REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------ MINI

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ------------------------------ MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ------------------------------ DECRET N° 2008-668 Portant régime de déplacement des fonctionnaires et agents employés par l’Etat, les Collectivités et Organismes Publics --------------- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT  Vu la Constitution,  Vu la Loi n° 79-025 du 15 octobre 1979 portant Statut de la Magistrature, modifiée et complétée par la Loi n° 97-037 du 30 octobre 1997,  Vu la Loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 portant Statut Général des Agents non encadrés de l’Etat,  Vu la Loi n° 95-010 du 06 juin 1995 portant Statut du Personnel du Corps de l’Administration Pénitentiaire,  Vu la Loi n° 96-026 du 02 octobre 1996 portant Statut Général Autonome des Personnels de la Police Nationale,  Vu la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 relative au Statut Général des Fonctionnaires,  Vu la Loi n° 2003-008 du 05 septembre 2003 portant Statut des Enseignants Chercheurs et Chercheurs Enseignants du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,  Vu l’ordonnance n° 92-005 HAE du 07 Juillet 1992 portant statut spécial du corps des Inspecteurs d’Etat,  Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  Vu le Décret n° 2008-427 du 30 Avril 2008 complété par le Décret n° 2008-596 du 23 juin 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;  Vu le Décret n° 2008-106 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère,  Vu le Décret n° 2008-109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère,  Sur proposition conjointe du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et du Ministre des Finances et du Budget En conseil de Gouvernement, DECRETE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES § 1 er – Bénéficiaires Article premier : -A compter du premier janvier 2009 les dispositions du présent Décret s’appliquent aux fonctionnaires et magistrats de l’Etat, ainsi qu’aux agents employés par l’Etat, les collectivités territoriales et organismes publics, pour leur transport, celui de leur famille et de leurs bagages. -1- Article 2 : - Les agents concernés par le présent décret sont classés point de vue de leurs déplacements en trois groupes indiqués ci-après :  Groupe I : indices égaux ou supérieurs à 800  Groupe II : indices inférieurs à 800 Les frais de déplacements sont remboursés en fonction du groupe dans lequel l’intéressé se trouve classé à la date où le déplacement s’effectue. Toute modification de la situation de l’agent intervenant postérieurement à cette date avec effet rétroactif, ne donne lieu à aucun rappel de trop ou moins perçu. § 2 – Nature des déplacements. Article 3 : - Les catégories de déplacements par ordre pour le service sont les suivantes : 1. Les déplacements temporaires ; 2. Les déplacements définitifs. Article 4 : - L’agent est en déplacement temporaire lorsque se trouvant dans l’une des positions ci-après, il doit retourner dans le poste ou la résidence qu’il occupait avant sa mise en route : 1. remplissant une mission de service et séjournant par ordre ou cas de force majeure, en route ou à destination ; 2. détaché temporairement de sa résidence pour aller remplir dans une autre localité, des fonctions intérimaires ; 3. désigné pour faire partie, hors de sa résidence, d’un conseil d’enquête ou de discipline, d’un jury d’examen ou de toute autre commission à caractère administratif ; 4. renvoyé devant un conseil ou commission d’enquête ou de discipline, ou un conseil de santé hors de sa résidence ; 5. cité à comparaître, comme témoin ou prévenu, devant un tribunal civil ou militaire, l’indemnité de déplacement n’étant alloué, dans ces conditions, que sur production d’un certificat de greffier attestant que cette indemnité n’a pas été payée sur les frais de justice et qu’aucun moyen de transport n’a été fourni à l’intéressé ; 6. mis en liberté après jugement et rejoignant une destination active ; 7. allant prêter serment au siège le plus voisin d’une cour ou d’un tribunal, lorsque cette obligation résulte de la fonction ; 8. allant comme comptable, percevoir ou payer en dehors de sa résidence la solde du personnel d’un établissement ou d’un service public ; -2- 9. allant par ordre ou par autorisation, subir en dehors de sa résidence, les épreuves d’un examen ou d’un concours professionnel de la fonction publique hors de sa résidence. L’indemnité et les moyens de transport n’étant dus dans ce cas, que si l’intéressé justifie qu’il a subi au moins une des épreuves ou qu’il en a été empêché par un cas de force majeure ou par une maladie dûment constatée ; 10. allant par ordre effectuer des stages de spécialisation ou de perfectionnement, soit auprès d’une école ou d’un service public, soit auprès d’un organisme privé ; a) toutefois, lorsque le stage doit être d’une durée supérieure à un mois, le stagiaire est considéré comme provisoirement affecté au lieu de stage. Dans ce cas, l’indemnité de déplacement temporaire cesse d’être payée à compter du lendemain du jour de l’arrivée au lieu de stage et le stagiaire perçoit une indemnité spéciale d’installation provisoire égale à la moitié de l’indemnité de déménagement prévue à l’article 28 du présent Décret ; b) ni l’indemnité de déplacement temporaire, ni l’indemnité spéciale d’installation provisoire ne sont dues à l’agent dont le lieu de service coïncide avec le lieu de stage ; 11. se rendant à l’intérieur du territoire de la république pour consultation, soins particuliers prescrits par l’autorité médicale compétente, dans une formation sanitaire en dehors de son lieu de service ; 12. évacué d’un hôpital sur un autre, un certificat du médecin traitant devant, dans cette position, être produit ; 13. sortant de l’hôpital en attendant de rejoindre son poste ; 14. rejoignant son poste d’affectation pour raison de santé sur production d’une pièce justificative résultant d’une contre expertise du Conseil National ou Régional de Santé ; 15. retenu en quarantaine dans un lazaret, soit en cours de route, soit à destination ; l’indemnité de déplacement est servie pendant toute la durée dûment constatée de la quarantaine si la nourriture n’est pas fournie ; 16. retenu par ordre ou cas de force majeure, en séjour dans un poste autre que le lieu de sa résidence après débarquement. Article 5 : - Dans aucun autre cas que ceux prévus à l’article 4 ci-dessus, les indemnités relatives aux déplacements temporaires ne peuvent être allouées aux agents que sur décision spéciale du Ministre chargé du Budget. La distance à parcourir, pour ouvrir droit aux indemnités de déplacements temporaires, doit être au moins égale à cinq kilomètres. Néanmoins, pour que ces indemnités soient allouées, il faut que l’agent en déplacement reste absent de son domicile pendant une durée au moins égale à huit heures. Article 6 : - L’Administration Employeur prend en charge en totalité les frais de transport de l’agent et ceux des membres de sa famille dirigés sur une formation sanitaire du territoire, étant entendu que la composition de ses membres exclut toute personne autre que celles prévues à l’article 10 du présent décret. -3- Article 7 : - L’agent est en déplacement définitif lorsque changeant de poste à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, il se trouve dans l’une des positions suivantes : 1. se rendant à une destination active : l’indemnité de frais d’hôtel et de restauration est prise en charge par l’Administration pour le trajet compris entre le domicile et le lieu de destination ; 2. passant d’une destination active à une autre ; l’indemnité de frais d’hôtel et de restauration est allouée du lieu où l’agent reçoit l’ordre de déplacement au lieu de destination ; 3. se rendant en congé annuel cumulé ou rejoignant une destination active à l’expiration d’un congé annuel cumulé. L’indemnité de frais d’hôtel et de restauration est allouée du lieu où le fonctionnaire reçoit l’ordre de déplacement au lieu de destination ; 4. admis à la retraite, l’indemnité de frais d’hôtel et de restauration et les moyens de transport sont dus du lieu de service au lieu où l’intéressé a déclaré fixer sa résidence. L’indemnité de frais d’hôtel et de restauration n’est remboursée que sur la production du visa à l’arrivée sur la feuille de route ou, à défaut, d’un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente ; 5. retenu par ordre en cas de force majeure, en séjour dans un port autre que le lieu de sa résidence, avant embarquement ; 6. se rendant en congé de longue durée ou rejoignant une destination active à l’expiration d’un congé de longue durée : l’indemnité de frais d’hôtel et de restauration est prise en charge par l’Administration employeur, pour le trajet compris entre le lieu de service ou le lieu de traitement et uploads/s1/decret-2008-668-regime-de-deplacement-vf.pdf

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  • Publié le Mai 20, 2021
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