DECRET N°79-1165 DU 20 DECEMBRE 1979 Portant organisation de l'Enseignement élé
DECRET N°79-1165 DU 20 DECEMBRE 1979 Portant organisation de l'Enseignement élémentaire RAPPORT DE PRESENTATION L'objet, du présent décret est de proposer des modifications au contenu du décret no72-862 du 13 juillet 1972, portant organisation de l'enseignement élémentaire, et ce, à la lumière de la réflexion menée par les cadres de l'Enseignement, les représentants des parents d'élèves, divers spécialistes de l'Education lors des séminaires et colloques tenus sur l'initiative de mon département de 1975 à 1977, compte tenu des résultats d'expérience obtenus depuis la mise en application de la réforme de 1972.Les modifications proposées portent sur : 1°) La durée de la scolarité : La réforme de juillet 1972 avait raccourci la durée de la scolarité élémentaire en la ramenant à cinq au lieu de six ans, Il est vrai qu'elle prévoyait une classe de transition d'une année entre les enseignements élémentaire et moyen pour un approfondissement et une consolidation des connaissances acquises durant le cycle élémentaire, l'expérience a montré que pendant les quatre premières années, du cours d'initiation (CI) à la classe du cours élémentaire deuxième année (CE2), les connaissances instrumentales fondamentales ne sont pas maîtrisées et l'unique année de cours moyen ne pouvait suffire à combler les lacunes des années antérieures. Il a donc été proposé de ramener la scolarité à 6 ans et de supprimer la classe de transition. 2°) L'âge de recrutement : Le décret n° 72-862 du 13 juillet 1972 fixait ainsi qu'il suit l'âge de recrutement : article2. «Sont admis au cours d'initiation les enfants âgés de 6 ans révolus au 31 décembre de l'année d'inscription». Article 19. -(Dispositions transitoires). «Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret seront admis au cours d'initiation à la rentrée de 1972 et à la rentrée de 1973 les enfants âgés de 7 ans qui, présentés à l'inscription l'année précédente, n'avaient pu être admis, faute de place» Tenant compte de la nécessité de sauvegarder d'une part les intérêts des enfants surdoués ou ceux ayant fréquenté les institutions d'éducation pré-scolaire et d'autre part ceux des enfants qui, faute de place, n'auraient pu s'inscrire à l'âge de 6 ans, une dispense d'âge est prévue pour les enfants de 5 et de 7 ans, dans la limite des places disponibles. 3°) Les programmes et horaires : Programmes: Le contenu de ceux-ci a été réétudié en fonction des objectifs fixés par la loi d'orientation de l'Education nationale, de manière à articuler l'enseignement sur les disciplines fondamentales qui sont: la mathématique, l'étude de la langue et du milieu. La matière des programmes a été répartie entre les six années d'étude du cycle élémentaire. Une place de choix a été faite aux disciplines telles que : - l'éducation morale, civique et sanitaire ; - l'éducation physique et sportive ; - l'éducation esthétique (dessin, musique et chant), en même temps que le travail manuel a été réhabilité comme facteur du développement de l'intelligence et comme base d'une future insertion de l'enfant dans le milieu économique et socioculturel. Le français est reconnu comme une langue étrangère et seconde. La méthodologie de son enseignement visera : • à appréhender la meilleure façon de: l'enseigner comme moyen de communication, • à perfectionner la pédagogie de l'enseignement de cette langue suivant les techniques les plus éprouvées, en forgeant les outils facilitant l'apprentissage des langues nationales. L'on s'est attaché à révéler à l'enfant le milieu naturel dans lequel il évolue, pour une meilleure prise. de conscience et une connaissance plus approfondie de ce milieu. L'on s'est efforcé de ménager un élargissement progressif de ses horizons par cercles concentriques. Horaires: La semaine de 28 heures d'enseignement a été maintenue pour les élèves, alors que le personnel enseignant continuera à devoir à l'administration 30 heures hebdomadaires dont 2 seront consacrées à l'animation pédagogique pour la formation permanente et le perfectionnement. Les modifications d'horaires proposés dans le présent texte, tiennent compte des impératifs fixés ci-haut. 4° ) Inspection., régionales et départementales d'enseignement élémentaire (I.R.E.E.et I.D.E.E.) : l e découpage des circonscriptions scolaires d'enseignement élémentaire avait toujours obéi aux critères pédagogiques (250 à 300 classes environ par circonscription).Avec la réforme de l'administration territoriale et locale est apparue la nécessité de se conformer au découpage administratif. Ainsi ont été instituées les inspections régionales et départementales d'enseignement élémentaire. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu la loi d'orientation de l'Education nationale n° 71-36 du 3 juin 1971, notamment en ses articles 8 et 10 ; Vu le décret n° 72-861 du 13 juillet 1972 portant organisation de l'Enseignement primaire élémentaire ; Vu le décret n° 77-987 du 14 novembre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'Enseignement. La Cour suprême entendue en sa séance du 18 mai 1979 ; Sur le rapport du ministre de l'Education nationale, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier L'enseignement élémentaire a pour objet : • d'éveiller l'esprit de l'enfant par des exercices scolaires en vue de permettre l'émergence et l'épanouissement de ses aptitudes humaines ; • d'assurer la formation physique, intellectuelle, morale et civique de l'enfant ainsi que d'éveiller son esprit d'initiative ainsi que son sens critique ; • de faire acquérir les connaissances et mécanismes de base indispensables pour les acquisitions ultérieures ; • de réhabiliter le travail manuel comme facteur de développement de l'intelligence et comme base d'une future insertion dans le milieu économique et socioculturel, grâce à une liaison étroite entre l'école et la vie ; • de favoriser la connaissance et la compréhension du milieu physique et social. L'enseignement élémentaire est dispensé dans les écoles élémentaires. Il comprend : • le cours d'initiation (C.I.) ; • le cours préparatoire (C.P.) ; • le cours élémentaire première année (C.E. I) ; • le cours élémentaire deuxième année (C.E. 2) ; • le cours moyen première année (C.M. I) ; • le cours moyen deuxième année (C.M. 2). L'enseignement élémentaire est sanctionné par le certificat d'études primaires élémentaires. Art 2 -Sont admis au cours d'initiation les enfants âgés de six ans révolus au 31 décembre de l'année d'inscription. Dans la limite des places disponibles, des dispenses d'âge peuvent être accordées par l'inspecteur départemental de l'enseignement élémentaire à des enfants âgés de cinq ou sept ans à la même date. Art 3 : Il ne peut être accordé plus d'un redoublement pour le même motif pendant la scolarité élémentaire. L'autorisation de redoubler est accordée par l'inspecteur de l'enseignement élémentaire, sur proposition du directeur de l'école. Dans certains cas de force majeure, un second redoublement peut être autorisé dans les mêmes conditions. Art 4- A l'issue de la classe du cours moyen deuxième année, les élèves remplissant les conditions de candidature sont présentés au concours d'admission en classe de sixième des lycées et collèges. Art 5 -Les programmes et horaires de l'enseignement élémentaire sont fixés par les annexes du présent décret. Un enseignement des langues nationales sera dispensé dans les classes de l'école élémentaire. L'organisation de cet enseignement sera définie par décret. CHAPITRE II Autorités scolaires Art 6- L'inspecteur régional de l'enseignement élémentaire exerce sa compétence sur les écoles élémentaires, les centres de formation pédagogique, les collèges d'enseignement moyen, général et technique, les centres d'enseignement ménager et social, les centres d'orientation scolaire et professionnelle et les établissements d'éducation préscolaire dans le cadre de la région. Art 7 -Dans son ressort administratif, l'inspecteur régional de l'enseignement élémentaire est le chef hiérarchique des inspecteurs de l'enseignement élémentaire et de tous les personnels servant dans les établissements précités. Il est chargé de la coordination et du contrôle de l'action des inspecteurs départementaux de l'enseignement élémentaire. Il exerce son contrôle sur la gestion du matériel et du personnel de la région. Chef de service régional, il est responsable de tous les problèmes concernant les enseignements élémentaire et moyen et l'éducation pré-scolaire tant auprès du gouverneur de région que du ministre chargé de l'Education nationale. Art. 8 -L'inspecteur département de l'enseignement élémentaire est le chef hiérarchique du personnel des enseignements élémentaire ménager et social et des centres d'orientation scolaire et professionnel de son .ressort administratif. Il inspecte et note les maîtres en tenant compte, notamment de leurs qualités pédagogiques, de leur tenue, de leur dévouement aux tâches éducatives. La note est motivée par un rapport écrit communiqué au maître intéressé qui en reçoit copie. Il organise et contrôle les examens dans sa circonscription selon les modalités prévues par les textes en vigueur. Il préside les commission~ pour les épreuves pratiques et orales du certificat d'aptitude pédagogique (C.A.P .), du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (C.E.A.P.). Toutefois, les commissions pour les épreuves pratiques et orales du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (C.E.A.P) peuvent être présidées par un inspecteur-adjoint. L'inspecteur départemental de l'enseignement élémentaire est chargé de l'organisation des tâches administratives propres à sa circonscription et du contrôle de leur exécution. Il veille au respect des programmes et horaires. Au début et à la fin de chaque année scolaire, il adresse au ministre chargé de l'Education nationale un rapport sur le fonctionnement de ~a circonscription tant au point de vue administratif qu'au point de vue uploads/s1/ decret-n-79-1165 1 .pdf
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- Publié le Jul 02, 2021
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- Langue French
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