1 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ---------------------- DEC
1 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ---------------------- DECRET n° 2015 – 960 fixant les attributions du chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances ; Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ; Vu la loi n° 2001-025 du 9 avril 2003 modifiée par la loi n° 2004-021 du 19 août 2004 relative au Tribunal Administratif et au Tribunal Financier ; Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics ; Vu la loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les statuts des terres à Madagascar ; Vu la loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ; Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ; Vu la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ; Vu la loi n° 2015-002 du 26 février 2015 complétant l’annexe n°01 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ; Vu la loi n° 2015-009 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Nosy Be ; Vu la loi n° 2015-010 du 01er avril 2015 portant statut particulier de la Commune urbaine de Sainte Marie ; Vu la loi n° 2015-011 du 01er avril 2015 portant statut particulier d’Antananarivo, Capitale de la République de Madagascar ; Vu le décret n° 2007-1109 du 18 décembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ; Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014 modifié et complété par le décret n°2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2014-1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2014-021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ; Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; 2 Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2015-592 du 01er avril 2015 portant classement des Communes en Communes urbaines ou en Communes rurales, modifié par le décret n° 2015-817 du 06 mai 2015 ; Vu le décret n° 2015-593 du 01er avril 2015 portant création des circonscriptions administratives ; Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation En Conseil de Gouvernement, D E C R E T E : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier – En application des dispositions de l’article 324 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le présent décret fixe les attributions du chef de l’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées. Art. 2 – Le chef de l’exécutif d’une Collectivité territoriale décentralisée exerce : − des attributions dans le cadre de l’exécution des délibérations de l’organe délibérant ; − des attributions par délégation de pouvoir de l’organe délibérant ; − des attributions dans le cadre des pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 3 – Le chef de l’exécutif administre la Collectivité territoriale décentralisée. A ce titre, il est chargé : − de l’établissement de la monographie ainsi que la mise en place et la gestion d’une base de données relative à la Collectivité, avec le concours du Représentant de l’Etat territorialement compétent ; − de la préparation et de la mise œuvre du programme de développement avec l’appui des services techniques déconcentrés de l’Etat implantés dans la circonscription ; − des fonctions d’administration, dont la gestion des ressources humaines et la gestion du patrimoine ; − de l’exécution du budget et de la gestion financière de la Collectivité ; − de la conduite et de la promotion de la coopération décentralisée et de l’intercollectivité. Art. 4 – Le chef de l’exécutif assure l’exécution des travaux ou projets à lui confiés par l’Administration centrale ou confiés par une autre Collectivité. Art. 5 – Le chef de l’exécutif est chargé du suivi des organismes rattachés à la Collectivité et de la promotion du Partenariat Public Privé. Art. 6 – Le chef de l’exécutif prépare le projet d’ordre du jour de l’organe délibérant en fonction des priorités qu’il a définies, et le transmet au Président du Conseil qui arrête l’ordre du jour définitif. Art. 7 – Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif prépare et propose le budget de la Collectivité territoriale 3 décentralisée, avec l’assistance des autres membres de l’organe exécutif et le concours des services techniques déconcentrés de l’Etat concernés. Des textes réglementaires précisent les modalités d’application du présent article. Art. 8 – Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif assure l’exécution des délibérations prises par l’organe délibérant de la Collectivité territoriale décentralisée. Art. 9 – Le chef de l’exécutif dispose d’un pouvoir réglementaire. A cet effet, il est habilité à : 1. ordonner par voie d’arrêté des mesures locales sur les matières confiées par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité ; 2. prendre des arrêtés pour les actes de portée générale et des décisions pour les actes individuels ; 3. assurer la large diffusion et communication des lois et règlements, et à rappeler aux habitants par tous les moyens, leurs devoirs civiques, leurs droits et obligations. Il peut ainsi faire appel aux organisations de la société civile et non gouvernementales, qui se destinent à l’éducation civique des citoyens. Art. 10 – En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif représente la Collectivité territoriale décentralisée dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il représente également la Collectivité en justice. Il peut se faire représenter par : − un responsable de la Collectivité dûment mandaté à cet effet ; − un avocat ou un conseil juridique, selon le cas, rémunéré par la Collectivité. Art. 11 – Le chef de l’exécutif, sur délégation permanente du Conseil, peut : − procéder à la conservation et l’administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la Collectivité territoriale décentralisée ; − surveiller les établissements provinciaux, régionaux et communaux ; − pourvoir aux mesures relatives aux voies et réseaux divers de la Collectivité ; − diriger les travaux entrepris par la Collectivité elle-même et, le cas échéant, passer les marchés de travaux, de fournitures et de service, et surveiller la bonne exécution de ceux-ci dans le respect de la réglementation en vigueur, et en raison de leur montant et, lorsque les crédits sont prévus au budget. Art. 12 – Sur autorisation du Conseil, le chef de l’exécutif peut en outre: − prendre des décisions concernant l’acquisition, la construction et l’aliénation d’immeuble dont la valeur ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil ; − procéder, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans les limites fixées par le Conseil, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; − passer les contrats d'assurance ; − accepter les dons et legs qui ne sont grevés d’aucunes conditions ni de charges ; − fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 4 − passer les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons et legs, d’acquisition, de transaction ainsi que les marchés et baux lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la loi susvisée. Art. 13 – Les attributions déléguées par le Conseil au chef de l’exécutif ne peuvent en aucun cas faire l’objet de subdélégation. Art. 14 – Le chef de l’exécutif est l’ordonnateur principal du budget de la Collectivité territoriale décentralisée, avec possibilité de délégation au personnel permanent et disposant d’un minimum de connaissances en la matière. Art. 15 – En application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 susvisée, le chef de l’exécutif est le chef de l’Administration de sa Collectivité. L’Administration de la Collectivité territoriale décentralisée concerne notamment : − les services créés et financés par la Collectivité ; − les organismes rattachés à la Collectivité ; − les services mis uploads/s1/ decret-2015-960-attributions-du-chef-de-l-x27-executif-ctd.pdf
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- Publié le Mai 27, 2021
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