REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DECRET w,2 0 i 9 , 2 1 \ 6DU 2 4
REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DECRET w,2 0 i 9 , 2 1 \ 6DU 2 4 f '\ A1 2 01 9 portant réorganisation de l'Agence de Promotion des Zones Economiques.- LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2013/011 du 16 décembre 2013 régissant les zones économiques en République du Cameroun ; Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ; Vu la loi n° 2018/012 du 12 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ; Vu le décret n° 2011/408 du 11 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics, PRf SIDE,.,U [If -;-;:~-_ _ D E C R E T E ' P RES ' D F "'C I A Rf r u , " O .:::..:::...=::..:...:-=....:....::./. -y (1 r l ~ ERr Sf RVICE Du ~ 1 ;~l;t:rA R tt. T (JI ir s : l /, ( ' U i, ISlAnVf ~ N O · S ll G l li ll~l lf e t . U ~ II T I) ~ ~ 4;. • M i"· · . CHAPITRE 1 COPI[ CfRW , " f- o u,.".,s' l,,, 1 CE OR Y , · DISPOSITIONS GENERALES _H n~~_ RlI[ c O " Y 1 - - - --- - - - - 1 . ------ , ARTICLE 1e' . _ Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de l'Agence de Promotion des Zones Economiques, en abrégé « APZE », et ci-après désignée « l'Agence ». ARTICLE 2.- (1) L'Agence est un établissement public administratif à caractère économique et financier. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. (2) Son siège social est fixé à Yaoundé. (3) Des antennes ou représentations peuvent être créées, en tant que de besoin, sur l'étendue du territoire national sur délibération du Conseil d'Administration. (4) Des bureaux peuvent être créés dans les pays étrangers, en tant que de besoin, par arrêté du Président de la République. en outre à la conformité des résolutions du Conseil d'Administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. (3) La tutelle financière, d'une part, s'assure que les opérations de gestion à incidence financière de l'Agence sont conformes à la législation et à la réglementation sur les finances publiques et, d'autre part, examine a posteriori ses comptes. ARTICLE 6.- (1) Les tutelles technique et financière, en liaison avec le Conseil d'Administration, concourent au suivi de la performance de l'Agence. (2) L'Agence adresse aux tutelles technique et financière, tous les documents et informations relatifs à sa gestion, notamment les projets de performance, les plans d'actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur Financier, les comptes administratifs et de gestion, l'état à jour de la situation du personnel et la grille salariale. (3) Le Ministre en charge de l'économie et le Ministre en charge des finances adressent, chacun en ce qui le concerne, au Président de la République, un rapport annuel sur la situation de l'Agence. CHAPITRE III DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 7.- L'Agence est administrée par deux organes : le Conseil d'Administration ; la Direction Générale. SECTION 1 DU CONSEIL D'ADMINIS ~T ŒR UA ~T ]IO ~===~~~L:d ARTICLE B.- (1) Le Conseil d'Administration de l'Agence comprend douze (12) membres. Il est composé ainsi qu'il suit : Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République ; Membres : - un (01) représentant de la Présidence de la République ; - un (01) représentant des Services du Premier Ministre ; - un (01) représentant du Ministère en charge de l'économie ; - un (01 ) représentant du Ministère en charge des finances ; 3 un (01) représentant du Ministére en charge des investissements privés ; - un (01) représentant du Ministère en charge des petites et moyennes entreprises ; - un (01) représentant du Ministère en charge des domaines ; - un (01) représentant du Ministère en charge du tourisme ; un (01) représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat ; - un (01) représentant des promoteurs des zones économiques ; - un (01) représentant élu du personnel. (2) Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et organismes auxquels ils appartiennent. (3) Le représentant des promoteurs des zones économiques est désigné à la diligence du Ministre de tutelle technique. ARTICLE 9.- (1 ) Le Président du Conseil d'Administration est nommé pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois. (2) L'acte nommant le Président du Conseil d'Administration confère d'office à celui-ci la qualité d'administrateur. ARTICLE 10.- Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les sessions du Conseil. Il s'assure que les résolutions du Conseil d'Administration sont appliquées. ARTICLE 11.- Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01 ) fois. r ,,~ 1 P R f5', ~ ~ ~~. ~ t'~z-t • • . 1 .) E RV J" Sf:C Il F/ O f r " ,,,,.1, .., ARTICLE 12.- (1 ) Le mandat d'Administrateur prend fln l i 6 11 " ;' ~f"' '' ' "''''t:» . ,Al.' " .. ND 'i T.ll ..... r " I'IU [ CO - '~~ t~I ~~ (~ dM !l'lf.1 j f t _ RTl lI/ fE (O Nr ~ o,OH Sf '~ \" ( ' 1 - par décès ou par démission ; L-: -=. "'0T Ru, r g'~ : f ' à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nom ~~~ii~~~::=":.:::--=. -=-=- I - par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'Administrateur ; - à l'expiration normale de sa durée. (2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l'Administrateur dans les mêmes formes que sa désignation. 4 ARTICLE 13.- (1) Six (06) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, le Président du Conseil d'Administration saisit la structure d'appartenance du membre concerné en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et financière. (2) Aucun membre du Conseil ne peut siéger une fois son mandat expiré. (3) En cas d'expiration du mandat du Président du Conseil d'Administration, le Ministre chargé de l'économie saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination. (4) En cas de décès en cours de mandat, ou dans toutes les hypothèses où un Administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l'organe qui l'a nommé désigne un autre Administrateur pour la suite du mandat. ARTICLE 14.- (1) Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l'allocation mensuelle, ainsi que les avantages sont fixés par le Conseil d'Administration, conformément à la réglementation en vigueur. (2) Les Administrateurs bénéficient d'une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d'Administration , dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives. (3) Le Conseil d'Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l'mtérët de l'Agence, sous réserve de l'autorisation préalable dudit Conseil. ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d'Administration a les pouvoirs pour définir, orienter la politique générale et évaluer la gestion de l'Agence, dans les limites fixées par son objet social et conformément à la législation et la règlementation en vigueur. '",SIOf. CO Dt L'or P R E S IO E' CV r L tl , l('llt ...... • 0 1- THf Ion ~ - ' ItVlc c OU J SEC~ J!.o. 'U" , r;F ' • A titre.ü t t 1 .. 1 . - ( h l(" (,1 ce 1re, 1 a no ammen e pouvoir . It "II AT'V ' ''V S''T '' ,r . . , " ' ''r . "' 'f C • 'Al lt ~ rs 1 p \..[q TI ~' U ( o ,.. r ,,~~~ 'H I SF {ICi: \..E RTI FI EO TRU E C - de fixer les objectifs et d'approuve les~ets d ~J?~!t.ormance de l'Agence, conformément aux objectifs globaux en - -:atièr' de promotion des zones économiques ; - d'adopter le budget accompagné du projet de performance de l'Agence et d'arrêter de manière définitive les comptes ; 5 - d'approuver les rapports annuels de performance : - d'adopter l'organigramme et le règlement intérieur ; - d'autoriser le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d'Administration ; - d'autoriser le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur Général ; - de uploads/s1/decret-reorganisation-agence-de-promotion-des-zones-economiques.pdf
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- Publié le Sep 01, 2022
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