Année Universitaire 2018/2019 Master II – Semestre II DROIT INTERNATIONAL ET EU

Année Universitaire 2018/2019 Master II – Semestre II DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DE LA CONSOMMATION Cours de Mme. Alexandra VACARU Travaux dirigés de M. Flavius BOAR Séance n° 3 : Nature de l’harmonisation européenne. Applications aux produits défectueux et aux crédits DOCUMENTS FOURNIS • Document n° 1 : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Articles 114-115 (Rapprochement des législations) [extrait] et Article 169 (Protection des consommateurs) • Document n° 2 : C.J.C.E., C-376/98, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, arrêt du 5 octobre 2000, Rec. I-08419 [extraits] • Document n° 3 : C.J.U.E., C-602/10, SC Volksbank România SA contre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi (CJPC), arrêt du 12 juillet 2012, Recueil numérique (Recueil général) [extraits] • Document n° 4 : C.J.C.E., C-52/00, Commission des Communautés européennes contre République française, arrêt du 25 avril 2002, Rec. I-03827 [extraits] RESSOURCES ET BIBLIOGRAPHIE INITIALES  Jules STUYCK, fasc. 2000: Politique européenne de la consommation, JurisClasseur Europe Traité, dernière mise à jour : 4 avril 2017, extraits pertinents  Carole AUBERT de VINCELLES, fasc. 2011: Protection des intérêts économiques des consommateurs – contrats spécifiques, JurisClasseur Europe Traité, dernière mise à jour : 30 juillet 2014, extraits pertinents  Judith ROCHFELD, Les ambiguïtés des directives d’harmonisation totale. La nouvelle répartition des compétences communautaire et interne, Recueil Dalloz no 30 (2009) 2047 https://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/hal-00424942/document  Michael FAURE, Towards a maximum harmonization of consumer contract law? Maastricht Journal of European and Comparative Law (2008) 433 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1023263X0801500401  Geraint HOWELLS/Norbert REICH, Extent of harmonisation in Consumer Contract Law, Parlement Européen/Direction générale des politiques internes de l’Union (2010) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/432728/IPOL- JURI_NT%282010%29432728_EN.pdf QUESTIONS DE RÉFLEXION Est-ce que la protection des consommateurs fait obstacle à la réalisation du marché intérieur ? Est-ce que l’arrêt Allemagne contre Parlement et Conseil de l'Union (Document no 2) interdit les directives qui permettent aux Etats membres de prescrire des exigences plus strictes que les règles harmonisées ? Est-ce que la réalisation du marché intérieur impose l’harmonisation « maximale » de cette matière ? Est-ce que l’arrêt Volksbank România contre CJPC (Document no 3) permet aux Etats Membres de prescrire des exigences supplémentaires dans le champ d’application de l’harmonisation « maximale » ? Est-ce que l’arrêt Commission contre France (Document no 4) interdit aux Etats Membres la possibilité de prescrire des exigences plus strictes dans le champ de toute directive qui retient l’harmonisation « maximale » ? Est-ce que l’harmonisation « maximale » de cette matière reste plus opportune que l’approche « minimale » ? EXPOSÉS/DÉBAT Quelle légitimité pour l’harmonisation «minimale» en protection européenne des consommateurs ? • Document n° 1 : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, Articles 114-115 (Rapprochement des législations) [extrait] et Article 169 (Protection des consommateurs) Article 114 (ex-article 95 TCE/100 A TCE) 1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. 4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. 5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. Article 115 (ex-article 94 TCE) Sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Article 169 (ex-article 153 TCE) 1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts. 2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par: a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur; b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi. 3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures visées au paragraphe 2, point b). 4. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles sont notifiées à la Commission. • Document n° 2 : C.J.C.E., C-376/98, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, arrêt du 5 octobre 2000, Rec. I-08419 [extraits] 1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), demandé l'annulation de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac (JO L 213, p. 9, ci-après la «directive»). 7. L'article 5 de la directive dispose: La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matière de publicité ou de parrainage de produits du tabac. 12. La requérante considère que l'article 100 A du traité ne constitue pas une base juridique adéquate pour la directive en se fondant à la fois sur les caractéristiques du marché de la publicité des produits du tabac et sur l'analyse de l'article 100 A. 81. L'article 100 A, paragraphe 1, du traité donne compétence au Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité CE (devenu, après modification, article 251 CE) et après consultation du Comité économique et social, pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 82. Conformément à l'article 3, sous c), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous c), CE], le marché intérieur est caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. L'article 7 A du traité CE (devenu, après modification, article 14 CE), qui prévoit les mesures à prendre en vue de l'établissement du marché intérieur, précise, en son paragraphe 2, que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité. 83. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les mesures visées à l'article 100 A, paragraphe 1, du traité sont destinées à améliorer les conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Interpréter cet article en ce sens qu'il donnerait au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur serait non seulement contraire au libellé même des dispositions précitées, mais également incompatible avec le principe consacré à l'article 3 B du traité CE (devenu article 5 CE) selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution. 86. Il est vrai que, ainsi que la Cour l'a relevé au point 35 de l'arrêt Espagne/Conseil, précité, le recours à l'article 100 A comme base juridique est possible en vue de prévenir l'apparition d'obstacles futurs aux échanges résultant de l'évolution hétérogène des législations nationales. uploads/s1/ diec-2018-2019-td3.pdf

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  • Publié le Apv 25, 2021
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