1 Décret n° 2.06.574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application
1 Décret n° 2.06.574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du Code Général des Impôts, tel qu’il a été modifié et complété (B.O n° 5487 bis du 11 hijja 1427 (1er janvier 2006) LE PREMIER MINISTRE, Vu le titre III du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu’il a été modifié et complété ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 19 ramadan 1427 (12 octobre 2006), DECRETE : PAPIERS DESTINES A L‘IMPRESSION Article premier L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 91 (I-E- 2°) du code général des impôts, est subordonnée à la remise par l’imprimeur à son fournisseur d’un bon de commande indiquant, en quantité et en valeur, le volume de papier à acheter et portant engagement, de sa part, de verser la taxe au lieu et place du fournisseur dans le cas où les papiers ne recevraient pas l’affectation qui justifie l’exonération. Ce bon de commande, établi en trois exemplaires, doit être visé par le service local des impôts dont l’imprimeur dépend. Les factures et tous documents se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération prévue ci-dessus doivent être revêtus d’un cachet portant la mention «vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée - article 91(I-E- 2°) du code général des impôts.» APPAREILLAGES POUR HANDICAPES Article 2 : abrogé1 ENGINS ET FILETS DE PECHE Article 3 : abrogé2 1 Article 2 du décret n° 2-12-85 du 24 joumada II 1433 (16 mai 2012) modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 précité. 2 Article 3 du décret n° 2-13-794 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 précité. 2 3 ACHATS EN EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES BIENS D’INVESTISSEMENT IMMOBILISABLES Article 4 I- Biens d’investissement immobilisables acquis par les assujettis A- Exonération à l’intérieur : Pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens d’investissement immobilisables prévue à l’article 92 (I-6°) du code général des impôts, les assujettis doivent en faire la demande et justifier de la tenue d’une comptabilité régulière permettant l’inscription desdits biens à un compte d’immobilisation donnant lieu à amortissement. La demande susvisée doit être formulée sur un imprimé fourni par l’administration fiscale et adressée au service local des impôts dont dépend l’établissement principal ou le siège social de l’assujetti, accompagnée des pièces suivantes : a) Un état descriptif, établi en triple exemplaire, qui précise le nom et adresse des fournisseurs, la nature et l’utilisation des biens destinés à être achetés sur le marché intérieur en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, leur valeur en dirhams ainsi que l’intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité. Cet état doit comporter en outre, le numéro d’identification des fournisseurs attribué par le service local des impôts, le taux et le montant de la taxe dont l’exonération est sollicitée. b) Les factures proforma ou devis de travaux en triple exemplaire. Au vu de cette demande, le service local des impôts établit une attestation d’exonération en triple exemplaire. Le premier est conservé par ledit service et les deux autres sont remis au bénéficiaire qui fait parvenir un exemplaire à son fournisseur. Les factures et tout document se rapportant auxdits achats doivent être revêtus de la mention «exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92 (I-6°) du code général des impôts.» B- Exonération à l’importation : L’exonération des biens d’investissement à l’importation est subordonnée à la production par l’importateur d’un engagement établi sur un imprimé fourni par l’administration et comportant le numéro d’identification fiscal par lequel l’intéressé s’engage à inscrire dans un compte d’immobilisation les biens d’investissement importés susceptibles d’ouvrir droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des impôts. II- Biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les diplômés de la formation professionnelle ainsi que les biens et services acquis par les titulaires de reconnaissance de permis de recherche ou des concessionnaires 4 5 d’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi que leurs contractants et sous contractants. Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 92 (I-9° et 40°) et 123 (25°et 41°), les intéressés doivent se conformer aux mêmes formalités prévues au I du présent article. III- En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 102 du code précité, l’exonération accordée conformément à l’article 92 (I-6°) ci-dessus équivaut à une déduction initiale de 100% susceptible de régularisation dans les conditions fixées aux articles 101 et 104 dudit code. AUTOCARS, CAMIONS ET BIENS D’EQUIPEMENT Y AFFERENTS ACQUIS PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER Article 5 Pour bénéficier des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues aux articles 92 (I-7°) et 123 (23°) du code général des impôts, les personnes éligibles à l’exonération doivent adresser au service local des impôts dont elles dépendent, une attestation ou toute autre pièce justifiant l’exercice de l’activité de transport international routier délivrée par les autorités compétentes ainsi qu’une demande formulée sur ou d’après un imprimé établi par l’administration. Les intéressés doivent fournir à l’appui de cette demande : a) Un état descriptif établi en triple exemplaire qui précise les nom, raison sociale ou dénomination, adresse des fournisseurs et la nature des biens destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération de la taxe, leur valeur en dirhams ainsi que l’intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité. Cet état doit comporter, en outre : - pour les achats à l’intérieur, le numéro d’identification fiscale des fournisseurs, le taux et le montant de la taxe dont l’exonération est demandée ; - pour les importations, le port de débarquement et, éventuellement, le nom et l’adresse du transitaire. b) Les factures proforma ou devis en triple exemplaire indiquant la valeur hors taxe des biens d’équipement acquis ainsi que le montant de la taxe dont l’exonération est demandée. Au vu de cette demande : - pour les achats à l’intérieur, l’administration établit, par fournisseur, une attestation d’achat en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en 6 triple exemplaire. 7 Un exemplaire de l’attestation est conservé par l’acquéreur qui remet un exemplaire à son fournisseur. Le troisième exemplaire est envoyé à l’inspecteur qui gère le dossier du fournisseur. Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération à l’intérieur doivent être revêtues d’un cachet portant la mention « Vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92 (I-7°) du code général des impôts.» - pour les importations, l’administration établit une attestation d’importation en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en triple exemplaire dont l’un est conservé par le service, les deux autres sont remis au bénéficiaire importateur qui remet un exemplaire à l’administration des douanes et impôts indirects. BIENS D’EQUIPEMENT ACQUIS PAR LES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 6 Pour bénéficier des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l’article 92 (I-8°) et à l’article 123 (24°) du code général des impôts, les personnes éligibles à l’exonération doivent adresser au service local des impôts dont elles dépendent, une demande formulée sur ou d’après un imprimé établi par l’administration. Les intéressés doivent fournir à l’appui de cette demande : a) Un état descriptif établi en triple exemplaire qui précise les nom, raison sociale ou dénomination, adresse des fournisseurs et la nature des biens destinés à être achetés sur le marché intérieur ou importés en exonération de la taxe, leur valeur en dirhams ainsi que l’intitulé du compte où ils seront inscrits en comptabilité. Cet état doit comporter en outre : - pour les achats à l’intérieur, le numéro d’identification fiscale des fournisseurs, le taux et le montant de la taxe dont l’exonération est sollicitée ; - pour les importations, le port de débarquement et, éventuellement, le nom et l’adresse du transitaire ; b) Les factures proforma ou devis des biens d’équipement acquis en triple exemplaire indiquant la valeur hors taxe ainsi que le montant de la taxe dont l’exonération est sollicitée. Au vu de cette demande : - pour les achats à l’intérieur, le service local des impôts concerné établit, par fournisseur, une attestation d’achat en exonération de la taxe 8 sur la valeur ajoutée en triple exemplaire. 368 9 Un exemplaire de l’attestation est conservé par l’acquéreur qui remet un exemplaire à son fournisseur. Le troisième exemplaire est envoyé à l’inspecteur qui gère le dossier du fournisseur. Les factures et tout document se rapportant aux ventes réalisées sous le bénéfice de l’exonération à l’intérieur doivent être revêtus d’un cachet portant la mention « vente en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92 (I-8°) du code général des impôts.» - uploads/s1/ decret-n0-2-06-574-du-10-hija-1427-31-decembre-2006-pris-pour-l-x27-application-de-la-tva.pdf
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