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D Dé éc cr re et t n n° ° 2 2- -0 09 9- -6 68 83 3 d du u 2 23 3 r re ej je eb b 1 14 43 31 1 ( (6 6 j ju ui il ll le et t 2 20 01 10 0) ) F Fi ix xa an nt t l le es s m mo od da al li it té és s d d' 'é él la ab bo or ra at ti io on n d du u p pl la an n d di ir re ec ct te eu ur r r ré ég gi io on na al l d de e g ge es st ti io on n d de es s d dé éc ch he et ts s i in nd du us st tr ri ie el ls s, , m mé éd di ic ca au ux x e et t p ph ha ar rm ma ac ce eu ut ti iq qu ue es s n no on n d da an ng ge er re eu ux x, , d de es s d dé éc ch he et ts s u ul lt ti im me es s, , a ag gr ri ic co ol le es s e et t i in ne er rt te es s e et t l la a p pr ro oc cé éd du ur re e d d' 'o or rg ga an ni is sa at ti io on n d de e l l' 'e en nq qu uê êt te e p pu ub bl li iq qu ue e a af ff fé ér re en nt te e à à c ce e p pl la an n. . Le PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles 10 et 11 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 6 rejeb 1431 (19 juin 2010). DECRÈTE A Ar rt ti ic cl le e P Pr re em mi ie er r : : En application des dispositions de ('article I 1 de la loi n° 28-00 susmentionnée, le conseil régional établit le projet de plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes sur la base des termes de références fixes par arrête conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur. A Ar rt ti ic cl le e 2 2 : : La commission consultative prévue a l'article 10 de la loi précitée n° 28-00 est présidée par le wali de la région ou son représentant. Elle est composée des membres suivants : a) un représentant de chacune des administrations chargées de : I’ environnement ; - l'eau ; - l'énergie et des mines ; - la sante ; L’équipement et des transports ; industrie ; ]'agriculture ; - ]'habitat et de l'urbanisme ; - l'administration de la défense nationale. b)cinq (5) représentants du conseil de la région, désignes par le président du conseil régional, parmi les membres dudit conseil ; c) un représentant de chaque conseil préfectoral ou provincial relevant du ressort territorial de la région, désigné par le président du conseil, parmi les membres desdits conseils ; quatre (4) représentants des organismes professionnels concernées par la production et l'élimination des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes, choisis par le président de la confédération générale des entreprises du Maroc ; c) quatre (4) représentants des associations de protection de L'environnement opérant dans La région concernée, choisis par le président de la commission, en concertation avec les présidents de ces associations. Le secrétariat de la commission consultative est assure par le représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. En ('absence de celui-ci, le wali de la région concernée désigne le secrétariat de ladite commission. A Ar rt ti ic cl le e 3 3 : : Le wali de la région adresse le projet du plan directeur régional aux membres de la commission consultative au moins vingt (20) jours avant la date prévue pour son examen par ladite commission. A Ar rt ti ic cl le e 4 4 : : En vertu du dernier alinéa de l'article 11 de la loi précitée n° 28-00, le projet de plan directeur régional est soumis a l'enquête publique. Cette enquête est ouverte par arrêté du wali de la région concernée, pour une durée n'excédant pas trente (30) jours. L'organisation de cette enquête est confiée a un comité présidé par les services relevant de la wilaya de la région 11 comprend les membres suivants : un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de I’ environnement ; un représentant du conseil régional concerne ; un représentant du conseil de la préfecture ou de la province, chef-lieu de la région, désigné par le président dudit conseil. A Ar rt ti ic cl le e 5 5 : : L'arrêté déclarant l'ouverture de l'enquête publique fixe, notamment - la date d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; - la liste des membres du comite de l'enquête ; - le périmètre territorial et les lieux concernes par l'enquête ; le lieu de dépôt du projet de plan et du registre destine à recueillir les observations et les propositions du public concerné par l'enquête. A Ar rt ti ic cl le e 6 6 : : L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publie au « Bulletin officiel » des collectivités locales ou dans deux journaux d'annonces légales au moins. Il est porté a la connaissance du public par les soins du comite d'enquête, par tous les moyens appropries et affiche au siège de la wilaya de la région et aux sièges des préfectures ou provinces concernées. La publication et l'affichage de l’arrêté d'ouverture de l’enquête publique interviennent quinze (15) jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête. A Ar rt ti ic cl le e 7 7 : : Le projet de plan et le registre mentionnes a l’article 5 ci-dessus sont mis a la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête au siège de la wilaya de la région et aux sièges des préfectures et provinces. Les pages du registre précité sont cotes et paraphes. A Ar rt ti ic cl le e 8 8 : : Apres la clôture de l'enquête, le comité dresse un procès-verbal faisant état des observations du public. Le procès verbal est signe par les membres du comite et transmis au wali dans un Mai de dix (10) jours a compter de la date de clôture de l'enquête. A Ar rt ti ic cl le e 9 9 : : Dès réception du procès-verbal de l'enquête publique, le wali de la région convoque les membres de la commission consultative susmentionnée a l'article 2 ci- dessus pour examiner et valider le projet de plan directeur régional en tenant compte des conclusions de l'enquête publique. A Ar rt ti ic cl le e 1 10 0 : : Le secrétariat de la commission consultative élabore un rapport annuel de mise en œuvre du plan directeur régional et le transmet a l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement et au ministère de l'intérieur. A Ar rt ti ic cl le e 1 11 1 : : Un plan inter-régional est établi, lorsque deux conseils régionaux expriment le besoin de l'élaborer conjointement. Les pouvoirs dévolus par le présent décret au wali de la région sont exerces, dans ce cas, conjointement par les walis des deux régions. A Ar rt ti ic cl le e 1 12 2 : : Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exclusion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel uploads/s1/decretn2-09-683.pdf

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  • Publié le Dec 11, 2022
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