DÉCRET N° 075·93 DU 6 JUIN 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES ADMINI
DÉCRET N° 075·93 DU 6 JUIN 1993 FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE GESTION ET DE SUIVI DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ARTICLE PREMIER : Les services publics de l'Administration Centrale placés sous l'autorité des Ministres, sont organisés et leurs attributions définies dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 : Les structures de l'administration centrale sont constituées par les organes suivants: le Cabinet ministériel, le Secrétariat Général, les Services Centraux et les Services Extérieurs. La direction de Cabinet du Secrétaire d'Etat assure les fonctions de Secrétariat Général. Article 3 : Le Cabinet du Ministre comprend les Conseillers techniques, une inspection interne et le Secrétariat particulier du Ministre. Il peut comprendre en outre, et en tant que de besoin, des chargés de mission, à titre exceptionnel, pour assurer une mission spéciale du département, définie par arrêté du Ministre. Article 4 : Les Conseillers techniques sont chargés de l'élaboration, en relation avec la politique du secteur, des études, des notes d'avis et des propositions sur les dossiers qui leur sont confiés par le Ministre. Un Conseiller sera particulièrement en charge des questions juridiques et aura pour attributions d'examiner les projets d'actes législatifs et réglementaires ainsi que les projets de conventions préparés par les Directions; en collaboration étroite avec la Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de l'Édition du Journal Officiel. Article 5 : Le nombre des Conseillers techniques sera déterminé par le décret fixant l'organisation du département ministériel, ce nombre doit être suffisamment motivé et tenir compte des normes qui seront fixées par voie d'instructions et de circulaires. Article 6 : L'Inspection interne assure sous l'autorité du Ministre, les missions suivantes: - vérifier l’efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des organismes sous tutelle, et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur et avec la politique et les plans d'action du secteur. les irrégularités constatées en matière de gestion financière devront être portées par le Ministre à l'attention des organes de contrôle spécialisés de l'Etat; - évaluer les résultats effectivement acquis; - analyser les écarts par rapport aux prévisions et suggérer les mesures de redressement nécessaires. Article 7 : L'Inspection interne est dirigée par un inspecteur général assisté par des Inspecteurs dont le nombre est fixé par décret portant attributions et organisation du Ministère, compte tenu du volume d'activités des services. L'Inspecteur général a le rang des Conseillers Techniques dans les Ministères. Les Inspecteurs ont le rang des Directeurs de l'Administration Centrale. Article 8 : Le Secrétariat Particulier gère les affaires réservées du Ministre. Le Secrétariat particulier est dirigé par un Secrétaire particulier qui a rang de chef de service. Article 9 : Le Secrétaire Général du Ministère suit et contrôle l'application des décisions prises par le Ministre. Il exerce, sous l'autorité et par délégation du Ministre, la surveillance des services, organismes et établissements publics relevant du département dont il anime, coordonne et contrôle l'activité. Il assure le suivi administratif des dossiers, veille aux relations avec les services extérieurs, et organise la circulation de l'information. Le Secrétaire Général veille à l'élaboration des budgets du département et en contrôle l'exécution. il est chargé de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles du Ministère. Il peut être chargé des fonctions communes à l’administration concernant les études générales, la planification, les statistiques, l'organisation, l'informatique et la traduction. Il soumet au Ministre les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses observations. les dossiers annotés par le Ministre ou par le Secrétaire Général sont transmis aux services par les soins de celui-ci. Il prépare, en collaboration avec les chargés de mission, les Conseillers techniques et les Directeurs, les dossiers à inscrire à l'ordre du jour du Conseil des Ministres et coordonne, dans les mêmes conditions la formulation de la position du Ministère sur ceux des autres départements soumis au Conseil des Ministres. Le Secrétaire Général dispose, par délégation du Ministre, suivant arrêté publié au Journal officiel, du pouvoir de signer tous les documents relatifs à l'activité courante du Ministère, à l'exception de ceux soumis à la signature du Ministre, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires expresses. En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne par note de service, un intérimaire. Il en informe le Conseil des Ministres si l'intérim dépasse une semaine. Article 10 : Il peut être créé auprès du Secrétaire Général de chaque Ministère une unité Informatique ayant pour attributions: - De veiller au respect de l'application des décisions prises par le Comité National de l’Informatique (CNI) ; - De participer aux études pour l'élaboration du Plan National Informatique, et aux études informatiques sectorielles dont elle assure le suivi et le contrôle en liaison avec le Comité Technique Permanent de l'Informatique (CTPI) ; - De participer à l'élaboration des plans de formation des techniciens de l'informatique et de la bureautique. Les unités chargées de l'informatique ont le niveau de service de l'Administration Centrale. Elles peuvent être élevées selon l'importance du travail qui leur est confié et les effectifs qui leur sont affectés, au niveau de Direction. Article 11 : Les services centraux des administrations publiques comprennent: la Direction, le Service, la Division. La Direction, unité Fonctionnelle supérieure de l'Administration Centrale, correspond à une ou plusieurs missions spécialisées et homogènes, et assume, dans ce cadre un rôle de conception en développant les orientations, les politiques et stratégies du secteur et en élaborant les programmes et plans d'actions afin de garantir, constamment l'efficacité de la structure pour la réalisation des objectifs du département: Un rôle de direction d'ensemble, de supervision, de coordination et d'animation de la structure en veillant à l'utilisation optimale des ressources humaines, financières et matérielles, en impulsant les activités, en assurant les prises de décision et leur suivi, et en favorisant la circulation de l'information; Un rôle de contrôle, de suivi et d'évaluation des activités et des programmes; Un rôle de liaison et de contact avec les autres structures à l'intérieur et à l'extérieur du département. La Direction est dirigée par un Directeur qui, en fonction du volume de ses charges et de la diversité de ses attributions, peut être assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes conditions. Des Directions peuvent être érigées en Directions Générales compte tenu de l'importance des missions qui leur sont confiées. a) Le Service, deuxième niveau de l'Administration Centrale, est placé sous la supervision directe de la Direction, afin d'organiser l'accomplissement des fonctions opérationnelles. A cet effet, il élabore les règles, participe aux flux de décisions et les met en oeuvre, traite les problèmes qui surgissent dans son service. C'est un échelon de coordination intermédiaire dont dépend l'activité des divisions. Il exerce à l'égard de ces dernières les mêmes prérogatives de supervision, d'animation, de contrôle et d'évaluation, que la Direction. Le Service est dirigé par un Chef de Service. b) la Division est le niveau de base de l’Administration Centrale et le centre opérationnel qui réalise les tâches d'exécution courantes et de vérification, et qui prépare les dossiers soumis à la décision de la ligne hiérarchique. En principe la Division comprend de 1 à 5 agents. La Division peut être subdivisée en sections ou bureaux, par arrêté du Ministre sur proposition du Directeur de l'Administration Centrale concerné, lorsque les nécessités techniques d'organisation du travaille justifient. La Division est dirigée par un Chef de Division. Article 12 : Les Directeurs, les Chefs de Services et les Chefs de Division peuvent recevoir suivant arrêté publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie, délégation du Ministre à l'effet de signer toutes correspondances et toutes pièces relatives à l'activité courante de leur direction, service ou division. Article 13 : Les emplois fonctionnels d'Inspecteur Général, d'Inspecteur, de Directeur, de Directeur adjoint, de chef de Service de Chef de Division sont pourvus par décret du Conseil des Ministres, parmi les agents compétents et expérimentés de la catégorie A. Toutefois, les cadres du secteur parapublic d'un profil équivalent peuvent exceptionnellement être nommés à ces emplois. Les Chefs de Divisions peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires et agents de catégorie B qui ont accompli un minimum de trois (3) années de service effectif. Article 14 : Les décrets d'organisation sont obligatoirement assortis d'un cadre organique d'emploi. Le cadre organique est l'acte par lequel est présenté l'ensemble des effectifs d'emplois nécessaires au fonctionnement du département ministériel, répartis par Directions, Services et Divisions, et aussi par catégories de fonctionnaires et agents. Le cadre organique d'emploi est établi, compte tenu de l'expansion prévisible des effectifs, pour une durée de trois (3) ans. Il peut être actualisé en fonction des programmes annuels d'activités. Il sert pour l'année considérée de fondement à l'allocation des crédits budgétaires nécessaires aux émoluments et salaires inscrits au budget de l'Etat. La comparaison entre le cadre organique d'emploi défini ci-dessus et les effectifs réels du département ministériel doit donner lieu aux ajustements nécessaires. Article 15 : Il est institué dans chaque ministère un Conseil de Direction chargé du suivi de l'état d'avancement uploads/s1/ decret-no-075-93-du-6-juin-1993-fixant-les-condition-d-organisation-des-administrations-centrales-et-definisant-les-modalites-de-gestion-et-de-suivi-des-structures-administratives-4.pdf
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