JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 5 Chaoual 1427 28 octobre
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ses articles 78, 79,92 et 93 bis ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 49 ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 81 ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, notamment ses articles 6, 14, 21, 24 et 28 ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dorientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 49 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et compétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de lemploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée ; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant lassurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu lordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de linspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale dassurance chômage ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions dexercice et les modalités dagrément des agents de contrôle de la sécurité sociale ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet la création, lorganisation et le fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en application des dispositions de larticle 21 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, par abréviation «CNRSS» et dénommée ci-après «la caisse». La caisse est un établissement public à gestion spécifique régie par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret. Elle jouit de la personnalité morale et de lautonomie financière. La caisse est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 2. La caisse est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 3. Le siège de la caisse est fixé à Alger. 10 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 CHAPITRE II ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE Art. 4. La caisse est chargée dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur : de limmatriculation des employeurs, de limmatriculation des travailleurs salariés affiliés à la sécurité sociale, de la tenue et de la mise à jour des différents fichiers des assujettis, du recouvrement des cotisations de la sécurité sociale destinées au financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés, du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale suscitées, du contrôle de létat dexécution des obligations à la charge des assujettis en matière de sécurité sociale, de la mise à disposition de chaque caisse de sécurité sociale des fonds nécessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement dans la limite de leur quote-part, de linformation, en ce qui la concerne, des assujettis, sur leurs droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, de la participation aux actions menées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le travail informel et lévasion en matière sociale et de développer des actions dentraide administrative, de la participation avec lensemble des administrations et organismes concernés aux actions et mesures décidées par les pouvoirs publics en matière de simplification et de facilitation des procédures administratives dans les relations avec les citoyens. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE Section I Organisation Art. 5. La caisse est administrée par un conseil dadministration et dirigée par un directeur général. Art. 6. La caisse dispose de structures centrales et de structures locales. Lorganisation interne de la caisse est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Section II Le conseil dadministration Sous-section 1 Composition du conseil dadministration Art. 7. Le conseil dadministration de la caisse se compose de seize (16) membres répartis comme suit : quatre (4) membres représentant respectivement les ministres chargés : * de la sécurité sociale, * des finances, * du travail, * de lemploi, désignés par les ministres concernés. quatre (4) membres représentant les travailleurs salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à léchelle nationale, quatre (4) membres représentant les employeurs dont deux désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à léchelle nationale desdits employeurs, et deux (2) représentant la fonction publique en tant quemployeur, désignés par lautorité chargée de la fonction publique, les directeurs généraux : * de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), * de la caisse nationale des retraites (CNR), * de la caisse nationale dassurance chômage (CNAC), un (1) représentant du personnel de la caisse désigné par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Sous-section 2 Nomination des membres du conseil dadministration Art. 8. Les membres du conseil dadministration de la caisse sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. Art. 9. Les membres du conseil dadministration de la caisse doivent réunir les conditions ci-après : être de nationalité algérienne ; jouir de ses droits civiques ; être affilié à la sécurité sociale ; être à jour dans les obligations en matière de cotisation de sécurité sociale ; ne pas avoir dantécédent judiciaire ; ne pas bénéficier ou avoir bénéficié dun concours financier de la sécurité sociale ; ne pas participer à lexécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services pour les besoins dun organisme de sécurité sociale. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 Art. 10. Il est procédé au remplacement du ou des membres(s) concerné(s), selon les mêmes formes et pour la durée de mandat restante, dans les cas suivants : de décès, de démission, de cessation dappartenance à linstance de désignation, dabsence, sans motif valable, aux réunions ordinaires dune année civile ou à trois (3) réunions consécutives, ou si les conditions prévues à larticle 9 cessent dêtre remplies. Art. 11. En cas de retard important dans laccomplissement de ses missions, de carence ou dirrégularité grave au sens de la législation et de la réglementation en vigueur établis contre le conseil dadministration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut : mettre fin au mandat dun ou de plusieurs membres au(x) quel(s) sont imputables les faits établis, suspendre le conseil et ordonner louverture dune enquête, dissoudre le conseil. En cas de suspension ou de dissolution du conseil, le ministre chargé uploads/s1/ fp9-caisses-et-cotissations.pdf
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- Publié le Dec 02, 2022
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