’intérieur, pour une période de six mois, prorogeable dans la limite d’une nouvelle durée de six mois. La date d’entrée en vigueur de l’expérimentation est fixée par le même arrêté et ne peut intervenir après l’expiration du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret. Sont soumises aux dispositions de la présente section les demandes de naturalisation ou de réintégration n’ayant pas fait l’objet, à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation, de la transmission mentionnée aux articles 44 et 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Au plus tard un mois avant l’expiration de la période d’expérimentation, le ministre chargé des naturalisations adresse au Premier ministre un rapport en dressant le bilan. Article 2 I. ― Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le préfet ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable. Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l’irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu’il soit besoin de procéder à l’entretien mentionné à l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Si les motifs de l’irrecevabilité disparaissent, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande. II. ― Lorsqu’il estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l’article 37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et le résultat de l’enquête mentionnée à l’article 36 du même décret. III. ― Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le souhaite, de déposer une nouvelle demande. IV. ― Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police sont transmises sans délai au ministre chargé des naturalisations. V. ― Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l’objet, dans les deux mois suivant leur notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l’article 21-25-1 du code civil, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. VI. ― Saisi d’une proposition de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française dans les conditions mentionnées au II, le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Dans l’affirmative et s’il estime qu’il y a lieu de suivre la proposition, le ministre soumet au Premier ministre le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. S’il estime qu’il n’y a pas lieu de suivre la proposition, il rejette la demande ou en prononce l’ajournement. VII. ― Les décisions prises en application du présent article sont motivées conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 susvisée. Article 3 Dans le cadre de l’expérimentation conduite en application de l’article 1er, il est dérogé aux dispositions du code de justice administrative dans les conditions suivantes : 1° Par dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l’article 2 du présent décret ; 2° Par dérogation aux dispositions de l’article R. 431-10, l’Etat est représenté en défense par le ministre chargé des naturalisations dans toutes les instances relatives aux décisions mentionnées à l’article 2 du présent décret. SECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES Article 4 Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article 11, après les mots : « traducteur agréé » sont insérés les mots : « ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ». 2° Au deuxième alinéa de l’article 34, les mots : « de ses parents et alliés » sont supprimés. 3° L’article 37 est ainsi modifié : a) Après le 7°, il est inséré l’alinéa suivant : « 8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce. » b) A l’antépénultième alinéa, après les mots : « traducteur agréé » sont insérés les mots : « ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ». 4° L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 52. - La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l’ampliation de ce décret. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé, de l’extrait de cet acte ou du livret de famille délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l’article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d’une attestation constatant l’existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l’intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises. » Article 5 Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 28 décembre 2009. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux uploads/s1/ decret-20091229-experimentation-naturalisation.pdf
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