Décret n° 760040 fixant les obligations particulières auxquelles sont soumises

Décret n° 760040 fixant les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d’éducation populaire et sportive ainsi que les associatitions à caractère culturel LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, natamment en ses articles 37 et 65 ; Vu le Code des obligations civiles et commerciales, et notamment son article 821 ; Vu la loi n° 61-09 du 14 janvier 1961 déterminant le régime des associations consacrant tout ou partie de leurs activités à l’éducation populaire et sportive ; Vu la loi n° 68-08 du 26 mars 1968, modifiant le chapitre II relatif aux associations du livre VI du Code des obligations civiles et commerciales et réprimant la constitution d’associations illégales et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 60-299 du 1er septembre 1960 relatif aux activités des groupements sportifs ; La Cour Suprême entendue en sa séance du 29 novembre 1974 ; Sur rapport conjoint du Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur, du Ministre de la Culture et du Ministre de la Jeunesse et des Sports. DECRETE Article premier : Les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d’éducation populaire et sportive ainsi que les associations à caractère culturel visées à l’article 821 du code des obligations civiles et commerciales sont fixées conformément au présent décret. TITRE I : DEFINITION Article 2.- Constituent des associations à but d’éducation populaire les groupements consacrant l’essentiel de leurs activités à l’épanouissement de la personne humaine sous ses différents aspects en vue d’une insertion consciente et efficace dans la société ; les unions qui sont chargées d’encadrer et de coordonner les activités de ces groupements au niveau national. Article 3.- Les activités auxquelles le caractère d’éducation populaire est reconnu au Sénégal sont celles pratiquées dans le cadre : des mouvements de jeunesse, laïque, confessionnels, politiques et professionnels ; des échanges de jeunes ; des collectivités éducatives, colonies de vacances, centres aérés, patronnages, chantiers de jeunes ; des associations de loisirs éducatifs ; des foyers ruraux ou urbains, maisons de jeunes et foyers socio-éducatifs des établissements d’enseignement et de formation. Article 4 .- Constituent des associations à but d’éducation sportive les groupements dont l’activité a pour but la pratique du sport amateur ; les unions chargées d’encadrer les activités de ces groupements au niveau national. Article 5.- Les activités auxquelles le caractère sportif est reconnu au Sénégal sont : l’athlétisme l’automolisme ; l’aviron ; le badmiton ; le base-ball ; le basket-ball ; la boxe ; le canöe Kayack et les courses traditionnelles de pirogues ; les courses hippiques ; le cricket ; le cyclisme ; l’escrime ; le golf ; la gymnatique et la danse ; l’haltérophilie et le culturisme ; le hand-ball ; le hockey ; les jeux de boules ; le football ; le judo et les disciplines assimilées ; les luttes modernes et traditionnelles ; le motocyclisme ; la natation, le water polo et le sauvetage ; le patinage à roulettes ; la pêche sportive ; la plongée et la pêche sous-marine ; le rubby ; le ski nautique ; les sports equestres ; le tennis de table ; le tir (armes de poing, d’épaule, à l’arc) ; le volley-ball ; le yatching à voile. Article 6.- Constituent des associations à caractère culturel : les groupements consacrant l’essentiel de leurs activités : à l’art et à la littérature, orale et écrite ; à la recherche, théorique ou appliquée, notamment dans les domaines des arts et des lettres, de la science, de l’histoire, de la géographie, de la linguistique, de la philosophie, de la sociologie, de l’ethnologie, de la religion. TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIERES DES ASSOCIATIONS A BUT D’EDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE ET DES ASSOCIATIONS A CARACTERE CULTUREL Article 7.- Préalablement à toute activité, les associations visées aux articles 2, 4 et 6 devront se conformer à la procédure de déclaration prévue à l’article 818 du code des obligations civiles et commerciales selon les modalités définies par les articles suivants Article 8.- Le dossier de déclaration de ces associations comprend : une lettre adressée au Ministre de l’Intérieur, sous couvert du Ministre de tutelle, par laquelle le président de l’association exprime son intention de déclarer l’association ; deux exemplaires dactylographiés des statuts ; quatre exemplaires de la liste nominative des membres fondateurs de l’association avec pour chacun d’eux, l’adresse, la profession, la nationalité et l’âge ; quatre exemplaires du procès-verbal de l’assemblée constitutionnel faisant obligatoirement ressortir la composition du comité directeur. Article 9.- Le dossier est déposé auprès du Chef de la circonscription administrative la plus proche qui délivre un certificat de dépôt et le transmet par la voie hiérarchique. Les chefs de services régionaux et départementaux concernés sont consultés pour avis. Article 10.- La déclaration est enregistrée par Le Ministre de l’Intérieur qui délivre au déclarant un récipissé de déclaration dont copie est adressée : au gouverneur qui le verse au fichier du chef du service régional concerné ; au ministre de tutelle de l’association qui le verse au fichier du service national concerné. Le récipissé est publié au journal officiel dans les trois mois à compter de la date de délivrance. Article 11.- Les modifications survenues dans l’administration de l’association et celles qui seraient apportées aux statuts sont, dans un délai de trois mois, portées à la connaissance du Ministre de l’Intérieur sous le couvert du Ministre de tutelle. Les modifications survenues sont consignées sur le registre de délibération de l’association qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires, chaque fois que celles-ci en feront la demande. Article 12.- Les groupements visés à l’article 2, alinéa 1 fixant leurs statuts compte- tenu des règles suivantes : la cotisation est obligatoire ; ne peut être électeur et éligible que le membre actif âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année de vote ; les membres âgés de moins de 15 ans ne peuvent participer aux assemblées générales ni ceux âgés de moins de 18 ans à l’assemblée consécutive ; les pouvoirs de directon dans une association à but d’éducation populaire ou sportive sont dévolus à un organisme de direction élu par une assemblée générale. Les membres du comité de direction sont élus pour une durée de trois ans renouvelable par tiers tous les ans les membres sortant étant réeligibles ; l’organisme de direction élit chaque année son bureau qui comporte au minimum un président, un secrétaire et un trésorier. Article 13.- Le Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, le Ministre de la Culture et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal Officiel. Fait à Dakar, le 16/01/1976 Par le Président de la République --- Léopold Sédar SENGHOR Le Ministre de la Culture --- Alioune SENE Le Ministre de la Jeunesse et des Sports --- Joseph MATHIAM Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur --- Jean COLLIN uploads/s1/ decret-76040-pdf.pdf

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