DECRET N° 93/035 DU 19 JANVIER 1993 Portant Statut Spécial des Personnels de l'

DECRET N° 93/035 DU 19 JANVIER 1993 Portant Statut Spécial des Personnels de l'Enseignement Supérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant Statut Général de la Fonction Publique ; Vu le décret n° 88/148 du 07 octobre 1988 portant organisation des Centres Universitaires et fixant les dispositions communes applicables à toutes Institutions Universitaires ; Vu le décret n° 79/299 du 21 août 1979 fixant les conditions d'accès et le régime des études des Institutions Universitaires ; DECRETE : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : 1) Le présent Statut Spécial régit les personnels du Corps de l'Enseignement Supérieur. 2) En cas de silence du présent décret, il est appliqué aux personnels visés ci-dessus les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et de ses textes d'application. ARTICLE 2 : 1) Le Corps de l'Enseignement Supérieur comporte un cadre unique, comprenant par ordre hiérarchique, les grades suivants : a) Professeur ; b) Maître de Conférences ; c) Chargé de Cours. 2) Les règles de préséance des grades ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. ARTICLE 3 : Les Personnels visés à l'article 2 ci-dessus sont proposés à l'intégration au Corps de l'Enseignement Supérieur, conformément aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et à celles du présent Statut Spécial. ARTICLE 4 : 1) Conformément aux conventions en vigueur, et en tant que de besoin, il peut être fait appel, pour assurer les fonctions dévolues aux personnels du Corps de l'Enseignement Supérieur, à des personnels de nationalité étrangère, en raison de leurs compétences. 2) Ces enseignants délégués, sont régis par les dispositions du présent statut, en ce qui concerne les conditions de recrutement et de service. ARTICLE 5 : 1) Le Corps de l'Enseignement Supérieur comprend en outre des Enseignants Contractuels et des Enseignants Associés. 2) Les Enseignants Contractuels sont des personnels remplissant les conditions académiques prévues par le présent Statut pour être nommés aux grades de Professeur, de Maître de Conférences ou de Chargé de Cours, mais ne remplissant pas toutes les conditions d'accès à la Fonction Publique. 3) Les Assistants constituent des enseignants contractuels, ils sont recrutés par contrat d'une durée de deux années, renouvelables deux fois. 4) Les Enseignants Associés sont des personnels qui apportent une contribution aux prestations pédagogiques des Institutions Universitaires. Ils peuvent être chargés de tout ou partie d'un cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques dans le cadre de leurs spécialités. Ils reçoivent en raison de leurs qualifications, les grades ci-après: - Professeur Associé ; - Maître de Conférences Associé ; - Chargé de Cours Associé. ARTICLE 6 : 1) Il est institué une dignité de Professeur Emérite. Cette dignité peut être décernée par décret du Président de la République sur proposition d'une Commission Spéciale aux Professeurs arrivés en fin de carrière et dont la qualité des travaux et des enseignements ainsi que le comportement ont contribué au rayonnement scientifique de l'Institution Universitaire. 2) La composition et le fonctionnement de ladite commission ainsi que les conditions d'attribution de la dignité de Professeur Emérite sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. 3) Le Professeur Emérite continue à jouir des honneurs attachés à son grade. ARTICLE 7 : Les personnels du Corps de l'Enseignement Supérieur, quelle que soit leur discipline de spécialisation, assurent essentiellement une mission : - d'enseignement ; - de recherche ; - de promotion scientifique ; - d'appui au développement ARTICLE 8 : 1) Les activités d'enseignement visent les prestations pédagogiques imparties à l'enseignant 2) Les activités de recherche et de promotion scientifique visent d'une part, les travaux personnels ou collectifs de l'enseignant et, d'autre part, l'animation, l'encadrement et la direction des travaux de recherche individuels ou collectifs des étudiants. 3) Les. Activités d'appui au développement portent sur les missions particulières qui leur sont confiées par les services et organismes publics ou privés. Ces activités peuvent être rémunérées dans des conditions fixées d'accord parties. ARTICLE 9 : Le Professeur et le Maître de Conférences sont des enseignants de rang magistral. 1) Le Professeur assume des responsabilités du plus haut niveau dans le cadre de sa discipline. Il assure, notamment dans tous les cycles de l'Enseignement Supérieur : - l'animation et la coordination d'une ou de plusieurs unités d'enseignement et de recherche ; - l'encadrement des Chargés de Cours et des Assistants ; - les enseignements dans une ou plusieurs spécialités ; - la présidence des Jurys d'examens ou la participation à ces jurys ; - l'encadrement, l'orientation des étudiants et la direction de leurs travaux ; - l'accomplissement de travaux individuels et/ou collectifs de recherche ; - l'organisation, la direction et l'animation des sessions de recyclage et de perfectionnement. Il participe éventuellement aux conseils, unités et commissions des diverses Institutions Universitaires, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 2) Le Maître de Conférences est un enseignant confirmé. Il assiste le Professeur dans l'exercice de sa mission. A défaut de Professeur, il peut lui être confié tout ou partie des prérogatives dévolues à ce dernier. ARTICLE 10 : Le Chargé de Cours exerce ses fonctions sous la responsabilité des Professeurs et des Maîtres de Conférences. II organise et dispense les enseignements dirigés, des exercices et des enseignements pratiques. Il peut participer aux jurys d'examens. Il participe à l'encadrement des Assistants et des étudiants. II accomplit des travaux individuels et/ou collectifs de recherche. II peut être chargé, dans le cadre de sa spécialité, d'un ou de plusieurs cours. ARTICLE 11 : L'Assistant exerce ses fonctions pédagogiques et de recherche sous la responsabilité des Professeurs, des Maîtres de Conférences et des Chargés de Cours. II est chargé des travaux dirigés ou des exercices et travaux pratiques aux jurys d'examens. CHAPITRE Il DU RECRUTEMENT ET DE L'AVANCEMENT SECTION I RECRUTEMENT ARTICLE 12 : 1) Nul ne peut être nommé dans l'un des grades du Corps de l'Enseignement Supérieur s'il ne justifie, outre des conditions requises par le Statut Général de la Fonction Publique, d'au moins un titre de Docteur de troisième cycle ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. 2) Les candidats à un poste d'enseignant dans l'un des Etablissements d'une Institution Universitaire doivent également remplir les autres conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, sur proposition conforme de la Commission de Coordination Universitaire chargée d'harmoniser les mesures statutaires, notamment les critères de recrutement, d'avancement et de promotion des personnels enseignants. ARTICLE 13 : Aucun candidat à un poste d'Enseignant dans un Etablissement d'Enseignement Supérieur ne peut être recruté dans un grade, supérieur à celui de Chargé de Cours. Toutefois les candidats ayant exercé des fonctions académiques statutaires dans une Institution Universitaire étrangère reconnue par leur Etat, peuvent être recrutés dans les grades équivalents à ceux prévus dans l'Institution Universitaire sollicitée, s'ils remplissent les conditions de qualification pour un recrutement audit grade. ARTICLE 14 : 1) Les Assistants sont, compte tenu des besoins et des spécialités, recrutés : - parmi les candidats ayant été reçus avec une bonne mention à l'examen de fin de première année d’un cycle de Doctorat ; - parmi les candidats titulaires d'un Doctorat de troisième cycle ; - parmi les candidats titulaires d'un Diplôme d'Ingénieur de Conception ; - parmi les candidats titulaires d'un Doctorat en Médecine ; - parmi les candidats titulaires d'un Diplôme de spécialisation en Médecine, n'ayant pas d'expérience pédagogique ; - parmi les candidats titulaires d'un Doctorat d'Etat n'ayant pas d'expérience pédagogique ; - parmi les candidats titulaires d'un Diplôme étranger reconnu équivalent aux titres susmentionnés. 2) Les candidats doivent être âgés de 30 (trente) ans au plus au premier janvier de l'année de recrutement ARTICLE 15 : Il est institué par le présent statut, au sein du Conseil d'Administration de chaque Institution Universitaire, une Commission Consultative de recrutement des Assistants comprenant : - la plus haute autorité académique de l'Institution Universitaire, Président ; - les Chefs d'Etablissements, membres ; - les Chefs de départements des disciplines concernées, membres ; - quatre (4) enseignants ayant au moins le grade de Maître de Conférences dont deux (2) appartenant à d'autres Institutions Universitaires, désignés pour trois (3) ans par le Conseil d'Administration de l'Institution Universitaire concernée, Membres ; - le Directeur chargé de l'Enseignement Supérieur ou son représentant, Membre ; - le Directeur chargé de la recherche Scientifique ou son représentant, Membre. ARTICLE 16 : 1) Les dossiers de recrutement des Assistants sont instruits préalablement par : a) le Chef de l'unité d'enseignement et de recherche de la spécialité du candidat ; b) le Conseil du département de la discipline concernée, le Conseil de l'Etablissement concerné. 2) Dans le cas d'une discipline non structurée dans l'Institution Universitaire, il peut être requis des avis des instances compétentes d'une autre Institution Universitaire. 3) Il est établi à chaque niveau un rapport confidentiel avec avis motivé sur la candidature. 4) L'ensemble du dossier est présenté au Chef de l'Institution Universitaire pour décision, après avis de la Commission Consultative prévue à l'article 15 ci-dessus. ARTICLE 17 : 1) Il est institué uploads/s1/ decret-93-035-du-19-janvier-1993-statut-enseignement-sup.pdf

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  • Publié le Aoû 05, 2022
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