Par décret n° 2006-2686 du 11 octobre 2006. Monsieur Mabrouk Amri, ingénieur en

Par décret n° 2006-2686 du 11 octobre 2006. Monsieur Mabrouk Amri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l’hydraulique et de l’équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Gabès. MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006 et notamment ses articles de 293 à 324, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié par le décret n° 97-545 du 22 mars 1997 et le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’environnement et du développement durable, du ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tels que définis au code du travail promulgué par la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966 et désignés ci- après par les termes « établissements classés ». CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUVERTURE ET A L’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE 1ère ET 2ème CATEGORIES Art. 2. - Toute demande d’ouverture d’un établissement classé de 1ère ou de 2ème catégorie doit être adressée au ministre chargé des établissements classés, contre récépissé. Elle doit être rédigée sur papier timbré et comporter les informations suivantes : 1) Les nom, prénom, nationalité, profession et domicile du pétitionnaire et s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, son matricule fiscal, sa nationalité, son siège social ainsi que les nom, prénom, nationalité et domicile de son représentant légal en Tunisie, 2) L’emplacement précis sur lequel l’établissement sera installé, 3) La nature et le volume des activités que le pétitionnaire se propose d’exercer et la catégorie à laquelle l’établissement appartient avec l’indication des matières qu’il se propose d’utiliser, des produits qu’il compte fabriquer et des procédés de fabrication qu’il se propose de mettre en oeuvre. Les documents suivants doivent être annexés à la demande : 1) Un plan d’ensemble en sept exemplaires à l’échelle de 1/200 présentant l’aménagement intérieur de l’établissement et indiquant les lieux d’emplacement des machines, des équipements, des réservoirs, des installations de toutes natures, des équipements de sécurité, des moyens de lutte contre l’incendie, des issues de secours, des moyens de premiers secours et d’une manière générale de tous les moyens nécessaires à la production. Le plan d’ensemble doit indiquer également l’affectation des constructions avoisinantes jusqu’à 35 mètres au moins autour de l’établissement ainsi que le tracé des égouts existants. Il lui est annexé les informations et les rapports descriptifs nécessaires et éventuellement des photos, 2) Un plan de situation de l’établissement en sept exemplaires à l’échelle de 1/1000 indiquant les abords jusqu’à une distance de 700 mètres au moins pour les établissements de 1ère catégorie, et de 200 mètres au moins pour les établissements de 2ème catégorie. Il sera indiqué sur ce plan de situation, tous les bâtiments avec leur affectation, ainsi que les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau et les canaux et cours d’eau. Seront également indiqués, tous les bâtiments recevant le public et notamment les hôpitaux, les écoles, les gares, les dépôts, les aéroports et les ports, N° 83 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 octobre 2006 Page 3591 Art. 6. - La direction de la sécurité au ministère chargé des établissements classés effectue concernant toute demande d’ouverture d’un établissement classé remplissant les conditions prévues à l’article 2 du présent décret, une enquête publique d’une durée d’un mois sur l’éventuelle incommodité de l’établissement. A cet effet, un avis au public est inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne indiquant la nature des activités, leur classement, l’emplacement de l’établissement et les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique. Il indique également la structure auprès de laquelle les observations et les oppositions des intéressés sont déposées et le lieu où ils peuvent consulter le dossier. 3) Un extrait de la carte de la Tunisie à l’échelle de 1/25 000 ou de 1/50 000 indiquant l’emplacement de l’établissement projeté, 4) Une étude des dangers en quatre exemplaires exposant les éventuels dangers et fixant les mesures et les moyens de prévention contre les risques d’incendie, d’explosion, de panique et des accidents industriels majeurs. L’étude des dangers est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant et doit contenir les éléments indispensables pour l’élaboration d’un plan d’opération interne qui doit être achevé au commencement de l’exploitation de l’établissement, 5) Deux copies de l’étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’agence nationale de protection de l’environnement ou deux copies du cahier des charges en application du décret susvisé n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, Une copie de l’avis et une copie des plans annexés à la demande d’autorisation sont adressées aux gouverneurs dont la circonscription territoriale est située dans un rayon de deux kilomètres du lieu sur lequel l’établissement sera établi si l’établissement appartient à la 1ère catégorie et dans un rayon d’un kilomètre s’il appartient à la 2ème catégorie. Ces copies sont également adressées au président de la municipalité si l’établissement se trouve dans une zone municipale. Deux copies de l’étude des dangers et des plans sont également adressées aux services de l’office national de la protection civile pour avis technique. 6) Une note relative aux mesures prises pour se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité du personnel, 7) Un récépissé d’un mandat postal de versement des frais d’insertion d’un avis au Journal Officiel de la République Tunisienne libellé au nom du receveur économe de l’imprimerie officielle, 8) Un récépissé de versement du droit fixe exigible au titre de l’ouverture d’un établissement classé prévu à l’article 21 du présent décret au profit de la trésorerie générale de la Tunisie. Dès la réception du dossier, les gouverneurs et les présidents des municipalités concernés procèdent, sans délai, à l’affichage de l’avis au siège du gouvernorat et au siège de chaque municipalité concernée ainsi que dans le voisinage de l’établissement projeté pendant un mois au moins et de manière à assurer une bonne information du public. Les études et documents prévus au présent article doivent englober l’ensemble des installations et équipements exploités ou programmés par le pétitionnaire qui, par leur proximité ou leur connexité à l’établissement objet de la demande d’autorisation, sont de nature à en modifier le degré de danger ou d’incommodité. Les oppositions ou observations qui pourraient être formulées par les tiers contre l’installation et l’exploitation de l’établissement sont adressées aux gouverneurs, aux présidents des municipalités ou à la direction de la sécurité au ministère chargé des établissements classés. Art. 3. - Les termes de référence de l’étude des dangers et du plan d’opération interne prévues à l’article 2 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des établissements classés et du ministre de l’intérieur et du développement local. Art. 7. - Après la clôture de l’enquête publique prévue à l’article 6 du présent décret, les gouverneurs et les présidents des municipalités concernés transmettent à la direction de la sécurité les oppositions et observations dont ils ont été saisis accompagnées de leur avis motivé quant à l’installation et l’exploitation de l’établissement. En cas d’absence uploads/s1/decret2006-2687-pdf.pdf

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  • Publié le Mai 21, 2022
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