REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— PRESIDENCE D

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ————— LOI N° 2014-026 Fixant les principes généraux relatifs à la dématérialisation des procédures administratives. EXPOSE DES MOTIFS La dématérialisation des procédures administratives consiste à mettre en œuvre des procédés électroniques pour effectuer les opérations de traitement, d'échange et de stockage d'informations, réalisées jusque-là sur support papier. Elle remplace ainsi les supports d'informations physiques et les procédures matérielles par des fichiers informatiques et des procédures numériques. La dématérialisation n'a pas d'effet sur le contenu des informations qui restent ce qu'elles sont, indépendamment de la forme que prend leur support. Elle concerne toutes les tâches, démarches, échanges, procédures et d'une manière générale toutes opérations impliquant l’Administration, tant en son sein qu'au niveau des relations qu'elle entretient avec ses démembrements, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les établissements publics et autres organismes à caractère public, ainsi que les usagers. Elle détermine en outre le cycle de vie d'un document numérique : sa création, son utilisation, son transfert vers diverses destinations, sa sécurisation et son archivage. Contrainte posée par l’évolution de l'environnement international, l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) est d’usage courant depuis plusieurs années dans tous les secteurs de la vie nationale. II importe désormais de formaliser le cadre juridique et la règlementation devant régir les pratiques et usages en la matière. La présente loi, la première du genre à Madagascar, traite notamment de : - la gestion informatisée des données et l’accessibilité aux fonctionnalités des programmes de dématérialisation ; - la neutralité technologique ; - le paiement dématérialisé ; - la signature électronique et la certification électronique aux moyens de cryptologie pour garantir la sécurité des envois, des sources, des données, des messages utilisés à travers le programme de dématérialisation ; - l'équivalence fonctionnelle des documents sous forme électronique et sous format papier ou écrit à la main ; - la valeur probante des correspondances et des documents numériques et des échanges ; - la confidentialité et la communication des données ; - le stockage et archivage des documents. Elle comporte vingt-cinq articles, organisés en six chapitres dont : - Chapitre Premier : Des Généralités - Chapitre 2 : De l’accès aux systèmes d'informations de dématérialisation - Chapitre 3 : De la sécurisation des échanges et des documents - Chapitre 4 : Du traitement et de l'utilisation des données et informations - Chapitre 5 : De la protection des droits des opérateurs et des usagers - Chapitre 6 : Des dispositions diverses. Tel est l’objet de la présente loi. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ————— LOI N° 2014-026 Fixant les principes généraux relatifs à la dématérialisation des procédures administratives. L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 05 novembre 2014, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, Vu la décision n°30-HCC/D3 du 03 décembre 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle. http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp-ext/legis/afficherDoc.ph... 1 sur 7 03/07/2017 10:29 PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE PREMIER DES GENERALITES Article premier. Objet La présente loi a pour objet de fixer les principes généraux devant régir la dématérialisation des procédures administratives. Article 2. Champ d’application Les dispositions de la présente loi s’appliquentà toutes formes d’opérations de dématérialisation relatives aux procédures administratives effectuées par l’Etat et ses démembrements, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les établissements et autres organismes publics, ainsi que les personnes morales de droit privé gérant un service public. Il s’agit, entre autres : - de la gestion informatisée ; - des prestations dématérialiséesde service public ; - des échanges d’informations électroniques; - des opérations de dématérialisation relatives à la diffusion publique d’informations; - des opérations dématérialisées de la participation citoyenne. Les dispositions de la présente loi sont appliquées sans préjudice des dispositions législatives générales non contraires y afférent, notamment en ce qui concerne les traitements automatisés des données à caractère personnel. Article 3. Mise en œuvre de la dématérialisation La mise en place et la réalisation opérationnelle d’un programme de dématérialisation des procédures administratives sont autorisées par voie réglementaire. Ledit texte réglementaire définit les modalités et les conditions de mise en œuvre des opérations de dématérialisation des procédures administratives dont il est objet. Article 4. Terminologie Les termes utilisés par la présente loi sont contenus dans le glossaire qui y est annexé. CHAPITRE II DE L’ACCES AUX SYSTEMES D’INFORMATIONS DE DEMATERIALISATION Article 5. Accessibilité aux fonctionnalités des programmes de dématérialisation L’usage du système d’informations relatif à la dématérialisation des procédures administratives ainsi que les fonctionnalités qui en sont associées sont ouverts à tout usager à travers un dispositif d’accès prévu à cet effet. Ledit dispositif d’accès est conçu et mis en œuvre de manière à assurer la continuité des services administratifs et publics. Article 6. Neutralité technologique Le dispositif d’accès du système d’informations relatif à la dématérialisation des procédures administratives ouvert aux usagers ne doit pas permettre de privilégier une technologie en particulier ou une marque donnée, pouvant restreindre et fausser le jeu de la concurrence. Les données, informations et documents qui y sont diffusés sont mis sous format largement exploitable par la plupart des outils disponibles au grand public. Article 7. Conditions et règles particulières d’utilisation Les conditions et les règles particulières d’utilisation sont indiquées de manière apparente et lisible sur le dispositif d’accès du système d’informations relatif à la dématérialisation des procédures administratives. Article 8. Gratuité d’accès – Services payants D’une manière générale, l’accès au service dématérialisé, aux données, informations et documents de référence, notamment ceux versés dans le domaine public, qui y sont diffusés ainsi que leur téléchargement, est gratuit. Toutefois, des frais et droits peuvent être exigés pour certains services dont les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire. http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp-ext/legis/afficherDoc.ph... 2 sur 7 03/07/2017 10:29 Article 9. Paiement dématérialisé Lorsque la technologie utilisée par l’administration le permet, le paiement dématérialisé est libératoire. Article 10. Equivalence fonctionnelle La validité des actes et documents sous forme électronique, des mentions et signatures apposées sous forme électronique, établis au lieu et place des actes, documents, mentions et signatures dont le format papier ou écrit à la main est exigé par un texte quelconque, est reconnue en vertu de la présente loi. Dans les mêmes conditions, et sauf dispositions légales ou règlementaires contraires, l’Administration ne peut exiger de l’usager des documents équivalents sur format papier ou refuser les documents fournis sous format électronique ou transmis par voie électronique du seul fait de l’utilisation de ce format ou de ce moyen de transmission. Les formulaires proposés sur les sites de dématérialisation sont utilisables suivant les règles qui y sont rattachées. Leur utilisation ne peut être refusée par l’Administration du seul fait de leur provenance et leur format électronique d’origine. Article 11. Valeur probante des correspondances et des documents 1°- Sans préjudice des conventions ou arrangements intergouvernementaux instituant expressément un mode d’échanges de correspondances ou d’actes en version originale sur support papier, les messages et les documents issus des systèmes d’informations relatifs à la dématérialisation des procédures administratives, et assortis de certification électronique d’authenticité correspondante ou comportant une signature électronique, ont la même force probante qu’un original sur support papier équivalent. La certification ou la signature électronique garantit l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu. Il en est de même de la version imprimée sur support papier du message ou du document accompagnée de celle de la certification correspondante. Dans ce cas, les versions électroniques ainsi que leur certification d’authenticité et les signatures électroniques doivent être conservées et disponibles pour les besoins de vérification. D’une manière générale, et sauf mention contraire, les courriers et documents issus des systèmes d’informations relatifs à la dématérialisation des procédures administratives, font foi jusqu’à preuve du contraire. 2°- Les documents pour lesquels un mode d’authentification spécifique est exigé pour leur support sur papier, peuvent être produits sous format électronique présentant l’authentification équivalente conformément aux conditions et modalités prévues à cet effet par les textes législatifs et réglementaires y afférents. CHAPITRE III DE LA SECURISATION DES ECHANGES ET DES DOCUMENTS Article 12. Confidentialité des échanges La réalisation opérationnelle des programmes de dématérialisation des procédures administratives permet d’assurer la confidentialité des échanges selon les spécifications définies par voie réglementaire. Article 13. Certification, signature, cryptage Le recours à la certification électronique, à la signature électronique, aux moyens de cryptologie ainsi qu’à tout mode pour garantir la sécurité des envois, des sources, des données, des messages, des informations et des documents électroniques utilisés à travers les programmes de dématérialisation des procédures administratives doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires y afférentes. L’Administration peut faire appel à des autorités de certification de son choix, à moins que de telles autorités soient expressément désignées par d’autres textes généraux. Sauf dispositions contraires, l’Administration choisit librement d’utiliser le ou les moyens et prestations de cryptologie ainsi que de certification et de sécurisation qu’elle estime fiables suivant les normes en vigueur. Chaque programme de dématérialisation des procédures administratives précise le mode de sécurisation qu’il utilise. L’utilisation de ce mode valide les envois, les sources, les données, les messages, les informations et les documents sous format électronique échangés ainsi que les certifications et uploads/s1/dematerialisation.pdf

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  • Publié le Fev 22, 2021
  • Catégorie Administration
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