JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021 5 Décret exécutif n° 21-314 du 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 134 (tiret 3) ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-76 du 3 Joumada El Oula 1436 correspondant au 22 février 2015 fixant les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations, applicables aux activités de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 21-261 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 portant réglementation des équipements sous pression (ESP) et des équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 134 (tiret 3) de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les procédures de contrôle et de suivi de la construction et d’exploitation d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Accessoires : Eléments de canalisation, autres que les tubes, de caractéristiques homogènes. Les accessoires sont de deux (2) types à savoir : les accessoires de forme et les accessoires des appareils. — les accessoires de forme tels que les coudes, réductions, tés, selles de renfort, brides, brides pleines et fonds bombés. — les accessoires des appareils tels que les vannes, clapets anti-retour, soupapes, régulateurs de pression, joints isolants et les dispositifs de comptage. Evaluation de l'intégrité : Processus analytique basé sur l'inspection, l’évaluation de l’état réel et l’identification des risques potentiels de défaillance d’un système de transport par canalisation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021 6 Gestion de l'intégrité des canalisations : Ensemble de processus et de procédures assurant de manière proactive le transport des fluides, sans risques, dans un système de transport par canalisation. Gestion de modification : Processus qui identifie systématiquement les changements de nature technique, physique, procédurale ou organisationnelle pouvant avoir un impact sur l'intégrité du système de transport par canalisation. Intégrité : Aptitude d’un système de transport par canalisation à remplir ses fonctions de manière efficace et efficiente sans défaillance, sans perte de confinement ou toutes autres anomalies pouvant affecter ses caractéristiques de conception, ces performances et les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Organisme tiers habilité : Organisme indépendant pré-qualifié, conformément à la réglementation en vigueur, disposant de personnels qualifiés et au besoin, certifiés dans leurs domaines d’intervention, notamment les études, la conception, le dimensionnement, le contrôle, la collecte et l’analyse des données. Pression de défaillance (Pressure failure) Pf : Pression à laquelle la canalisation est soumise au moment de sa rupture. Pression d’épreuve : Pression à laquelle la canalisation est soumise pour une ré-épreuve hydrostatique. Pression maximale admissible (PMA) : Pression maximale spécifiée par le fabricant, pour laquelle le tube et/ou accessoires sont conçus. Elle est définie à l’emplacement spécifié par le fabricant. Pression maximale de service (PMS) : La pression maximale à laquelle la canalisation peut être soumise dans les conditions normales de service prévues. Réparation majeure : Toute opération affectant l’intégrité structurelle de la canalisation, notamment le remplacement à l’identique d’un tronçon comportant plus de deux joints de soudure circulaires. Art. 3 — Les dispositions du présent décret s’appliquent au système de transport par canalisation, y compris les installations intégrées et les installations de stockage liées à ces ouvrages. Art. 4 — Les emplacements des canalisations des systèmes de transport visés au présent décret, sont classés en quatre (4) zones A, B, C et D. Zone A : Comprend les zones à forte densité de population définies comme suit : — une densité d’occupation de population équivalente à l'hectare, calculée sur la surface d’un carré axé sur la canalisation de côté égal à 200 m, supérieure à 80 personnes par hectare ; — à moins de 75 mètres d’une source d’incendie ou d’explosion ou d’un regroupement de population de plus de 200 personnes, tels que les bâtiments d’habitation, les services publics, les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, les infrastructures sportives, les centres commerciaux et les autres lieux publics et établissements à forte densité de population ; — toute canalisation posée à l’air libre. Zone B : Comprend : les zones à densité intermédiaire de population, définies comme suit : — une densité d’occupation de population équivalente à l'hectare, calculée sur la surface d’un carré axé sur la canalisation de côté égale à 200 m, inférieure à 80 personnes par hectare, tels que les périphéries des agglomérations ou les rassemblements du public ; — le domaine public national. Zone C : Comprend : les zones à faible densité de population, définies comme suit : — une densité d’occupation de population inférieure à 8 personnes par hectare, tel que les zones rurales, les pâturages et les terrains agricoles, parc naturel et forêts. Zone D : Comprend : les emplacements situés dans les régions désertiques. CHAPITRE 1er CONSTRUCTION Art. 5 — Le maître de l’ouvrage doit s’assurer avant le début des travaux de soudage sur site de la canalisation, que les procédures de soudage sont conformes aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Il doit, également, s’assurer que les soudeurs et les opérateurs de soudage sont qualifiés, et ce, conformément aux normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière. Les modalités de contrôle de qualification des procédures de soudage sont précisées par directive de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). Art. 6 — L’emploi de la radiographie est obligatoire pour le contrôle non destructif des joints de soudure de raccordement et de raboutage. Art. 7 — Tous les joints de soudure doivent être examinés visuellement à cent pour cent (100%). Art. 8 — Le contrôle non destructif par radiographie des joints de soudure des canalisations de transport du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié, doit être effectué à cent pour cent (100%). Art. 9 — L’étendue des contrôles non destructifs par radiographie des joints de soudure des canalisations de transport des hydrocarbures liquides en fonction de leur emplacement conformément à l’article 4 ci-dessus est de : — 10 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement D ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Moharram 1443 18 août 2021 7 — 15 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement C ; — 40 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement B ; — 75 % des joints de soudure dans la zone d’emplacement A. Art. 10. — Dans le cas où le taux de réparation des joints de soudure ne satisfait pas aux exigences des normes et standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, l’étendue des contrôles non destructifs par radiographie de ces joints est fixée par le maître de l’ouvrage et sous sa responsabilité. Art. 11. — Le contrôle non destructif doit être effectué par des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. — La profondeur d’enfouissement de la canalisation est d’au moins, un (1) mètre à partir de la génératrice supérieure du tube, revêtement et gaine compris. Les règles de pose des canalisations sont définies par directive de l’ARH. Art. 13 — La pose des tronçons de canalisation du système de transport, doit respecter la profondeur fixée à l’article 12 ci-dessus. Toutes les précautions doivent être prises pour qu’après remblayage, la canalisation soit parfaitement posée au fond de la tranchée, de façon à éviter tout type de déformation de la canalisation ou détérioration de son revêtement. Des procès-verbaux de bonne exécution de la pose doivent être signés, conjointement, par les représentants habilités du maître de l’œuvre et du maître de l’ouvrage. Ces procès-verbaux sont joints au dossier final de construction de la canalisation. Art. 14 — La pose exceptionnelle, à des profondeurs inférieures à celles prévues par l’article 12 ci-dessus ou à l’air libre, reste soumise à l’accord préalable de l’ARH, sur la base d’un dossier technique qui doit contenir la justification du choix de ce type de pose et les mesures compensatoires qui assurent uploads/s1/ decret-executif-n0-21-314.pdf

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  • Publié le Dec 27, 2021
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