Décret n° 344/PR/MDNACSP du 23 mars 1988 Portant statut particulier des personn

Décret n° 344/PR/MDNACSP du 23 mars 1988 Portant statut particulier des personnels des forces de police nationale. Article 1er.- Le présent décret, pris en application de la loi portant statut général des militaires fixe le statut particulier des personnels des forces de police nationale. TITRE l - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre premier Généralités - Missions - Corps Article 2.- Les forces de police nationale constituent une force militaire placée sous l'autorité du président de la République, chef suprême des armées, et du ministre de la défense nationale. Elles font partie intégrante des forces de sécurité. Article 3.- Les forces de police nationale ont pour missions principales : — l'application des lois et règlements en vue du maintien et du rétablissement de l'ordre public; — la défense de l'intégrité territoriale; — l'exercice de là police judiciaire, administrative et militaire; — la recherche et l'exploitation du renseignement dans le cadre de la sûreté intérieure et extérieure de l'État. En raison de leurs missions, les forces de police nationale collaborent avec les différents ministères, dans le cadre des lois et règlements prévoyant leur intervention. Les forces de police nationale ont compétence sur toute l'étendue du territoire national. Article 4.- Les personnels des forces de police nationale sont composés d'éléments masculins et féminins. Ils prennent rang à gauche des troupes des forces armées gabonaises. Article 5.- Les forces de police nationale comprennent les groupes de personnels suivants : — les officiers de carrière; — les commissaires ayant suivi la formation donnant accès au corps des commissaires de L’armée de terre; - les sous-officiers de carrière; - les policiers servant en vertu d'un contrat; - les appelés accomplissant leur service militaire. Les officiers et sous-officiers de carrière des forces de police nationale constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret. Le corps des commissaires, les policiers servant en vertu d'un contrat et les appelés accomplissant leur service militaire sont régis par des textes particuliers Chapitre deuxième Droits et obligations Article 6.- Les policiers doivent porter aide et assistance à toute personne en danger. Même lorsqu'ils interviennent de leur propre initiative, en dehors des heures de service, ils sont considérés comme étant en service. Article 7.- Les policiers doivent résider dans la circonscription de leur poste d'affectation Article 8.- Les policiers sont logés gratuitement, par nécessité de service, dans les conditions suivantes : — les recrues, élèves ou stagiaires, sont soumis au régime de l'internat dans les casernements prévus à cet effet, et ne sont pas autorisés à se faire rejoindre par leur famille; — les autres policiers sont logés, ainsi que leur famille (conjoint ou épouse légitime de premier rang et enfants à charge) dans les logements de fonction; ils sont astreints à occuper personnellement les logements qui leur sont affectés; dans les camps de police, ils bénéficient de la fourniture gratuite de l'eau et de l'électricité. Article 9.- Les policiers perçoivent gratuitement les tenues et équipements nécessaires au service dans les conditions fixées par instruction du commandant en chef des forces de police nationale. Ils sont tenus de les restituer lors de leur cessation définitive de fonctions. Le port de l'uniforme est obligatoire en service, sauf dérogation spéciale du commandant en chef des forces de police nationale. Toutefois, le personnel féminin en état de grossesse est autorisé à assurer son service en civil, dès que son aspect physique n'est plus compatible avec le port de l'uniforme. Article 10.- Les officiers ainsi que les sous-officiers titulaires du diplôme d'officier de police judiciaire, sont tenus de prêter le serment judiciaire suivant : « Je jure de me conduire en toutes circonstances avec droiture et loyauté, de me tenir à l'écart de toute querelle politique ou locale, d'exécuter avec impartialité et avec fermeté les missions judiciaires et administratives qui me seront confiées, et d'obéir aux représentants du gouvernement de la République et à mes chefs, pour tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service et l'exécution des lois». Le serment est prêté devant le tribunal de première instance siégeant en audience publique. Le serment est reçu en présence de deux officiers. Il en est donné acte sans frais. Un compte rendu de la prestation de serment est classé au dossier des intéressés. Article 11.- En outre, les officiers et les sous-officiers sont tenus lors de leur intégration de prêter le serment de fidélité suivant : « Je jure et promets de servir avec obéissance et discipline, de me comporter en tout avec dignité, d'être loyal et fidèle envers te gouvernement, de consacrer mes forces à la défense de la légalité et au maintien de l'intégrité du territoire national». Tous ces personnels prêtent serment devant le commandant en chef des forces de police nationale. Le refus de prêter serment entraîne l'exclusion immédiate de l'arme. Tout manquement aux engagements pris sous serment entraîne l'exclusion, sans préjudice des poursuites judiciaires dont pourraient être l'objet les officiers et sous-officiers de carrière pour les faits passibles de l'article 74 du code pénal. Chapitre troisième - Recrutement Article 12.- Outre les conditions requises par le statut général des militaires, nul ne peut être recruté dans les forces de police nationale : — s'il ne possède le niveau minimum de fin de la classe de quatrième des lycées et collèges; — s'il n'est célibataire, ayant au plus deux enfants pour le personnel féminin; — s'il a une taille inférieure à 1.65 m. pour les hommes et 1,55 m. pour les femmes; — s'il n'est reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection incompatible avec l'exercice de la fonction; — s'il n'est apte à un service de jour et de nuit, pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries. Sont systématiquement rejetées les demandes formulées par : — les candidats ayant été condamnés à une peine privative de liberté, même avec sursis, pour crime ou délit de droit commun: — les candidats révoqués ou licenciés d'une autre administration ou d'une autre force ou unité de sécurité, pour des motifs incompatibles avec l'exercice de la fonction: — les candidats ayant fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable. — Article 13.- Les demandes d'intégration dans les forces de police nationale sont adressées au commandant en chef. — Article 14.- Les recrutements dans les forces de police nationale ont lieu sur concours. Les avis de recrutement sont portés à la connaissance des candidats, par arrêté du ministre de la défense nationale, trois mois avant la date prévue pour le dépôt des dossiers. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un même concours. Article 15.- Les candidats déclarés admis reçoivent une formation militaire et professionnelle dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 16.- A égalité d'ancienneté d'agents nouvellement recrutés, l'ancienneté prise en compte pour déterminer le rang sur la liste d'ancienneté est définie par l'ordre de classement à l'issue de la formation. Chapitre quatrième - Stages Article 17.- Les policiers de carrière peuvent être envoyés en stage. La liste des stages est fixée par un calendrier annuel, élaboré et diffusé sous la responsabilité du commandant en chef des forces de police nationale. Article 18.- Les décisions d'envoi en stage sont prises par le commandant en chef des forces de police nationale. Des indemnités de stage sont octroyées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Chapitre cinquième - Avancement Article 19.- Les promotions au grade supérieur sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, préparé par le commandant en chef. Elles sont échelonnées tout au long de l'année en fonction des vacances de postes budgétaires. Quand il est fait appel à la notion d'ancienneté, celle-ci est déterminée dans l'ordre des critères suivants : 1/ nombre d'années de services dans le grade comptant pour l'ancienneté, conformément aux dispositions du statut général des militaires; 2/ nombre d'années de services militaires effectifs; 3/ ordre décroissant des âges. Article 20 .- Seul peut prétendre à un avancement au choix le policier qui justifie d'une note égale ou supérieure à 15/20 pendant les deux dernières années et n'a pas été frappé au cours des trois dernières années d'une sanction statutaire, ou d'une sanction disciplinaire égale ou supérieure au blâme. Article 21 .- Les policiers ayant accompli un acte de courage ou une action d'éclat peuvent être promus au grade supérieur, à titre exceptionnel ou posthume. Article 22 .- Les tableaux d'avancement et les nominations sont arrêtés dans les conditions fixées par le décret définissant les délégations et circuits de signatures des actes de gestion des personnels militaires. Chapitre sixième Mutation - Permutation Article 23 .- Chaque année la commission de mutation, dont la composition est déterminée par le commandant en chef des forces de police nationale qui en assure la présidence, se réunit dans le courant du premier semestre pour élaborer le tableau du mouvement général des personnels. Article 24.- Pour toute demande de mutation, une durée de présence de trois ans au même lieu d'affectation uploads/s1/ decret-n0-344-pr-mdnacsp-23-03-1988.pdf

  • 53
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 31, 2022
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0759MB