Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 MINISTERE DU TRAVAIL, DES R

Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL PRINCIPES DE DEONTOLOGIE POUR L’INSPECTION DU TRAVAIL FEVRIER 2010 Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 2 Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 3 Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 4 Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 5 SOMMAIRE __________________________________________________________ AVANT - PROPOS 1 L’IMPARTIALITE 2 L’INDEPENDANCE 3 LA LIBRE DECISION 4 LE DEVOIR D’INFORMATION 5 LA RESERVE ET L’EXPRESSION PUBLIQUE 6 LA CONFIDENTIALITE DES PLAINTES 7 LE SECRET PROFESSIONNEL 8 LA DISCRETION PROFESSIONNELLE 9 LA DILIGENCE NORMALE 10 LA PROBITE ANNEXES Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 6 Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 7 AVANT - PROPOS « …à chacun de vivre ses propres expériences, de poser à temps les bonnes questions, d’ analyser ses échecs. Mais quelles que soient les expériences, l’impératif déontologique passe par un haut degré d’exigence sur des principes et des valeurs qui définissent les fonctions publiques en pays démocratique. » CHRISTIAN VIGOUROUX1 Les « Principes de déontologie pour l’inspection du travail » sont publiés en Février 2010, sous la responsabilité de la Direction Générale du Travail (DGT), après un long travail de gestation. En effet, le document d’origine a été rédigé entre 2004 et 2006 par un groupe de travail initié par la Micapcor2, Mission dont Madame Odile Lautard était le Chef. Ce groupe de travail, grâce à sa composition diversifiée et interministérielle3 (Cf. annexe N° 1), a effectué un travail important pour stabilis er des positions, à la fois conformes au droit positif et, par ailleurs, considérées comme les meilleures pratiques d’inspection du travail. La participation active du BIT4 à ces travaux doit être soulignée. A la demande du Ministre chargé du travail, le Conseil National de l’Inspection du Travail (CNIT) (Cf. Annexe N° 2), créé par décret du 2 mars 2007, a analysé ce document et rendu, le 28 mai 2009, un avis à son sujet dont il a été tenu compte. La déontologie, telle qu’elle est conçue dans le cadre du présent document, s’appuie d’abord sur le droit interne et international (conventions de l’OIT5) décrivant les droits et obligations des agents concernés. Elle apparaît également comme une composante de l'identité professionnelle, construite autour de pratiques et de valeurs largement partagées par les membres du système français d’inspection du travail. La 1 « Déontologie des fonctions publiques » Praxis Dalloz 2006 page 5. 2 Mission centrale d’appui et de coordination des services déconcentrés (dont l’activité a été reprise par la DGT, à la création de cette dernière par le décret du 22 août 2006). 3 Les ministères chargés de l’agriculture, des transports et de la mer ont participé à ces travaux. 4 Bureau international du travail à Genève 5 Conventions relatives à l’inspection du travail N° 81 (industrie et commerce), 129 (agriculture) et 178 (maritime) (Cf. extraits en Annexe N° 3). Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 8 déontologie exprime en effet la capacité d’une profession à réfléchir sur sa fonction, puis à fixer des principes sur la base desquels se fondent la responsabilité des agents et celle de l’administration, à partir des valeurs en adéquation avec l’évolution de la société et en contrepartie des pouvoirs attribués. Ainsi, chacun des dix thèmes est présenté suivant le même plan : synthèse juridique – sens de la notion – commentaires – illustrations6. Ces « principes de déontologie » ne constituent donc en aucune manière un code, mais ils présentent et illustrent les éléments de référence permettant de sécuriser la vie professionnelle quotidienne avec des repères simples et concrets sur des sujets fondamentaux. Cette déontologie de l’inspection du travail a également pour objet d’assurer la protection des droits fondamentaux des usagers face à d’éventuelles carences des agents ou à l’utilisation abusive d’un pouvoir exorbitant du droit commun. Elle doit dans le même temps permettre de maintenir et développer les relations de confiance indispensables entre les services d’inspection du travail et les usagers. Il convient en outre de préciser que ces principes de déontologie s’appliquent à tous les agents relevant du système d’inspection du travail, à quelque niveau qu’ils soient dans la hiérarchie, qui concourent aux missions et à l’activité de l’inspection du travail. Cette déontologie concerne donc, non seulement les agents de contrôle de l’inspection du travail, mais également les personnels chargés de fonctions de secrétariat, de renseignement du public ou d’encadrement des services. Cependant, si le respect de la déontologie est souvent affaire de posture individuelle, l’approche et la responsabilité collective en la matière sont souvent rappelées. En effet, la responsabilité de la hiérarchie locale et nationale est éminente sur ces sujets majeurs. Enfin, ces « principes » ne sont pas définitivement figés dans le temps, la DGT, en liaison avec le CNIT, aura à en faire, selon l’expression de Christian Vigouroux7 un « livre de sentinelle ». 6 Chaque document a été conçu pour pouvoir être lu séparément des autres, ce qui a conduit à certaines redondances voulues 7 Op. précité page 6. Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 9 1 L’IMPARTIALITE  Synthèse juridique du principe d’impartialité 8 Corollaire de l’égalité en droit affirmée par les auteurs de la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », l’impartialité s’impose à tous ceux qui détiennent une parcelle de la puissance publique, qu’il s’agisse de fonctionnaires, de magistrats ou de personnes agissant en exécution d’un mandat public. L’impartialité nécessaire des agents relevant du système d’inspection du travail « dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs » est une obligation fixée par l’article 3-2 de la convention internationale n° 81 (travail et transports), et l’article 6-3 de la convention n° 1 29 (agriculture). En droit interne, cette obligation est définie par la jurisprudence administrative et commentée dans diverses circulaires. Ainsi, la circulaire du 15 février 19899 insiste sur le lien entre l’impartialité, la discrétion professionnelle et la confidentialité des plaintes. Elle indique également avec précision les conséquences de l’impartialité – selon qu’il s’agisse d’une règle soumise ou non à sanction pénale – dans les relations avec les tribunaux et les partenaires sociaux.     Sens de la notion L’impartialité de l’agent se définit, quelles que soient ses convictions personnelles, comme une attitude excluant, dans l’exercice de la fonction, tout préjugé, parti pris ou esprit partisan dans le comportement, les paroles et les actes. Sans faire obstacle ni à la liberté syndicale, ni à l’exercice du devoir d’information, l’impartialité interdit l’affichage, dans l’exercice des missions d’inspection, d’opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. 8 Voir document « Droits et obligations » Danielle Bourret. 9 Circulaire ministérielle du 15 février 1989 sur la discrétion professionnelle et l’indépendance de jugement. Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 10 Le principe d’impartialité s’applique également aux choix et aux modalités de l’action de l’inspection du travail, quel que soit le niveau hiérarchique concerné. Il implique de traiter les usagers de manière égale, ce qui n’interdit pas d’adapter l’accueil et l’écoute aux situations. Pour autant, il n’oblige pas l’agent à supporter des invectives ou un comportement outrageant. L’agent ne transgresse pas son obligation d’impartialité lorsqu’il commet involontairement une erreur d’appréciation ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir (cf. document sur la diligence normale).     Commentaires L’impartialité constitue une référence de conduite. Elle revêt une importance majeure dans la pratique de l’inspection du travail car elle légitime sa position et lui assure l’autorité nécessaire dans l’exercice de sa mission. A ce titre, l’action des agents de contrôle doit être conduite, autant que possible, sur la base de critères objectifs : récurrence des plaintes, incidents signalés, priorités collectives, dangerosité de l’établissement, nécessité de contre-visites, etc. Dans la mise en œuvre de ce principe, chaque agent, quel que soit son niveau hiérarchique, concourt à la représentation de l’inspection du travail dans son ensemble. Les entreprises et les établissements doivent bénéficier, autant que possible, sur l’ensemble des champs de compétence et quelles que soient leur situation géographique et leur activité, d’un traitement égal de la part des agents comme du service en tenant compte des spécificités constatées, des priorités collectives et des moyens de l’administration. L’agent doit être à même, de façon impartiale, de dire à l’employeur comme au salarié l’état du droit et d’en donner une explication en vue de son application. Il doit se garder de sa propre subjectivité et toujours faire prévaloir la finalité de l’action administrative sur ses sentiments ou convictions personnels. Déontologie de l’inspection du travail – DGT - 2010 11     Illustrations L’inspection du travail, chargée de veiller au respect de la réglementation, agit sans confusion des rôles par rapport aux partenaires sociaux. Le principe d’impartialité revêt une importance particulière dans l’action pénale comme le rappelle l’instruction technique du 28 mars 2002 10. Ainsi, pour éviter la mise en cause de l’agent verbalisateur, uploads/s1/ deontologie-inspection-du-travail-25-02-10.pdf

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  • Publié le Jan 28, 2021
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